Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mars 2026, n° 26/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01193 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKYO
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 02 décembre 2023 rendu par la 23ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [U] [O] né le 01 février 2004 à Annaba en réalité [Q] [U] né le 17 octobre 1992 à Skikda de nationalité algérienne une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [U] [O] né le 01 février 2004 à [Localité 1] en réalité [Q] [U] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le 28 février 2026 à 09h54 ;
Vu le recours de M. [U] [O] né le 01 février 2004 à Annaba en réalité [Q] [U] né le 17 octobre 1992 à Skikda de nationalité algérienne daté du 28 février 2026, reçu et enregistré le 02 mars 2026 à 16h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 04 mars 2026, reçue et enregistrée le 04 mars 2026 à 08h15, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [O] né le 01 février 2004 à [Localité 1] (Algérie) en réalité [Q] [U] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE
— Monsieur [U] [O] en réalité [Q] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [U] [O] né le 01 février 2004 à [Localité 1] en réalité [Q] [U] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] de nationalité algérienne enregistré sous le N° RG 26/01193 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKYO et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/01194 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— la réitération irrégulière du placement en rétention ;
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [O] né le 01 février 2004 à Annaba ( Algérie) de nationalité algérienne en réalité [Q] [U] né le 17 octobre 1992 à Skikda ( ALGERIE) de nationalité algérienne a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 2 décembre 2023, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— a déclaré dans son audition du 30 juillet 2025 refuser de quitter le territoire national.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 11 condamnations. La procédure révèle en effet plusieurs condamnations pénales dont les suivantes sont les plus récentes:
— le 6 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive ;
— le 2 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits d’agression sexuelle et de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ;
— le 5 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive.
Sur le moyen tiré de la réitération irrégulière du placement en rétention :
L’intéressé soutient qu’il a déjà été placé en rétention du 26 mars 2025 au 23 juin 2025 sur la base de la même mesure d’éloignement.
L’intéressé tire argument de ce que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant (considérants 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. » pour considérer que son placement est irrégulier dès lors qu’il a déjà été placé en rétention en centre de rétention sur le fondement de la mesure d’éloignement.
Il revient donc au juge d’apprécier la nécessité de la réitération du placement en rétention mis en adéquation avec les atteintes au respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, incluant donc la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution.
Il convient de soumettre l’analyse de la régularité de ce nouvel arrêté de placement en rétention qui par cette] réitération revêt une rigueur en ce qu’elle affecte à nouveau les droits du retenu qui a déjà eu à connaître de précédentes mesures de rétention et au terme desquelles aucun éloignement n’est intervenu.
Ce contrôle de la nécessité d’un nouveau placement résulte d’une appréciation in concreto.
Cependant, à supposer que cette allégation soit vraie, l’intéressé ne la démontrant pas, il y a lieu de considérer qu’une seule réitération du placement en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement n’excède pas la rigueur nécessaire, à fortiori lorsque « une même décision d’éloignement » doit s’entendre d’une mesure d’éloignement administrative et non judiciaire, qui elle, permet autant de placements en rétention que possible dès lors qu’il s’agit d’une condamnation pénale.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Aucune absence de perspectives d’éloignement ne peut être relevée par le tribunal dès lors que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, pour tendues qu’elles soient, ne sont pas figées, de sorte qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’éloignement ne sera pas possible dans le délai de 26 jours.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [O] né le 01 février 2004 à [Localité 1] ( Algérie) de nationalité algérienne en réalité [Q] [U] né le 17 octobre 1992 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité algérienne , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 27 février 2026 à 16h46, mention étant faite de la présence au dossier d’une reconnaissance par Interpol [Localité 3] sur la base de ses empreintes digitales.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [U] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/01193 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKYO et celle introduite par le recours de M. [U] [O] en réalité [Q] [U] enregistrée sous le N° RG 26/01194 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [O] en réalité [Q] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [O] en réalité [Q] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [O] en réalité [Q] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mars 2026 à 12h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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