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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
— -------- --------
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I75C
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
MDPH DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NATURE AFFAIRE : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Nous Aude RICHARD, vice-présidente en charge du pôle social au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE:
Par lettre recommandée du 30 octobre 2025, M. [K] [P] a déposé une requête sollicitant l’attribution par le Président du Conseil départemental d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité;
Par courrier du 18 novembre 2025, il a été demandé au requérant de justifier d’un recours administratif préalable obligatoire. Aucune réponse n’a été adressée à la juridiction.
A la réception de l’avis de recours au défendeur, la MDPH de la Côte d’Or a informé par mail de l’absence de recours administratif préalable obligatoire pour ce dossier.
SUR CE :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
De plus, aux termes de l’article 125 du code de procédure civile:
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.”
En application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il est constant que la cour de cassation (Com., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-12.174) considère que l’irrégularité d’une saisine constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
Enfin l’article R.241-36 du code de l’action sociale et des familles dispose que:
« Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
Or, en l’espèce, M. [K] [P] n’a pas justifié, malgré la demande qui lui a été adressée, avoir formé un recours gracieux contre le refus de la CDAPH de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité manifeste de la requête de M. [K] [P] et de laisser les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête adressée le 30 octobre 2025 par M. [K] [P] au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon relative au refus de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et enregistrée sous le N° RG 25/536 ;
Laissons les dépens à la charge du requérant.
VOIES DE RECOURS
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière, La présidente,
Marie-Laure BOIROT Aude RICHARD
Copie délivrée le
à :
Le Greffe
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