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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mars 2025, n° 22/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Brunet-Stoclet, vestiaire L183
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître [T] [L], vestaire D1819
— Maître Ennochi, vestiaire E330
— Maître Mille, vestiaire D735
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/04869 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2025
DEMANDEURS
Société LES ATELIERS DU DRUGEOT
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
DÉFENDERESSES
S.A. BOSTIK
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELEURL BENOLIEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1819
Décision du 19 mars 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/04869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDWA
S.A.S. BUSINESS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
S.A.S. SIXTINE CREATION
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Ateliers du Drugeot (ci-après “la société Drugeot”) se présente comme exerçant une activité de fabrication, édition et commercialisation d’éléments mobiliers et de design d’intérieur. Elle expose être cessionnaire des droits patrimoniaux sur une console dite « Bric à Brac » dont Monsieur [U] [S] indique être le créateur.
La société Bostik SA se présente comme spécialisée dans les solutions de collage innovantes dans le secteur industriel, qu’elle commercialise sous la marque SADER.
La société Business SA se présente comme une agence conseil en communication, élaborant et concevant des campagnes publicitaires.
La société Sixtine création (ci-après “la société Sixtine”) se présente comme un studio spécialisé dans la production de contenus audiovisuels.
En 2020, la société Bostik a fait appel à la société Business, aux fins de produire, réaliser et diffuser un film publicitaire faisant la promotion d’une colle de bricolage de marque SADER. Ledit spot publicitaire a été produit par la société Sixtine.
Reprochant aux sociétés Bostik et Business une atteinte à leurs droits d’auteur du fait de l’utilisation de la console Bric à brac dans le film publicitaire susvisé, la société Drugeot et M. [S] leur ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, les 17 et 21 juin 2021, une mise en demeure de cesser l’exploitation du film publicitaire et de formuler une proposition de réparation de leurs préjudices.
Les sociétés Bostik et Business se sont rapprochées de la société Sixtine, pour lui faire part de la revendication des demandeurs.
Le 9 février 2022, le conseil de la société Sixtine a adressé à celui des demandeurs, par lettre officielle une proposition transactionnelle de 21 800 €.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 avril 2022, la société Drugeot et M. [S] ont assigné les sociétés Bostik, Business et Sixtine en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte à l’image de la société Drugeot.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le 14 mars 2023, le conseil des demandeurs a informé le juge de la mise en état, par message RPVA, que la médiation a pris fin sans que les parties ne soient parvenues à un accord.
Entre le 21 et le 22 juin 2023, les défenderesses ont signifié des conclusions d’incident opposant une fin de non-recevoir aux prétentions de M. [S] tirée de l’absence de la qualité d’auteur qu’il revendique. Par bulletin du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société Les Ateliers du Drugeot et Monsieur [U] [S] demandent au tribunal de :
JUGER que la Console Bric à Brac est une œuvre de l’esprit,
JUGER que Monsieur [U] [S] est l’auteur de la Console Bric à Brac, et à ce titre, titulaire du droit moral attaché,
JUGER que la Société Les Ateliers du Drugeot est cessionnaire des droits patrimoniaux attachés à la Console Bric à Brac, et à ce titre, titulaire de ces derniers,
JUGER que la représentation de la Console Bric à Brac dans le film publicitaire litigieux n’est pas accessoire, et en conséquence,
JUGER qu’en exploitant de façon illicite l’œuvre de l’esprit, la Console Bric à Brac, les sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation ont commis des actes constitutifs de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la Société Les Ateliers du Drugeot et d’atteinte au droit moral de Monsieur [U] [S] ;
JUGER qu’en altérant et en exploitant la Console Bric à Brac dans un film publicitaire, les Sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation ont porté atteinte à l’image de la Société Les Ateliers du Drugeot.
En conséquence :
DEBOUTER les Sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation de leur demande visant à voir déclarer Monsieur [U] [S] irrecevable en ses demandes au titre de sa qualité d’auteur,
INTERDIRE aux Sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation tout usage ou représentation totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit, de l’œuvre de l’esprit, la Console Bric à Brac, incluant toute exploitation à titre commercial ou non, de la publicité litigieuse,
INTERDIRE l’usage ou la représentation totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de l’œuvre de l’esprit la Console Bric à Brac, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
INTERDIRE aux Sociétés Business SA, Bostik et Sixtine de diffuser ou faire diffuser à nouveau le film litigieux et ce sous astreinte de 1 500€ (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER les Sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation de fournir à la société Les Ateliers du Drugeot copie du plan média et de tous documents comptables certifiés relatifs aux investissements publicitaires liés au spot litigieux et à sa diffusion (son étendue, territoriale et sa durée) sur tous médias en France et à l’étranger depuis le début de la campagne.
CONDAMNER in solidum les Sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation à payer la somme de 98 500 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la Société Les Ateliers du Drugeot et Monsieur [U] [S] résultant des actes de contrefaçon, soit :
— 68 500 € – somme à parfaire à l’issue de l’analyse du plan média et documents comptables afférents – en réparation du préjudice patrimonial subi par Les Ateliers du Drugeot et,
— 30 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [U] [S],
CONDAMNER in solidum les Sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation à payer la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la Société Les Ateliers du Drugeot du fait de l’atteinte à son image.
CONDAMNER in solidum les sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation à verser à la Société Les Ateliers du Drugeot et Monsieur [U] [S] la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et procéder au remboursement des frais d’huissier exposés par la Société Les Ateliers du Drugeot au titre des opérations de constat, de signification de l’assignation et les frais et honoraires de l’huissier qui seront avancés par la société Les Ateliers du Drugeot pour la signification et l’exécution du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SCHIMDT [Localité 11] LITZLER ;
DEBOUTER les sociétés Bostik SA, Business SA et Sixtine Creation de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Bostik SA demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [U] [S] irrecevable à agir au titre de son droit moral à défaut de justifier de sa qualité d’auteur de la console « Bric à Brac ».
En tout état de cause,
DEBOUTER la société Les Ateliers du Drugeot et Monsieur [U] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum à verser à la société BOSTIK SA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Les Ateliers du Drugeot et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sylvie BENOLIEL-CLAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Business SA demande au tribunal de :
DECLARER les prétentions de Monsieur [U] [S] irrecevables, faute par lui de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur de la console Bric à Brac dont la qualité d’œuvre de l’esprit fait également défaut.
En tout état de cause,
DEBOUTER Les Ateliers du Drugeot et Monsieur [U] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER in solidum à verser à la société BUSINESS la somme de 5 000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
FAIRE application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maitre Jean Ennochi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Sixtine Creation demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
Considérant que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la qualité d’auteur de la console litigieuse qu’il revendique ;
DECLARER la prétention de M. [S] irrecevable.
A TITRE PRINCIPAL
Considérant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’originalité de la console litigieuse ;
Considérant, subsidiairement, que le caractère accessoire de la console précitée au sein du spot litigieux exclut qu’elle ait été communiquée au public ;
DEBOUTER M. [S] et la société Les Ateliers du Drugeot de l’ensemble de leurs prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER M. [S] et la société Les Ateliers du Drugeot de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER M. [S] et la société Les Ateliers du Drugeot de l’ensemble de leurs prétentions tendant à la condamnation de la société Sixtine aux dépens ainsi qu’à un quelconque paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER solidairement M. [S] et la société Les Ateliers du Drugeot au paiement de 7 165,21 € (cent soixante-douze euros et vingt-et-un centime) à la société Sixtine à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER solidairement M. [S] et la société Les Ateliers du Drugeot au paiement de 30 000 € (trente mille euros) au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERCKEN & GAULLIER.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S]
Moyens des parties
Les sociétés Bostik, Business et Sixtine concluent à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] au motif qu’il ne démontre pas être l’auteur de la console litigieuse dont il revendique la paternité.
M. [S] fait valoir qu’il s’agit d’une question de fond et conclut en tout état de cause à sa qualité d’auteur.
Réponse du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code poursuit en indiquant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et non la condition de sa recevabilité, comme le soutiennent à tort les défenderesses. En effet, la qualité de titulaire de droits sur une oeuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] motif tiré du défaut de sa qualité d’auteur sera en conséquence écartée.
Sur l’originalité de la console Bric à brac
Moyens des parties
La société Drugeot et M. [S] soutiennent que la console “Bric à Brac” est une oeuvre de l’esprit originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, M. [S], en ce qu’elle résulte de choix arbitraires de celui-ci qui a recherché à donner une interprétation personnelle du “désordre” associée à un meuble de rangement.
Les sociétés Bostik, Business et Sixtine contestent l’originalité de la console, indiquant que les demandeurs se contentent d’une description objective de la console, sans révéler un apport créatif particulier ni caractériser l’empreinte de la personnalité de son auteur et pouvant s’appliquer à un autre meuble commercialisé par la demanderesse. Ils estiment que la description faite par les demandeurs est purement technique, faite en des termes généraux et découle d’une observation impersonnelle et littérale de la console.
Réponse du tribunal
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L.112-2 (10°) du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens de ce code les œuvres des arts appliqués.
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
L’originalité d’une oeuvre de l’esprit doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ; elle peut résulter de la combinaison d’éléments connus lorsque celle-ci est inédite et traduit un effort créatif (Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2018, pourvoi no 16-23.214).
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).
En l’espèce, pour caractériser l’originalité de la console Bric à Brac, les demandeurs fait valoir:- le choix arbitraire de la création d’une console en bois composée d’un cadre rectangulaire dont les côtés sont ajourés et dont l’intérieur est composé de différents cadres de forme carrée ou rectangulaire,
— les cadres en bois sont de dimensions diverses et sont disposés de manière parfaitement arbitraire comme posés en équilibre ou comme résultant du désordre après une mise en mouvement du cadre support de la console;
— les cadres en bois, formant les casiers de rangement, sont placés dans des orientations différentes, à des degrés différents, suggérant que la console a été mise en mouvement et qu’à l’issue de cette mise en mouvement les casiers ont été fixés en équilibre.
Ces choix de l’auteur sont purement arbitraires et découlent d’une volonté esthétique, de son interprétation personnelle du « désordre ». Ses choix ne sont donc pas exclusivement fonctionnels.
(…)
Le design de la console exprime clairement la vision de son designer du désordre associé à un meuble de rangement, les différentes orientations spécifiques des casiers représentant le mouvement de la mise en tas et l’amoncellement illustrant ainsi l’expression de la langue française « Bric-à-Brac »”.
Ce faisant et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les demandeurs ne se contentent pas de faire une description objective de la console mais expliquent les choix opérés par la volonté de présenter une interprétation personnelle du désordre associé à un meuble de rangement. En outre, si la matière et les formes des éléments composant la console sont communs, il résulte néanmoins du tout que la console “Bric à brac” comporte des proportions, formes, compositions et combinaison d’éléments particuliers tels que sus décrits, qui confèrent à l’ensemble ainsi créé un aspect esthétique propre et original reflétant des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La console “Bric à Brac” est en conséquence protégée par le droit d’auteur.
Sur la qualité d’auteur de M. [S]
Moyens des parties
M. [S] affirme être l’auteur de la console “Bric à brac” qu’il dit avoir créé en 2009.
Les sociétés Bostik, Business et Sixtine soutiennent qu’aucun élément versé aux débats ne permet de rapporter la preuve que la console “Bric à Brac” a été divulguée sous le nom de M. [S]
Réponse du tribunal
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cet article pose une présomption simple qui ne fait pas obstacle à la personne qui revendique la qualité d’auteur d’en rapporter la preuve par tout autre moyen que celui de la divulgation de l’oeuvre sous son nom (en ce sens 1re Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 91-18.881).
En l’absence de revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l’œuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur du droit de propriété incorporelle de l’œuvre (en ce sens Civ. 1ère, 24 mars 1993, n°91-16.543 et Civ. 1re, 9 janv. 1996, no 93-21.519).
En l’espèce, la qualité d’auteur de M. [S] est attestée par la production d’un article paru en septembre 2010 le présentant M. [S] comme designer de ladite console (pièce demandeurs n°31), ainsi que par le contrat du 1er novembre 2011 qu’il a conclu entre M. [S] et la société Drugeot le présentant comme créateur de la console litigieuse (pièce demandeurs n°3). Le fait que ce contrat soit conclu entre les demandeurs ou ses termes ne permettent pas d’affirmer, comme le fait la société Bostik, qu’il n’aurait pas date certaine.
En outre, la société Drugeot, qui commercialise la console litigieuse depuis 2011(pièce demandeurs n°34) confirme que M. [S] en est le créateur, comme celui-ci le revendique.
Ces éléments suffisent à établir la qualité d’auteur de M. [S].
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de la société Drugeot
Moyens des parties
La société Drugeot fait grief aux défenderesses de la représentation sans son autorisation de la console “Bric à Brac” dans le film publicitaire largement diffusé assurant la promotion d’une colle de bricolage. Elle conteste le caractère accessoire de cette représentation par rapport au sujet traité, faisant valoir que la console ne se fond pas dans le décor et constitue au contraire l’élément principal de mise en valeur de la colle, de son usage et de ses qualités.
En défense, les sociétés Sixtine et Bostik opposent que le film publicitaire n’opère pas communication au public de la console en raison de son carcatère accessoire au sein du film publicitaire où elle n’apparaît que de manière fugace, dans un seul plan large, ce caractère accessoire étant rapporté par le fait que la console a été remplacée par un autre meuble dans le film publicitaire.
La société Business n’a pas développé de moyens à cet égard.
Réponse du tribunal
Selon son article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».
L’article L.122-7 du même code dispose : “Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat”
Selon l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle:“Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
L’article L. 122-2 du même code précise que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par télédiffusion, laquelle s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Il est constant que la reproduction ou la représentation d’une oeuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu’elle est imbriquée avec le sujet traité et qu’une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d’auteur, l’oeuvre n’étant pas identifiée dans ses caractéristiques (en ce sens Cass. civ. 1re, 12 juin 2001, n°99-10.284; Cass, 1ère ch.civ. 12 mai 2011, n°08.20651).
En l’espèce, la qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux de la société Drugeot est justifiée par le contrat conclu le 1er novembre 2011 avec M. [S] (pièce demandeurs n°3).
Il est constant et établi par les pièces n°8 à 19 des demandeurs (renvoyant à des procès-verbaux de constats des 3 et 8 juin 2021 et 19 janvier 2022 et extraits de ces constats) que la console Bric à brac est représentée, sans autorisation, dans un film publicitaire visant à faire la promotion de la colle de marque Sader diffusé sur la chaine de télévision C8, sur la plateforme de vidéos en replay et à la demande en ligne MyCanal28, sur le site internet de la marque Sader, édité par la société Bostik et sa page Facebook et sur le site internet de la société Business, sa chaine YouTube et sur les différents réseaux sociaux de cette société. Une photographie du film publicitaire représentant la console Bric à Brac est également représentée sur le compte Instagram de la société Business. Sa représentation apparaît au contraire centrale pour mettre en valeur le sujet du film qui est la colle.
Le film publicitaire litigieux (pièce demandeurs n°10), qui dure 20 secondes, se compose de trois scénettes, dont la première, qui dure 7 secondes, représente la console Bric à brac à la 4ème seconde et pendant deux secondes, en premier plan, entre les mains d’un homme opérant des travaux de collage, suggérant que la colle a rendu possible cette réalisation. L’attention du spectateur sur la console est renforcée par la présence en arrière plan de trois spectateurs. Il en résulte que les défenderesses opposent à tort le caractère accessoire de la représentation de la console, peu importe par ailleurs que la console ait pu être remplacée par un autre meuble dans le film publicitaire.
La contrefaçon est ainsi caractérisée.
Sur l’atteinte au droit moral de M. [S]
Moyens des parties
M. [S] soutient que les défenderesses ont porté atteinte au respect et à l’intégrité de son oeuvre en représentant de manière avilissante la console “Bric à Brac” en ce qu’elle la dénature et modifie son aspect esthétique, soutenant que l’usage de la colle sur la console entre en contradiction avec ses valeurs et son savoir-faire.
Les sociétés Sixtine et Bostik opposent que la modification d’une oeuvre n’est pas nécessairement de nature à constituer une atteinte au respect qui lui est dû au titre du droit moral. Elles arguent que les demandeurs auraient dû apporter la preuve que l’usage de la colle sur la console donne une idée inexacte de l’oeuve, ou la dénature.
La société Business n’a pas développé de moyens à cet égard.Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
En l’espèce, la console Bric à brac se voit ajouter un casier collé sur le dessus du meuble, sa forme et son apparence étant ainsi modifiées, ce dont il résulte une dénaturation non autorisée de l’oeuvre portant atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur l’atteinte à l’image de la société Drugeot
Moyens des parties
La société Drugeot fait valoir que la représentation de la console « Bric à Brac » par le film litigieux laissant penser au public qu’elle a été créée des seules mains de l’acteur et de manière aisée, faisant ainsi une représentation mensongère du processus de création, avilit la console et porte atteinte à l’image de la société Drugeot et à la réputation de ses produits ainsi qu’à ses investissements.
Les sociétés Sixtine et Bostik opposent que la prétention relative à l’atteinte à l’image de la société Drugeot est fondée sur les mêmes faits que la prétention relative à la contrefaçon de droit d’auteur, que le droit spécfial prime sur le droit général, de sorte que cette demande devrait être rejetée.
La société Business n’a pas développé de moyens à cet égard.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code précise que: « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, la société Drugeot est mal fondée à reprocher aux défenderesses une représentation mensongère du processus de création de la console Bric à brac dès lors qu’elle ne démontre pas en être à l’origne.
Ses demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La société Drugeot sollicite à titre de réparation l’allocation d’une somme forfaitaire provisoire de 68 500 € calculé sur la base du coût d’une campagne publicitaire et pour la parfaire, la communication d’un exemplaire du plan média et de tous documents comptables certifiés relatifs aux investissements publicitaires liés aux spots litigieux dans toutes ses versions tous médias en France et à l’étranger depuis le début de la campagne. Elle soutient que la proposition indemnitaire formulée par les défenderesses fondée sur le barème de l’ADAGP est inapproprié, aux motifs que ce barème ne prend pas en compte une utilisation non autorisée et avilissante de l’oeuvre. Elle soutient en outre que le préjudice né de la dévalorisation de la console Bric à brac qui est son produit phare et l’atteinte à son image en résultant doit être réparé par une somme forfaitaire de 80 000 €. M. [S] sollicite quant à lui la condamnation des défenderesses à lui verser 30 000 € en réparation de son préjudice moral. Les demandeurs sollicitent également des interdictions sous astreinte.
La société Sixtine fait valoir que la société Drugeot ne justifie d’aucun élément établissant des redevances ou droits qui auraient été dus si elle avait demandé l’autorisation de représenter la console. Elle demande de limiter l’indemnisation au regard des barèmes de l’ADAGP. Elle estime que la demande d’information n’est pas justifiée dès lors que le chiffre d’affaire de la société n’a pas diminué. Elle conclut par ailleurs à l’absence de préjudice d’image. Enfin, elle soutient que la demande d’interdiction du fim litigieux n’a pas d’objet dès lors que la console y a été remplacée par un autre meuble. Elle conteste toute représentation avilissante de la console, estimant en conséquence les demandes de réparation d’un préjudice d’image de la société Drugeot et d’un préjudice moral de M. [S] infondées.
La société Bostik fait sienne l’argumentation de la société Sixtine et la société Business n’a pas développé de moyen distinct à cet égard.
Réponse du tribunal
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, ne sauraient être pris en compte, pour la fixation de la réparation forfaitaire du préjudice réclamée par la société Drugeot, le coût d’une campagne publicitaire, qui ne correspond aucunement à l’évaluation d’une redevance qui aurait été due au sens du paragraphe 2 de l’article susvisé. En revanche, l’application des barèmes 2021 établis par l’ADAGP invoquée par la société Sixtine (sa pièce n°5) sera retenue, les contestations élevées par la société Drugeot à son encontre étant dénuées de pertinence.
La page 35 du barème ADAGP de 2021 indique que le tarif pour l’utilisation d’une oeuvre au sein d’un spot publicitaire diffusé à la télévision et sur internet en France est de 12 000 euros pour six mois (soit 2 000 euros par mois) et 20 000 euros pour une année. Il est prévue une indemnité de 100% du barème en cas cas d’utilisation d’une oeuvre sans autorisation (page 4 § IV). L’abattement de 10% prévu lorsque 5 à 14 oeuvres sont exploitées n’a pas lieu d’être appliqué en l’espèce, n’étant pas démontrée l’exploitation d’autres oeuvres protégées dans le spot publicitaire.
Le film publicitaire litigieux présentant la colle Bric à brac a été diffusé, au regard des constats versés par les demandeurs aux débats, a minima, du mois de juin 2021 au mois de janvier 2022, soit sur une période de 8 mois environ.
Au regard de ce qui précède, la réparation forfaitaire sera fixée à la somme de 32 000 euros (2 000 euros x 8 mois + 100 %). En outre, l’utilisation de la console Bric à brac dans un sport publicitaire destiné à une colle de bricolage entraine un préjudice moral né de la banalisation de l’oeuvre dont la société Drugeot justifie la commercialisation au sein des meubles design de grands magasins (ses pièces n°45 à 47) qui sera réparé par la somme de 8 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’information, dès lors que la réparation du péjudice sollicitée est fondée sur le paragraphe 2 de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l’atteinte au droit moral de M. [S] justifie la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Enfin, les atteintes aux droit d’auteur des demanderesses justfient les mesures d’interdiction dans les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire et proportionné compte tenu du remplacement, non contesté, de la console dans le spot publicitaire. N’apparaissent par ailleurs pas justifiées les demandes d’interdiction générales d’usage et de représentation totale ou partielle de la console.
Sur la demandes reconventionnelle de la société Sixtine
Moyen des parties
La société Sixtine fait valoir que si les prétentions des demandeurs sont jugées mal fondées, ces derniers devront la relever indemne des dépenses qu’elle a dû engager pour modifier le spot publicitaire et ne pas voir ses relations professionnelles avec les sociétés Business et Bostik compromises.
La société Drugeot et M. [S] opposent que la société Sixtine est la seule responsable de son dommage dès lors qu’il lui revenait de solliciter les autorisation nécessaires.
Réponse du tribunal
La demande reconventionnelle de la société Sixtine sera rejetée compte tenu du bien fondé de l’action des demandeurs.
S’agissant des frais du procès et de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défenderesses, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Les défenderesses, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 30 000 euros aux demandeurs à ce titre, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés dans un cadre extrajudiciaire et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de défaut de qualité d’auteur invoquée par les sociétés Bostik, Business et Sixtine création;
Condamne in solidum les sociétés Bostik, Business et Sixtine création à payer:
— 40 000 euros à la société les Ateliers du Drugeot en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur la console Bric à brac;
— 5 000 euros à M. [U] [S] en réparation de l’atteinte à son droit moral sur la console Bric à brac;
Interdit aux sociétés Bostik, Business et Sixtine création de diffuser ou faire diffuser le film publicitaire litigieux représentant la console Bric à brac et de représenter ou reproduire tout extrait de ce film qui représenterait ladite console;
Rejette la demande de communication de documents de la société les Ateliers du Drugeot;
Rejette la demande reconventionnelle de la société Sixtine;
Condamne in solidum les sociétés Bostik, Business et Sixtine création aux dépens dont distraction au profit de Maître Delphine Brunet-Stoclet;
Condamne in solidum les sociétés Bostik, Business et Sixtine création à payer à la société les Ateliers du Drugeot et à M. [U] [S] 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice non compris dans les dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 mars 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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