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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T4C
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T4C
N° de MINUTE : 26/00408
DEMANDEUR
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Madame [E] [J], représentante légale de Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Monsieur [S] [J], représentant légal de Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T4C
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [J], en sa qualité de représentante légale de sa fille [C] [J], a déposé, le 5 janvier 2024, une demande afin de bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après [1]), de son complément et d’une orientation scolaire.
Par décision en date du 13 février 2024, notifiée le 26 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) a attribué aux parents de Mme [J] une [1] (révision) valable du 1er février 2024 au 31 octobre 2028. Elle leur a également attribué un complément 2 de l’AEEH du 1er février au 31 août 2024.
M. et Mme [J] ont saisi la CDAPH d’un recours administratif, le 4 octobre 2024 concernant la décision relative au complément 2 de l’AEEH.
Par décision en date du 22 octobre 2024, la CDAPH a dit le recours irrecevable comme ayant été déposé tardivement et l’a rejeté.
Par requête parvenue au greffe le 16 janvier 2025, M. et Mme [J] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative au complément 2.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
M. [S] [J] a comparu. Mme [J] et Mlle [J] ont sollicité une dispense de comparution.
M. [S] [J] a expliqué que par décision du 18 mars 2021, le complément 2 avait été attribué à sa fille jusqu’au 31 octobre 2028 et qu’il est nécessaire afin de lui apporter le soutien éducatif qu’un SESSAD aurait pu lui apporter si elle y avait été admise.
Il souligne que s’il a saisi tardivement la CDAPH d’un recours c’est parce qu’il n’a réagi que lorsqu’il a constaté que le versement n’avait plus lieu, ayant pensé à une erreur administrative sur la durée du bénéfice de ce complément.
La MDPH a soutenu que le recours administratif est effectivement irrecevable, si bien que le recours contentieux l’est également.
Elle a souligné que M. et Mme [J] peuvent présenter une nouvelle demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Mme [J] et [C] [J] ont sollicité une dispense de comparution et n’ont pas pris de conclusions en vue de cette audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours.
Au cas d’espèce, M. et Mme [J] ont saisi la CDAPH d’un recours administratif à l’encontre de la décision du 13 février 2024, notifiée le 26 février 2024, le 4 octobre 2024, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée.
Le recours administratif préalable dans les délais étant un préalable indispensable à un recours contentieux recevable, le tribunal ne peut que constater que le présent recours est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que le recours administratif à l’encontre de la décision du 13 février 2024 attribuant un complément 2 de l’AEEH du 1er février au 31 août 2024 est irrecevable comme tardif,
Dit en conséquence irrecevable le recours contentieux engagé devant ce tribunal,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Florence MARQUES
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