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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 29 avr. 2025, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00285 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSMM
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/00285 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSMM
Minute n°
Copie exec. à :
Me Clarisse DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL
Me Anoja RAJAT
Me Lionel VEST
Le
Le greffier
Me Clarisse DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL
Me Anoja RAJAT
Me Lionel VEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES MUSICIENS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 478.657.612.
représentée par son gérant, M. [T] [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, Me Clarisse DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
DEFENDERESSES :
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la SCI LES MUSICIENS (n° de contrat IM 8640752), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 307
S.A.S.U. [U] [K], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 534.068.67 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marlène DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 269
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, IMMIUM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542.110.291. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
ALSACE RENOVATION, exerçant sous l’enseigne commerciale NUWA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 530.991.041. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 164
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 306.522.665. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de ALSACE RENOVATION NUWA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Sci Les Musiciens est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage d’un immeuble en copropriété [Adresse 7].
Cet appartement a été donné à bail à Mme [L] [S] à compter du 30 avril 2014 puis à Mmes [S] et [R] [J] conformément à un contrat de location du 27 juin 2018.
Des dégâts des eaux ont été constatés par les locataires au courant du mois de septembre 2018.
La Sci Les Musiciens est assurée auprès de la Sa Assurances Crédit Mutuel iard (ci-après désignée la « Sa Acm »).
La copropriété est assurée auprès de la Sa Allianz Iard.
La Sas Alsace Rénovation est intervenue pour une recherche de fuite le 29 juillet 2019 et M. [U] [K] a établi un rapport d’expertise à la demande de la Sas Alsace Rénovation le 19 septembre 2019.
A l’occasion de l’intervention de la Sas Alsace Rénovation, des échantillons de pourritures ont été prélevés et une analyse mycologique a été réalisée par la Sas Semhv.
Suite à une réunion d’expertise du 5 novembre 2019, les experts des assureurs de la Sci Les Musiciens, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et de Mmes [S] et [R] [J] ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.
La Sci Les Musiciens, contestant l’évaluation du montant de son préjudice matériel a mandaté M. [V] [I] qui a fait une estimation du coût de réfection de l’appartement le 18 mai 2020.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté la Sas Alsace Rénovation pour réaliser des travaux de reprise de la structure du plancher, travaux effectués entre le 13 et le 23 juillet 2020 et réceptionnés sans réserves par le syndic le 3 août 2020.
Saisi par la Sci Les Musiciens, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la Sa Acm, du syndicat des copropriétaires, de la Sa Allianz iard et de l’assureur de Mmes [S] et [J] le 27 novembre 2020 et a désigné Mme [W] [D] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Sas Alsace Rénovation et M. [K] selon une ordonnance du 13 août 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 5 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés à la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard & santé, ès qualités d’assureur de la Sas Alsace Rénovation, les 28 et 30 décembre 2022, la Sci Les Musiciens a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’indemnisation.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, la Sas Alsace Rénovation a assigné en intervention forcée la Sasu [U] [K].
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 27 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la Sci Les Musiciens demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée,
— débouter la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard, la Sas Alsace Rénovation, la Sa Abeille Iard & santé en sa qualité d’assureur de la sas Alsace Rénovation de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard, la Sas Alsace Rénovation, la Sa Abeille Iard & santé au paiement de la somme de 126 915,20 €
— condamner in solidum la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard, la Sas Alsace Rénovation, la Sa Abeille Iard & santé au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
— la dispenser de toute participation à la dépens commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires pour la défense de ses intérêts dans la procédure de référé, les opérations d’expertise et la présente instance, ces frais devant être répartis entre tous les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner in solidum la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard, la Sas Alsace Rénovation, la Sa Abeille Iard & santé au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner in solidum les la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard, la Sas Alsace Rénovation, la Sa Abeille Iard & santé aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 10 320 €.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 14 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que la responsabilité d’un syndicat des copropriétaires est de plein droit, citant de la jurisprudence, en cas d’effondrement partiel du plancher des parties communes dû à un défaut d’entretien des solives en bois.
Elle précise que la Sa Acm l’assure dans le cadre d’une assurance qui couvre la perte de loyers subie dans la limite de dix-huit mois et une franchise de 150 €, que son assureur lui a versé une somme de 12 633,29 € à ce titre et couvre également les travaux de second œuvre pour lesquels elle n’a rien perçu.
Elle fait valoir que la Sas Alsace Rénovation a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce que les travaux réalisés en juillet 2020 sur le plancher étaient insuffisants.
Elle ajoute que si le rapport de la Sas [U] [K] était insuffisant, il lui appartenait de demander la complétude de sa mission ou de refuser la réalisation des travaux.
Elle indique n’avoir quant à elle commis aucune faute.
Elle demande à être indemnisée des travaux de réfection du lot lui appartenant à hauteur de 90 700,63 € ttc et précise que ce montant est supérieur à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire dans son rapport eu égard à l’augmentation des prix depuis deux ans.
Elle fait état d’une perte de loyers de 27 131,14 € (après déduction des versements de la Sa Acm), de charges et de taxe d’ordures ménagères pour la période du 15 juin 2019 au 30 juin 2024 et ajoute les frais de l’entreprise Jean Fait intervenue dans le cadre de l’expertise judiciaire et les frais de son expert privé.
Elle sollicite l’indemnisation de son entier préjudice et la condamnation in solidum de la Sa Acm, du syndicat des copropriétaires, son assureur, la Sas Alsace Rénovation et son assureur.
Enfin, elle fait état d’un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz iard demandent de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner la demanderesse à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Sas Alsace Rénovation et son assureur la Sa Abeille iard & santé à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum la Sas Alsace Rénovation et son assureur la Sa Abeille iard & santé aux entiers dépens du présent appel en garantie.
Le syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz iard font valoir que la cause du sinistre n’est pas imputable aux parties communes de sorte que la Sci Les Musiciens ne peut invoquer l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute, rappelant qu’il appartenait à la Sci Les Musiciens d’accepter le contrat de conception qui lui avait été soumis par la société Sbe en octobre 2019.
En ce qui concerne les demandes de la Sci Les Musiciens, ils précisent que le chiffrage est excessif est contesté.
Ils contestent que la réclamation de la Sci Les Musiciens pour les travaux de rénovation du lot puisse dépasser l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indexation selon l’indice BT01 devant couvrir l’inflation.
A titre subsidiaire, ils forment un appel en garantie à l’encontre de la Sas Alsace Rénovation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement 1231-1 du même code, et la Sa Abeille iard et santé sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Ils s’opposent à l’appel en garantie de la Sa Acm.
Enfin, la Sa Allianz iard rappelle que selon des annexes qu’elle produit, ses garanties sont limitées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, la Sa Acm demande de :
— débouter la Sci Les Musiciens de ses moyens, fins et prétentions dirigées contre elle,
— condamner in solidum la Sas Alsace Rénovation, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard et la Sa Abeille iard et santé à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner in solidum la Sas Alsace Rénovation, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard et la Sa Abeille iard et santé à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens des présentes.
La Sa Acm rappelle qu’elle a indemnisé la Sci Les Musiciens au titre de la perte de loyers, qu’elle n’est tenue qu’au titre du sinistre dégât des eaux et qu’elle ne peut donc prendre en charge les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur selon les articles 1792 du code civil.
Elle précise qu’en l’état, le sinistre n’est pas lié à un dégât des eaux mais à un affaissement du plancher, partie commune, en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble.
Elle ajoute que par la suite les travaux n’ont pas été menés correctement.
Elle conclut qu’elle n’a pas vocation à intervenir.
Elle conteste en tout état de cause une condamnation in solidum, relevant qu’une telle condamnation n’est en outre pas explicitée par la Sci Les Musiciens.
Elle conteste également les chefs de préjudice mis en avant par la Sci Les Musiciens.
Si elle devait être condamnée, elle demande que le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz iard, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé soient condamnées à la garantir précisant être subrogée dans les droits de son assurée.
La Sas Alsace Rénovation, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025 demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sci Les Musiciens dirigées contre elle,
— débouter la Sa Acm de son appel en garantie à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Sa Acm dirigées contre elle,
— condamner la Sci Les Musiciens et la Sa Acm à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subisidiaire, limiter sa condamnation au préjudice découlant directement des travaux qu’elle a réalisés,
— rejeter toute autre demande dirigée à son encontre,
— condamner la Sas [U] [K] à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la Sa Abeille iard et santé à la garantir en application de sa garantie décennale,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sas [U] [K] dirigées contre elle.
La Sas Alsace Rénovation rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée s’agissant du dégât des eaux.
Elle conteste toute faute dans le cadre de la réalisation des travaux à sa charge sur la structure du plancher, que ce soit un défaut d’exécution ou un défaut de conception.
Elle rappelle que sa prestation avait pour base le rapport de la Sas [U] [K] et qu’en cas de carence du rapport de celle-ci, la responsabilité de la Sas [U] [K] est engagée et non la sienne.
Elle demande subsidiairement que la Sas [U] [K] soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge, la Sas [U] [K], son sous-traitant, étant tenu à une obligation de résultat et étant responsable d’un défaut de conception.
Elle sollicite également, à titre subsidiaire, la garantie de la Sa Abeille iard et santé, son assureur.
Enfin, elle conteste l’appel en garantie formé contre elle par la Sa Acm au motif que sa propre responsabilité ne peut être engagée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la Sa Abeille iard et santé demande de :
— débouter la Sci Les Musiciens de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz iard à la garantir de toutes éventuelles condamnations,
— condamner in solidum la Sa Acm, le syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz iard à lui régler la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Sa Abeille iard et santé expose que la Sci Les Musiciens échoue à rapporter la preuve d’une faute de la Sas Alsace Rénovation, ainsi que d’un lien de causalité entre une faute et le préjudice subi.
Elle précise que l’éventuelle faute de la Sas Alsace Rénovation aurait eu pour seule conséquence le retard dans la location de son lot et que la Sci Les Musiciens a refusé une étude complète de conception qui lui avait été proposée.
Elle remet par ailleurs en cause les demandes chiffrées de la Sci Les Musiciens.
Sur les garanties, elle rappelle qu’elle ne garantit pas les préjudices moraux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2024, la Sas [U] [K] demande de :
— débouter la Sas Alsace Rénovation de sa demande aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement la Sas Alsace Rénovation au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sas Alsace Rénovation au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
La Sas [U] [K] rappelle que son rapport n’avait pas valeur de maîtrise d’œuvre, qu’une mission ingénieur-structure avait été proposée mais que la Sci Les Musiciens l’a rejetée.
Elle observe que l’expert judiciaire, reprenant les missions qui lui avaient été confiées par la Sas Alsace Rénovation, n’a pas retenu de fautes à son encontre.
Elle indique que l’appel en garantie formée par la Sas Alsace Rénovation est abusif et demande qu’il lui soit accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
— Sur les désordres :
Il résulte des éléments du dossier qu’un sinistre de dégât des eaux est survenu au sein du bien appartenant à la Sci [Adresse 11] dans la zone de la salle de bain en 2018 et en 2019, qu’une recherche d’origine et de cause des désordres a été entreprise à la demande du syndic de copropriété, que la Sas Alsace Rénovation est intervenue le 28 juillet 2019, que celle-ci a mandaté M. [U] [K] pour établir un rapport le 19 septembre 2019 et qu’une analyse a conclu à la présence de champignons dans le plancher.
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par les experts de la Sa Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires, de la Sa Acm, assureur de la Sci Les Musiciens et de la Mae, assureur des locataires, à la suite d’une réunion d’expertise du 5 novembre 2019, les causes des désordres sont « vraisemblablement multiples :
— infiltrations d’eau passant à travers les joints souples d’étanchéité en périphérie de la baignoire […],
— nous constatons l’absence de rideau couvrant la totalité de longueur de la baignoire. Une paroi de douche vitrée recouvrant un tiers de la longueur de la baignoire est en place,
— des anciennes traces de coulures d’eau sont constatées le long de la conduite EC sous la baignoire, significatives d’un ancien passage d’eau au niveau des joints de rosaces au mitigeur ».
Les réparations au niveau du plancher, partie commune, préalables à la remise en état du bien appartenant à la Sci Les Musiciens ont été réalisées par la Sas Alsace Rénovation, sur la base du rapport établi par M. [K], entre le 13 et le 23 juillet 2020, travaux réceptionnés sans réserves le 3 août 2020.
La Sci Les Musiciens a contesté les travaux de reprises, faisant état de malfaçons, et par une ordonnance du 28 novembre 2020 une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’expert judiciaire a constaté que les solives étaient très dégradées et qu’elles ne permettaient plus d’assurer la solidité et la stabilité du plancher de l’appartement (page 19).
Elle indique dans son rapport que l’origine des désordres qui affectent le plancher est une exposition prolongée et régulière à l’eau, des infiltrations s’étant produites dans la zone des solives, générant et favorisant le développement de champignons qui ont entraîné la dégradation progressive du bois des solives après avoir dégradé les panneaux, la dégradation des panneaux et des solives entraînant l’affaissement ponctuel du plancher (page 19) et précise « par déduction, nous estimons que la cause très probable de la dégradation du plancher est une fuite qui s’est produite au niveau de la baignoire du logement, soit au droit des joints, soit – ce qui est plus probable – au niveau d’une conduite d’alimentation en eau située sous la baignoire » (page 20) et que la fuite était certainement très faible et a duré plusieurs mois voire plusieurs années (page 21).
Elle précise également que « les investigations et calculs effectués jusqu’à ce stade ont permis de conclure que les ouvrages mis en place pour le confortement et la réparation des solives ne sont pas totalement conformes. La structure du plancher ne peut être conservée en l’état. Pour la mettre en conformité, il convient de réaliser d’autres travaux » (page 23).
En conclusion, l’expert judiciaire retient des défauts d’exécution imputables à la Sas Alsace Rénovation et des défauts de conception imputables à plusieurs intervenants.
Elle chiffre les travaux sur le plancher, partie commune, à une somme de 18 000 € ht, les travaux du second œuvre touchant le bien de la Sci Les Musiciens, sur la base de devis, à la somme de 43 000 € ht le coût de la maîtrise d’œuvre, d’une étude d’un bureau d’études et de frais d’assurance pour une somme de 7 700 € ht.
— Sur la responsabilité de la Sa Acm :
La Sa Acm assure le bien immobilier de la Sci Les Musiciens situés [Adresse 6] à Strasbourg en sa qualité de copropriétaire non occupant conformément à un contrat « protection bailleur liberté plus » à effet au 13 novembre 2017.
Ce contrat garantit notamment, conformément à l’article 19 des conditions générales les « dégâts des eaux », soit « les fuites d’eau et les débordements provenant des conduites d’eau non enterrées » [… ], « les infiltrations par les joints d’étanchéité, normalement entretenus, au pourtour des installations sanitaires ainsi qu’au travers des carrelages » […] et, selon les conditions particulières, dans ce cadre de sinistre, le bien immobilier est garanti sans limitation, à valeur à neuf avec une prise en charge de vétusté de 25% en cas de vétusté supérieure à 25% et la perte de loyers est garantie pour une période de dix-huit mois avec une franchise de 150 €.
Conformément au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par les assureurs de la Sci Les Musiciens, le syndicat des copropriétaires et des locataires et du rapport d’expertise judiciaire que les dégâts des eaux trouvent leur origine dans la salle de bain du bien appartenant à la Sci Les Musiciens au niveau des joints de la baignoire (expertise judiciaire et procès-verbal de constatations), voire également de la rosace du mitigeur (procès-verbal de constatations).
Ainsi, la garantie de la Sa Acm est due conformément au contrat d’assurance « protection bailleur liberté plus ».
La Sa Acm est en conséquence tenue d’indemniser le préjudice matériel subi par la Sci Les Musiciens et la perte de loyers.
Il résulte d’ailleurs des éléments du dossier, notamment un courrier du 7 février 2020 de la Sa Acm au conseil de la Sci Les Musiciens qu’elle reconnaît que la garantie perte de loyer est acquise, la Sa Acm écrivant « tant que les travaux [à la charge de la copropriété au niveau du plancher] n’ont pas été réalisés, notre garantie est acquise, dans la limite de dix-huit mois, après confirmation de notre expert », étant relevé qu’à cette date un versement pour l’équivalent de sept mois et demi de loyers a été réglé à la Sci Les Musiciens.
Sur les travaux de remise en état de l’appartement de la Sci Les Musiciens :
La Sci Les Musiciens demande à être indemnisée à hauteur de 82 336,34 € ttc, produisant des factures pour différents postes : électricité, plâtrerie-cloisons, sanitaire, remise à niveau du plancher, carrelage, revêtements de sols et peinture intérieure, outre des honoraires d’architecte de 8 364,29 € ttc.
Elle justifie ses demandes, supérieures à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, par une forte inflation en deux ans du coût de la construction.
Il sera en premier lieu relevé que le coût des travaux de second œuvre retenu par l’expert l’a été sur la base de devis produits par la Sci Les Musiciens dans le cadre de l’expertise et que la demande d’indemnisation se fonde sur des devis d’autres entreprises et non de devis actualisés des entreprises initialement consultées.
Or, la Sci Les Musiciens ne justifie pas de l’augmentation particulièrement significative de l’ensemble des postes, notamment le poste électricité passant de 2 500 € ht à 19 965 € ttc ou le poste plâtrerie-cloisons de 4 000 € ht à 13 450,86 € ttc alors que le montant des sommes accordées au titre des travaux de reprise est en principe actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement.
Il sera en conséquence retenu, pour les postes dont la Sci Les Musiciens demande une indemnisation, le montant de 43 000 € ht au titre des travaux et la somme de 2 700 € ht au titre de la maîtrise d’œuvre, ces sommes devant être actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 octobre 2022, date du dépôt du rapport jusqu’à la date du jugement.
La Sa Acm sera ainsi condamnée à payer la somme totale de 45 700 € ht.
Sur la perte de loyers :
Conformément au contrat, l’indemnisation de la perte de loyers est limitée à une période de dix-huit mois, soit en l’espèce, du 15 juin 2019 au 15 décembre 2020.
Si la Sci Les Musiciens demande que la Sa Acm soit condamnée à l’indemniser d’une perte de loyers jusqu’au 30 juin 2024, elle ne formule aucun développement fondant sa demande pour la période postérieure au 15 décembre 2020.
Compte tenu de l’indexation du loyer, sont dus une somme de 640,70 € par mois pendant cinq mois et demi outre des charges de 181,23 € sur cette période, en prenant en compte la quote-part récupérable sur le locataire et non l’intégralité des charges du lot (395,41 € pour l’année 2019) ainsi que 646,59 € par mois pendant onze mois et demi et des charges de 333,05 € (347,53 € sur l’année 2020) sur cette période, soit une somme totale de 12 082,22 €. Pour cette période, la Sci Les Musiciens ne justifient pas du montant de la taxe d’ordure ménagère.
La franchise de 150 € déduite, la somme due s’élève à la somme de 11 932,22 €.
Or, selon les conclusions concordantes de la Sci Les Musiciens et de la Sa Acm, la Sci Les Musiciens a perçu une somme de 12 633,29 €.
La Sci Les Musiciens sera en conséquence déboutée de sa demande de perte de loyers à l’encontre de la Sa Acm.
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Conformément aux alinéas 4 et 5 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, comme rappelé plus haut, la cause initiale des dommages subis par la Sci Les Musiciens est l’existence de fuites, depuis une longue période, provenant de la salle de bain du lot appartenant à la Sci Les Musiciens, soit un lot privatif.
Si ces fuites ont affecté le plancher bas du logement, soit le plancher séparatif entre les 3ème et 4ème étages, dans l’emprise du lot appartenant à la Sci Les Musiciens, soit une partie commune, ce dommage sur une partie commune est une conséquence des fuites d’un lot privatif et non à l’origine des dommages subis par la Sci Les Musiciens.
Ainsi, la Sci Les Musiciens ne rapporte pas la preuve que les dommages qu’elle a subis ont leur origine dans les parties communes.
La demande de la Sci Les Musiciens à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
— Sur la responsabilité de la Sa Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires :
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n’ayant pas été retenue, la demande dirigée par la Sci Les Musiciens, nécessairement sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances selon lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, à l’encontre de la Sa Allianz sera rejetée.
— Sur la responsabilité de la Sas Alsace Rénovation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors à la Sci Les Musiciens de rapporter la preuve d’une faute de la Sas Alsace Rénovation et de préjudices ayant un lien de causalité avec la faute alléguée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, et du rapport du sapiteur M. [C] [F] en sa qualité d’ingénieur structure, que les travaux réalisés par la Sas Alsace Rénovation au mois de juillet 2020 présentent des défauts d’exécution, soit des défauts de calage des moises et des défauts sur le boulonnage des moises.
L’expert judiciaire relève également que la Sas Alsace Rénovation a entrepris les travaux sur la seule base du rapport de M. [K] qui n’était qu’une étude de diagnostic et non de structure.
Si la Sas Alsace Rénovation conteste toute faute, il sera retenu qu’elle a entrepris des travaux sur la seule base d’une analyse rédigée par M. [K], analyse qui ne saurait s’identifier à une étude comprenant notes de calcul et plans d’exécution, soit les préalables nécessaires à des travaux touchant la structure d’un ouvrage.
La Sas Alsace Rénovation, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer que le rapport de M. [K] était insuffisant et ne pouvait valoir comme une véritable étude d’exécution, étant au surplus observé que les travaux n’ont fait l’objet d’aucun suivi par un ingénieur structure.
Contrairement à ce que soutient la Sa Abeille iard et santé, il ne peut être reproché à la Sci Les Musiciens de ne pas avoir donné suite à la proposition de contrat ingénieur structure de la société Sbe du 23 octobre 2019, ce contrat, concernant la structure du plancher, partie commune, ne pouvant être accepté que par le syndicat des copropriétaires et non un copropriétaire seul.
Il sera également retenu que la Sas Alsace Rénovation a commis des fautes dans l’exécution des travaux, soit des défauts de calage des moises et sur le boulonnage des moises.
La Sci Les Musiciens demande que la Sarl Alsace Rénovation soit condamnée à l’indemniser de son préjudice matériel et des pertes de loyers pour la période du 15 juin 2019 jusqu’au 30 juin 2024.
Cependant, la Sci Les Musiciens ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de la Sas Alsace Rénovation et le préjudice matériel subi du fait des dégâts des eaux ainsi que les pertes de loyers pour la période antérieure à l’intervention de la Sas Alsace Rénovation en juillet 2020 pour une réception du 3 août 2020.
Il sera retenu un lien de causalité entre la faute dans la conception des travaux réalisés par la Sarl Alsace Rénovation et les pertes de loyers pour la période de juillet 2020 au 30 juin 2024, soit la date de fin des travaux au sein du lot privatif de la Sci Les Musiciens, les travaux de la Sas Alsace Rénovation de juillet 2020 ayant dû être repris comme étant inefficaces en raison de défauts de conception, la solidité et la stabilité du plancher étant compromises, ce qui a engendré un retard dans la rénovation du lot de la Sci Les Musiciens et en conséquence sa mise en location.
Compte tenu de l’indexation du loyer, sont dus une somme de 646,59 € par mois du 1er juillet au 31 décembre 2020, soit 3 879,54 €, la somme de 647,18 € par mois en 2021, soit 7 766,16 €, la somme de 663,23 € par mois en 2022, soit 7 958,64 €, la somme de 686,40 € par mois en 2023, soit 8 236,80 € et la somme de 710,42 € par mois, soit 355,21 € en 2024.
En ce qui concerne les charges, la Sci Les Musiciens justifie des charges réglées, dont une part aurait été récupérable sur le locataire ; seule cette quote-part sera retenue, le surplus restant en tout état de cause à la charge du propriétaire ; elle s’élève à la somme de 173,77 € (347,53/2) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, à la somme de 306,18 € en 2021, à la somme de 309,70 € en 2022 et à la somme de 321,41 € en 2023.
La taxe d’ordure ménagère qui aurait été répercutée au locataire est justifiée pour l’année 2021 à hauteur de 153 € et l’année 2023 pour la somme de 170 €.
Ainsi, la perte de loyers et charges subie par la Sci Les Musiciens s’élève, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024 à la somme de 29 630,60 €. Il sera déduit de cette somme le montant versé par la Sa Acm au titre de la perte de loyers pour la période du 1er juillet au 15 décembre 2020 puisque la Sci Les Musiciens demande une indemnisation dont à déduire les sommes versées par la Sa Acm, soit une somme de 3 910,23 € conformément au décompte produit au verso du règlement de la Sa Acm de 5 185,39 € du 17 mars 2023.
La Sas Alsace Rénovation sera en conséquence condamnée à payer la somme de 25 720,37 € à la Sci Les Musiciens.
— Sur la responsabilité de la Sa Abeille iard et santé, assureur de la Sas Alsace Rénovation :
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la Sa Aviva assurances, désormais la Sa Abeille iard et santé, assure la Sas Alsace Rénovation conformément à un contrat « Edifice assurance construction ».
La Sa Abeille iard et santé ne conteste pas sa garantie, hors prise en charge d’un préjudice moral.
La Sa Abeille iard et santé sera condamnée à payer, in solidum avec la Sas Alsace Rénovation, la somme de 25 720,37 € au titre de la perte de loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024.
— Sur la demande de la Sci Les Musiciens au titre du préjudice moral :
Si la Sci Les Musiciens fait état de désordres qui durent depuis septembre 2018, des tracas judiciaires et de défaut de trésorerie, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de remboursement de l’intervention de l’entreprise Jean Fait :
La Sci Les Musiciens justifie de l’intervention de M. [E] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Jean-Fait, selon deux factures du 7 août 2021 et du 27 juin 2022 pour une somme totale de 547 € portant sur la « découpe et dépose sans enlèvement d’un plancher bois pour vérification structurel » pour la première et le « déplacement et intervention découpe du plancher » pour la seconde.
La Sa Acm, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé seront condamnées in solidum à payer cette somme à la Sci Les Musiciens, ces sociétés ayant été reconnues responsables et les prestations de M. [E] [B] ayant été nécessaires dans le cadre de l’expertise judiciaire.
— Sur la demande de remboursement de l’intervention de M. [V] [I] :
Si la Sci Les Musiciens rapporte la preuve qu’elle a procédé au paiement de la somme de 3 000 € à M. [I] pour la rédaction d’un rapport d’expertise privée, elle ne démontre pas de l’utilité de cette prestation dans le cadre de la résolution du litige.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’appel en garantie formé par la Sa Acm à l’encontre de la Sas Alsace Rénovation, le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz et la Sa Abeille iard et santé :
La Sa Acm demande à « être garantie » par le syndicat des copropriétaires, la Sa Allianz, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé faisant état de ce que « subrogée dans les droits de son assuré, elle pourrait faire valoir les droits et actions de cette dernière à l’égard des responsables définitifs des dommages ».
Le fondement de la demande de la Sas Acm est en conséquence expressément l’action subrogatoire.
Dans ces conditions, il sera retenu que la Sa Acm exerce une action subrogatoire et non une action en garantie.
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’action subrogatoire in futurum n’est pas admise ; il faut que le paiement soit intervenu au moment où le juge statue pour que la subrogation puisse jouer.
Ainsi, l’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation.
En l’état, la Sa Acm n’est pas subrogée dans les droits de son assurée en ce qui concerne les sommes mises à sa charge, soit en ce qui concenrne le préjudice matériel.
Son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la Sa Allianz, de la Sas Alsace Rénovation et de la Sa Abeille iard et santé ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
— Sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz à l’encontre de la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé :
Les demandes formées par la Sci Les Musiciens à l’encontre du syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz ayant été rejetées, l’appel en garantie de ces derniers à l’encontre de la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé est sans objet.
Il ne sera en conséquence pas examiné.
— Sur l’appel en garantie formé par la Sas Alsace Rénovation à l’encontre de la Sas [U] [K] et à titre subsidiaire à l’encontre de la Sa Abeille iard et santé :
La Sas Alsace rénovation demande que la Sas [U] [K] soit condamnée à la garantir de toute condamnation, faisant valoir qu’en sa qualité de sous-traitante, elle était soumise à une obligation de résultat et qu’au titre d’un défaut de conception, elle engage sa responsabilité contractuelle.
Selon l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Il résulte de ce texte qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; la demande de garantie formée par la Sas Alsace Rénovation vise à reporter sur des tiers la charge finale de la dette.
En l’espèce, il résulte du bon de commande de la Sas Alsace Rénovation adressé à M. [U] [K] du 13 septembre 2019 portant sur des déplacements sur site, un constat des désordres, une analyse de la structure et un rapport d’expertise, du rapport d’expertise de la Sas [U] [K] et de la note d’honoraires de celle-ci adressée à la Sas Alsace Rénovation le 25 septembre 2019 que la Sas Alsace Rénovation et la Sas [U] [K] sont liées par un contrat de prestation de services.
Selon l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Si la Sas Alsace Rénovation expose que la Sas [U] [K] avait à sa charge une obligation de résultat au regard de sa qualité de sous-traitant, force est de constater que le contrat ayant lié la Sas Alsace Rénovation à la Sas [U] [K] n’est pas un contrat de sous-traitance, étant observé que le syndicat des copropriétaires a mandaté la Sas Alsace Rénovation pour des travaux de remise en état suite à un dégât des eaux et des travaux de sondage supplémentaire conformément aux bons de commande des 29 mai 2019, 20 juin 2019 et 13 septembre 2019 et non pour qu’une analyse de structure soit réalisée.
Il appartient en conséquence à la Sas Alsace Rénovation de rapporter la preuve d’une faute de la Sas [U] [K].
La Sas Alsace Rénovation expose que la Sas [U] [K] a commis un défaut de conception.
Elle se réfère au développement du sapiteur et en conclut que le rapport de la Sas [U] [K] comportait des carences en retenant l’existence d’une poutre d’appui qui n’était plus présente.
Cependant, comme le précise l’expert judiciaire, le rapport de la Sas [U] [K] ne constituait pas une étude de structure et d’exécution.
Or, en sa qualité de professionnelle, la Sas Alsace Rénovation ne pouvait l’ignorer ; elle ne pouvait pas non plus ignorer que les indications sur les travaux de reprises à réaliser formulées par la Sas [U] [K] étaient insuffisantes pour servir de documents d’exécution pour la réalisation de travaux de structure.
Il résulte par ailleurs de la proposition de contrat de mission d’ingénieur structure contenant une mission de conception (dimensionnement des ouvrages, établissements des notes de calculs, plans directeurs techniques, établissements des CCTP par lot, des quantités par lot et analyse comptable et vérification de la conformité technique des offres) et de suivi des travaux du 23 octobre 2019 que M. [K] entendait approfondir l’étude réalisée pour concevoir les travaux à réaliser.
Le rapport de la Sas [U] [K] n’ayant pas pour objet de servir d’élément de base à l’exécution des travaux, ce que la Sas Alsace Rénovation ne pouvait pas ne pas savoir en sa qualité de professionnelle, il ne saurait lui être reproché un défaut de conception.
Ainsi, l’appel en garantie formé par la Sas Alsace Rénovation à l’encontre de la Sas [U] [K] sera rejeté.
La Sas Alsace Rénovation demande à être garantie par la Sa Abeille iard et santé.
La Sa Abeille iard et santé assure la Sas Alsace Rénovation conformément à un contrat d’assurance « édifice assurance construction ».
La Sa Abeille iard et santé ne conteste pas sa garantie, hors prise en charge d’un préjudice moral.
La Sa Abeille iard et santé sera condamnée à garantir la Sas Alsace Rénovation de sa condamnation à indemniser la Sci Les Musiciens au titre de sa perte de loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024, soit la somme de 25 720,37 €, ainsi que la somme de 547 € au titre de la facture de M. [E] [B].
— Sur l’appel en garantie formé par la Sa Abeille iard et santé à l’encontre de la Sa Acm, le syndicat de copropriétaires et la Sa Allianz :
Selon les deux premiers alinéas de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la Sa Abeille iard et santé demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que la Sa Acm, le syndicat de copropriétaires et la Sa Allianz soient condamnés in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention
L’appel en garantie formé par la Sa Abeille iard et santé sera en conséquence rejeté.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sas [U] [K] à l’encontre de la Sas Alsace Rénovation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.
Le simple fait que la Sas Alsace Rénovation ait été déboutée de son appel en garantie ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice.
Par ailleurs, cette action vient réparer le préjudice subi par une partie en raison de la procédure intentée contre elle par l’autre partie et non pas sanctionner le comportement d’un débiteur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l’action, un préjudice directement causé par cette faute.
En l’espèce, la Sas [U] [K] se contente d’affirmer que la demande de la Sas Alsace Rénovation lui cause un préjudice moral.
Elle n’explique, ni ne démontre pas non plus la consistance du préjudice moral que viendrait indemniser l’octroi de la somme de 5 000 €.
La demande de la Sas [U] [K] sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sa Acm, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de la procédure de référé RG n°20/00513.
La Sa Acm, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé seront également condamnées in solidum à payer à la Sci Les Musiciens la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour le surplus.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sa Assurances Crédit Mutuel iard à payer à la Sci Les Musiciens la somme de quarante-trois mille euros ht (43 000 €) au titre des travaux et la somme de deux mille sept cents euros ht (2 700 €) au titre de la maîtrise d’œuvre,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 octobre 2022, date du dépôt du rapport, jusqu’à la date du jugement,
DIT que les sommes allouées ht seront majorées de la tva en vigueur au jour du paiement,
CONDAMNE in solidum la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé à payer à la Sci Les Musiciens la somme de vingt-cinq mille sept cent vingt euros et trente-sept centimes (25 720,37 €) au titre de la perte de loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024,
CONDAMNE in solidum la Sa Assurances Crédit Mutuel iard, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé à payer à la Sci Les Musiciens la somme de cinq cent quarante-sept euros (547 €) au titre de la facture de M. [E] [B],
DEBOUTE la Sci Les Musiciens de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la Sci Les Musiciens de sa demande de paiement au titre de la facture de M. [V] [I],
DEBOUTE la Sci Les Musiciens de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et de la sa Allianz iard,
CONDAMNE la Sa Abeille iard et santé à garantir la Sas Alsace Rénovation de sa condamnation à payer à la Sci Les Musiciens la somme de vingt-cinq mille sept cent vingt euros et trente-sept centimes (25 720,37 €) au titre de la perte de loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024 de la Sci Les Musiciens et la somme de cinq cent quarante-sept euros (547 €) au titre de la facture de M. [E] [B],
DEBOUTE la Sa Acm iard de ses appels en garantie,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la Sa Allianz iard de leurs appels en garantie,
DEBOUTE la Sas Alsace Rénovation de son appel en garantie à l’encontre de la Sas [U] [K],
DEBOUTE la Sa Abeille iard et santé de ses appels en garantie,
DEBOUTE la Sas [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Sas Alsace Rénovation,
CONDAMNE in solidum la Sa Acm, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé RG n°20/00513,
CONDAMNE in solidum la Sa Acm, la Sas Alsace Rénovation et la Sa Abeille iard et santé à payer à la Sci Les Musiciens la somme de trois mille euros (3 000 €),
REJETTE toutes autres demandes des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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