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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 14 août 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYDJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
[T] [Z]
[W] [Z] NEE [G]
C/
[D] [C]
[J] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [T] [Z]
né le 02 Avril 1973 à STEENWERCK (59181), demeurant 4 bis rue des clinques – 59181 STEENWERCK.
comparant en personne
Mme [W] [Z] NEE [G]
née le 10 Décembre 1969 à HOUPLINES (59116), demeurant 4 bis rue des clinques – 59181 STEENWERCK.
non comparante
ET :
DÉFENDEURS :
M. [D] [C]
né le 12 Octobre 1986 à ARMENTIERES (59280), demeurant 34 rue Faidherbe – 59660 MERVILLE
comparant en personne.
Mme [J] [M]
née le 19 Août 1978 à LA BASSEE (59480), demeurant 34 rue Faidherbe – 59660 MERVILLE
non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés ayant pris effet le 15 juin 2015, M. et Mme [P] ont donné en location à M. [L] [C] et Mme [J] [M] un immeuble à usage d’habitation situé à Merville, 34 rue Faidherbe, au loyer mensuel de 590 euros stipulé annuellement révisable, outre une provision pour charges de 10 euros par mois,
l’immeuble a ensuite été acquis par M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] née [G], suivant acte authentique du 31 mai 2017.
Le 13 juin 2023, les propriétaires ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, afin d’obtenir :
— la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation pour non-paiement des loyers,
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [L] [C] et Mme [J] [M] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de M. [L] [C] et Mme [J] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 2334 euros au titre des loyers et charges selon montant arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération des lieux,
— 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie, les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par M. [T] [Z], qui accepte les délais sollicités en défense, en faisant valoir que l’arriéré s’élève à 4050 euros selon montant arrêté au 1er juillet 2025.
M. [L] [C] explique le retard de paiement par une saisie sur son salaire et précise que sa compagne n’exerce pas d’emploi.
Il fait observer qu’à la date de l’assignation, la dette ne s’élevait qu’à 2334 euros de sorte qu’il conteste le montant désormais réclamé.
Il sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, en proposant de régler tous les mois 200 euros, outre le loyer en cours. Il indique qu’une subvention du fonds de solidarité pour le logement a été sollicitée.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [J] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque qu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture a été faite, ce qui s’infère de la réalisation du bilan économique et social daté du 26 juin 2025,
En outre, le relevé des frais établis par le commissaire de justice mentionne une notification de l’assignation en préfecture le 24 avril 2025, et une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 28 juillet 2023.
L’action est en conséquence recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail en cause contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 juin 2023, pour la somme en principal de 3297 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce que met en évidence paiement présentée en demande, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 août 2023.
Le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de donner force exécutoire à l’accord des parties et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour les propriétaires, de faire procéder à l’expulsion de M. [L] [C] et Mme [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux. Toutefois, la solidarité contractuelle ne survit pas au terme de la location.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
L’historique susvisé met en évidence une dette de 4050 euros selon montant arrêté au 1er juillet 2025, en ce compris la mensualité due pour tout le mois de juillet.
Si M. [L] [C] conteste le montant de la dette, il ne justifie en rien des paiements dont il n’aurait pas été tenu compte, alors que le second alinéa de l’article 1353 du Code civil lui impose d’en rapporter la preuve.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme, et la solidarité était contractuellement prévue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [C] et Mme [J] [M] supporteront donc la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge des demandeurs leurs frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens et de leur allouer une indemnité de procédure de 250 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 août 2023,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [J] [M] à payer à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] née [G] la somme de 4050 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêté au 1er juillet 2025, en ce compris la mensualité due pour tout le mois de juillet,
AUTORISE M. [L] [C] et Mme [J] [M] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 200 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [L] [C] et Mme [J] [M] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
DIT qu’à défaut pour M. [L] [C] et Mme [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] née [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [L] [C] et Mme [J] [M] à payer à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] née [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [J] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [J] [M] à payer à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] née [G] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La juge,
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