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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 sept. 2025, n° 20/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03241 du 02 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03170 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHG4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 17] (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 24 mai 2019 comportant onze chefs de redressement.
Une mise en demeure n°65146177 a été délivrée le 5 décembre 2019 à l’encontre de la société [8] pour le recouvrement de la somme de 101 378 euros, comprenant 93 119 euros de cotisations et contributions sociales et 8.259 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] rendue en sa séance du 30 septembre 2020 et notifiée le 29 octobre 2020, maintenant les neuf chefs de redressement contestés et ramenant le chef de redressement n°6 à la somme de 371 euros.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
La société [8] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Prononcer la nullité du redressement opéré par l’URSSAF [15] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à défaut de communication de l’avis de contrôle ;
A titre principal,
— Dire infondés et annuler les onze chefs de redressement ;
— Condamner l’URSSAF [15] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’avis de contrôle ne lui a jamais été adressé malgré la demande de son conseil. En outre, elle soutient que les chefs de redressement n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ne sont pas fondés.
L'[18] sollicite pour sa part du tribunal de :
— Débouter la société [8] de ses demandes et prétentions ;
— Confirmer les points 1 et 8 non contestés ;
— Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;
— Confirmer le bien-fondé des chefs de redressement n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020 ;
— Dire et juger qu’elle disposait d’une créance d’un montant de 101 378 euros conformément à la mise en demeure n°65146177 en date du 5 décembre 2019 ;
— Dire et juger que suite au versement d’un montant de 24 398 euros, le montant de sa créance est ramené à la somme de 76 980 euros dont 68 721 euros de cotisations et 8 259 euros de majorations ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 76 980 euros au titre de la mise en demeure n°65146177 du 5 décembre 2019 ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la société [8];
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020 ;
— Condamner la société [8] au paiement de la somme de 76 980 euros au titre de la mise en demeure n°65146177 du 5 décembre 2019.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [15] fait valoir que la procédure de contrôle est régulière dans la mesure où elle justifie de l’envoi de l’avis de contrôle ainsi que de sa réception. En outre, elle soutient que les chefs de redressement contestés sont justifiés dans leur principe et leur montant.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
L'[18] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur l’envoi de l’avis de contrôle
En application de l’article R.243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, «I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées… »
Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l’envoi préalable de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour la société.
Le même article précise qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur une lettre d’observations, datée et signée par eux, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle ainsi que les observations faites au cours du contrôle.
L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit également que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur.
Il est constant que l’avis préalable au contrôle, la lettre d’observations ainsi que la mise en demeure doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la société [8] fait valoir que l’URSSAF [15] ne communique aucun élément permettant de vérifier que l’avis de contrôle lui a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné par ses soins.
En outre, elle indique qu’il incombait à l’URSSAF [15] d’adresser également cet avis à son conseil.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF [15] a adressé le 30 octobre 2018 un avis de contrôle à la société [8], en la personne de son représentant légal sis [Adresse 5].
L’entité ainsi désignée est la société [8], l’adresse indiquée étant celle de son siège social et de son établissement principal. L’envoi de l’avis de contrôle apparaît donc régulier, l’entreprise ayant la qualité d’employeur.
En outre, il convient de constater que :
— L’avis mentionne la date et l’heure du contrôle et précise que l’URSSAF [15] « a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d’être vérifiés »,
— L’avis de contrôle indique le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4], lequel est repris sur l’avis de réception retourné signé avec une distribution en date du 6 novembre 2018.
Autrement dit, l’avis a bien été adressé à la personne morale tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF [15] n’est pas tenue d’adresser un avis de contrôle à son conseil dès lors que celui-ci n’est pas la personne contrôlée et n’a pas la qualité d’employeur.
Il s’ensuit que la procédure de contrôle doit être déclarée régulière.
La société [8] sera déboutée de sa demande de nullité et les chefs de redressement contestés seront examinés.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés
1) Sur le chef de redressement n°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
En application de l’article L.136-2-II du Code de la sécurité sociale, « II.-La contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l’article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »
L’assiette de la contribution au remboursement de la [11] est identique à celle de la CSG en ce qui concerne la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire.
L’article L.136-2 qui détermine l’assiette de la CSG y inclut les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 renvoyant à ces dispositions pour le calcul de la [11].
La circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 est venue préciser la notion de « prestation complémentaire de prévoyance», comme étant celles destinées à couvrir les risques liés à la maladie, la maternité, le décès, l’accident du travail, et, par assimilation, les contributions liées au financement des prestations de dépendance.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que la société avait, au cours de la période contrôlée, participé au financement d’un contrat de frais de santé et exclu de l’assiette CSG/CRDS une partie des cotisations patronales de prévoyance.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 75 euros.
La société [8], à l’appui de sa contestation, indique que les montants pris en compte par l’URSSAF [15] sont inexacts.
L’URSSAF [15] fait valoir pour sa part que la société a omis de réintégrer une fraction de cette participation patronale.
Le tribunal relève qu’il ressort du tableau produit par l’URSSAF [15] que :
— En 2016, l’intégralité de la participation patronale a été omise dans l’assiette des cotisations, soit la somme de 648 euros ;
— En 2017, seule une fraction de la participation patronale a été omise dans l’assiette des cotisations, soit 310 euros.
Le tribunal relève également que, contrairement à ce que soutient la société [8], les salaires pris en compte par l’URSSAF [15] sont exacts.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu.
2) Sur le chef de redressement n°3 : Assiette minimum des cotisations : [9] – indemnités de trajet
En vertu de l’article R.242-1 du Code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
La Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés), signée le 8 octobre 1990 et étendue par arrêté du 8 février 1991 publié au JORF du 12 février 1991, prévoit le versement d’une indemnité de trajet afin de compenser la sujétion que connaît le salarié pour se rendre sur les chantiers.
Cette indemnité de trajet n’est pas considérée comme représentative de frais professionnels et demeure due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé. De ce fait, les indemnités de trajet, même si elles ne sont pas versées par l’employeur, doivent être soumises à cotisations.
Par ailleurs l’article 8.12 de la Convention collective précitée prévoit que « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. »
L’article 8.17 de la même convention collective prévoit que « L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »
La Cour de cassation (Soc., 6 mai 1998, n°94-40.496, Bull. 1998, V, n°232; Soc., 29 novembre 2006, n°05-41.390) juge que l’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit l’exonération d’une indemnisation forfaitaire lorsque les circonstances de temps et de fait entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture et sont établies par l’employeur, et plus précisément en ses alinéas 1 et 2, lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de conditions particulières de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés, travail de nuit) et lorsque le salarié est en déplacement professionnel et est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas du fait d’une organisation ou d’horaires particuliers de travail, les indemnités repas doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société [8] n’avait pas versé d’indemnités de trajet à ses salariés en 2016 et ce jusqu’au mois de juillet 2017. Il a par conséquent calculé le montant des indemnités qui auraient dû être versées au titre des années 2016 et 2017 pour les réintégrer dans l’assiette des cotisations.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à la somme de 1 183 euros.
Selon la société [8], l’affirmation selon laquelle l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 serait due indépendamment de tout autre revenu est inexact.
En outre, elle fait valoir que les paniers repas qu’elle a versés sont exonérés de cotisations sociales en raison de leur caractère indemnitaire.
Ainsi, elle conteste le calcul effectué par l’URSSAF [15] (nombre de paniers repas distribués x contributions dues au titre de l’indemnité de trajet) arguant qu’il n’est pas rare, dans ce domaine d’activité, que des salariés restent au siège pour effectuer certaines missions ou entretiens. Elle ajoute que l’organisme de sécurité sociale n’a jamais investigué sur les conditions de travail des salariés.
L'[18] fait valoir pour sa part que la société [8] ne transmet pas de justificatif démontrant des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, raison pour laquelle les salariés ne peuvent bénéficier d’indemnités de paniers repas en franchise de cotisations uniquement lorsqu’ils sont en situation de déplacement professionnel.
L’organisme précise que l’examen des bulletins de salaire par l’inspecteur du recouvrement a fait ressortir que les paniers n’étaient pas soumis à cotisations de sorte qu’il était bien fondé à considérer que lesdits paniers étaient attribués aux salariés lorsqu’ils se rendaient sur les chantiers et étaient donc en déplacement.
Le tribunal relève effectivement que la société ne fournit pas de planning ou d’état d’activité ou de relevé d’heures des salariés concernés par un travail en équipe, un travail posté, un travail continu, un travail de nuit ou en horaires décalés. Aucun justificatif établissant cette situation n’est versé aux débats.
C’est donc à bon droit que le nombre de paniers repas a servi de base à l’évaluation de la régularisation portant sur les indemnités de trajet.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
3) Sur le chef de redressement n°4 : Frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Les frais professionnels, en revanche, peuvent être exonérés de cotisations et contributions sociales dans certaines conditions énumérées à l’arrêté du 10 décembre 2002.
L’article 1 dudit arrêté dispose que « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées [au 11°] […] de l’article 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant », à savoir notamment les mandataires sociaux.
L’article 2 de l’arrêté précité prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
« 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. »
La circulaire interministérielle DSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 précise que les mandataires sociaux susvisés titulaires d’un contrat de travail percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime d’assurance chômage géré par l’Unedic peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant d’un contrat de travail au bénéfice de la déduction de l’assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que la société [8] avait versé à Monsieur [S] [V], mandataire social, des indemnités forfaitaires de repas.
L’inspecteur relève que ces allocations doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations conformément à ce que prévoit l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale précité.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 142 euros.
A l’appui de sa contestation, la société [8] soutient que Monsieur [V], gérant de la société depuis le 4 avril 2016, avait la possibilité de ne pas intégrer ces allocations forfaitaires dans la mesure où il travaillait, et travaille encore, sur les chantiers en tant que carreleur au même titre que les autres salariés.
Elle ajoute que Monsieur [V] ne s’est versé aucune allocation pour ses fonctions de dirigeant et qu’il appartient à l’URSSAF [15] d’en rapporter la preuve contraire.
En conséquence, elle considère que le redressement opéré est infondé.
L'[18] réplique qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’utilisation effective de l’indemnité conformément à son objet et non à l’organisme de sécurité sociale.
Le tribunal relève que la société a attribué des allocations forfaitaires de repas à Monsieur [V], gérant de la société, pour lequel elle n’a pas cotisé à l’assurance chômage sur les rémunérations qu’il a perçues au cours de la période contrôlée.
En outre, aucun contrat de travail n’a été produit mentionnant que Monsieur [V] effectuait des fonctions techniques au sein de la société.
Enfin, si en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, la société ne démontre en l’espèce par aucun élément l’utilisation effective des allocations forfaitaires des paniers alloués à Monsieur [V] conformément à leur objet.
Dès lors, ce chef de redressement doit être maintenu.
4) Sur le chef de redressement n°5 : Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
L’exonération sera admise sous réserve de justifier :
— Du moyen de transport utilisé par le salarié,
— Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,
— De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise).
La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale.
Selon les Bulletins officiels de l’administration fiscale, la carte grise doit être :
— Au nom du bénéficiaire,
— Ou au nom de son conjoint marié ou pacsé.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
L’employeur doit effectivement justifier de l’existence de déplacements professionnels et que le nombre exact de kilomètres parcourus correspond à une nécessité professionnelle; à défaut l’excédent doit être assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
Les indemnités versées sont également réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n’excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale. L’employeur peut alors les déduire de l’assiette des cotisations sociales sans qu’il lui soit nécessaire de produire des justificatifs.
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du ode de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté qu’au cours de la période contrôlée, Monsieur [Y], salarié de la société [8], a bénéficié du remboursement d’indemnités kilométriques, pour un montant de 2 467 euros en 2016 et de 609 euros en 2017, sans que l’employeur ne fournisse de justificatifs permettant de prouver que le salarié a engagé des dépenses supplémentaires.
La régularisation en résultant s’élève à la somme de 1 834 euros.
A l’appui de sa contestation, la société [8], soutient avoir justifié:
— Du moyen de transport utilisé et de la puissance du véhicule en présentant la carte grise;
— Du nombre de kilomètres en produisant le contrat de sous-traitance ;
— Des dépenses de péages.
L'[18] réplique que la fourniture d’un contrat de sous-traitance mentionnant un lieu de chantier est insuffisante.
En outre, elle ajoute que l’usage d’un éventuel véhicule personnel de Monsieur [Y] n’est pas certain dans la mesure où la société dispose au moins d’un véhicule professionnel, de type utilitaire.
Le tribunal relève que les indemnités kilométriques versées ne peuvent être qualifiées de frais professionnels, à exclure de l’assiette des cotisations, que si celui qui s’en prévaut établit tant la réalité des kilomètres parcourus et des déplacements effectués avec le véhicule personnel, que le caractère professionnel desdits déplacements pour l’exercice de l’emploi du salarié ou des fonctions de dirigeant.
Ainsi, l’employeur, pour prétendre à une exonération, ne peut se limiter à indiquer qu'[Localité 7] se situant à 100 kilomètres de [Localité 14], le salarié effectuait 1 000 kilomètres par semaine.
Le tribunal relève également que les documents versés aux débats par la société [8] n’ont pas de force probante dans la mesure où ils ne concernent pas la totalité de la période contrôlée et n’indiquent pas avec précision les déplacements effectués journalièrement (date, destination, kilométrage journalier, nombre de trajets réalisés, motifs professionnels pour chaque déplacement).
Dans ces conditions, la société ne rapporte pas, par ses productions et justificatifs présentés, la preuve qui lui incombe de la réalité des kilomètres parcourus et des déplacements effectués à titre professionnel par son salarié.
Il résulte du dossier que la société [8] ne justifie pas en l’espèce de la réalité des frais engagés par son salarié pour la période examinée.
Dès lors, ce chef de redressement doit être maintenu.
5) Sur le chef de redressement n°6 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux
En vertu de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations ; à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés (…) »
En application de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, « l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. »
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté que Monsieur [Y] avait perçu des remboursements de frais professionnels pour un montant de 500 euros en 2016 et 291 euros en janvier 2017 sans pouvoir en justifier.
La régularisation en résultant s’élève à la somme de 587 euros (371 euros pour l’année 2016 et 216 euros pour l’année 2017) dans la lettre d’observations.
Par décision de la commission de recours amiable en sa séance du 30 septembre 2020, la régularisation portant sur l’année 2017 a été annulée.
La société [8] conteste le redressement opéré et soutient avoir justifié lors du contrôle :
— Du moyen de transport utilisé et de la puissance du véhicule en présentant la carte grise;
— Du nombre de kilomètres en produisant le contrat de sous-traitance.
L'[18] fait valoir pour sa part que la société [8] ne rapporte pas la preuve de la réalité des dépenses supplémentaires exposées par Monsieur [Y] dans le cadre de ses fonctions.
Le tribunal relève que la seule production de la carte grise et du contrat de sous-traitance ne permet pas de justifier de la réalité des déplacements ainsi que des dépenses supplémentaires, l’employeur ne pouvant se limiter à indiquer que les frais professionnels mentionnés découlent évidemment des déplacements de Monsieur [Y] dans le cadre du chantier situé hors du département et qu’ils sont donc tout à fait justifiés.
En conséquence, ce chef de redressement doit également être maintenu.
6) Sur le chef de redressement n°7 : Réduction générale des cotisations – règles générales
Il résulte de l’article L.241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Aux termes de l’article D.241-7 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient mentionné au III de l’article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × (SMIC annualisé + (SMIC horaire x nombre d’heures supplémentaires et complémentaires/ rémunération annuelle brute) -1).
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
En 2016, la valeur T sera de 28,02 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1% et de 28,42% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%.
En 2017, la valeur T sera de 28,09 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1% et de 28,49% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement indique que l’examen des documents sociaux laissent apparaître que le montant de la réduction générale déduite des tableaux récapitulatifs est erronée.
La régularisation en résultant s’élève selon l’URSSAF à la somme de 16 848 euros.
A l’appui de sa contestation, la société [8] fait essentiellement valoir qu’aucune feuille de calcul n’a été jointe à la lettre d’observations de sorte qu’elle n’a pu vérifier la méthode de calcul de l’URSSAF PACA.
L'[18] réplique que les feuilles de calculs ont été jointes à la notification et que les tableaux récapitulatifs ont été établis à partir des éléments transmis par l’entreprise, à savoir les bulletins de salaire et les déclarations annuelles de données sociales (DADS).
Elle soutient que la [13] de 2016 n’est pas intégralement remplie et ne mentionne pas le montant de la réduction générale appliquée.
En outre, elle indique que la régularisation a été opérée en comparant le montant de la réduction générale des cotisations recalculées (déterminé dans les feuilles de calcul) à celui appliqué sur les différentes déclarations qui lui ont été adressées.
Il en résulte que le montant recalculé en 2017, de 4 816 euros, est supérieur à celui figurant sur la DADS 2017, soit 4 770 euros.
Le tribunal relève que la société [8], qui conteste les modalités de calcul retenues par l’URSSAF [15], n’apporte toutefois aucun élément permettant de les remettre en cause.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu.
7) Sur le chef de redressement n°9 : Erreur matérielle de report ou de totalisation
En application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué par l’employeur aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail est assujetti à cotisations de sécurité sociale.
Selon l’article L.243-7 du même code, les constatations des agents du recouvrement de l’URSSAF chargés du contrôle, assermentés et agréés, font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, l’examen des documents comptables consultés par l’inspecteur lors du contrôle a fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées à l’URSSAF [15]. Cette divergence a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions.
Le rapprochement effectué entre la [13] et les comptes 641 laisse apparaitre un écart de 303 euros en 2017 et de 402 euros en 2018.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 403 euros.
La société [8] soutient que l’URSSAF [15] échoue à justifier l’absence de prise en compte de plusieurs postes du grand livre 2018. Elle expose que ce chef de redressement, de par son calcul erroné, ne trouve aucune justification.
L’URSSAF [15], pour sa part, expose que 64142 paniers n’ont pas été pris en compte pour le calcul de l’assiette cotisée de telle sorte que des sommes ont bien été exclues de l’assiette des cotisations.
Le tribunal relève que la société contrôlée qui conteste les constats opérés par l’URSSAF [15] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe, et qu’elle ne produit aucune pièce permettant de justifier que l’organisme a procédé, à tort, à la réintégration des sommes.
Il convient, par conséquent, de se référer aux données telles que relevées par l’inspecteur du recouvrement et de confirmer le chef de redressement litigieux.
8) Sur le chef de redressement n°10 : Comptes courants débiteurs
En application des dispositions des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que, constituent des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant et l’avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d’une société, en raison de son appartenance antérieure à l’entreprise.
En l’espèce, l’examen du grand livre 2018, consulté par l’inspecteur lors du contrôle, a fait apparaitre un solde débiteur sur les deux comptes courants des associés :
— Compte 4551 [S] [V] : solde débiteur de 20 975 euros
— Compte 4552 [O] [V] : solde débiteur de 16 535 euros
La régularisation en résultant s’élève à la somme de 27 971 euros.
La société [8] soutient que le redressement n’est pas fondé dans la mesure où l’URSSAF [15] ne démontre pas la régularité de la réintégration et qu’aucune de ces sommes n’est retranscrite dans le grand livre 2018.
L’URSSAF [15] réplique que l’extrait du grand livre 2018 produit par la société [8], dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, présente des soldes débiteurs supérieurs à ceux notifiés dans la lettre d’observations :
— Compte 4551 [S] [V] : solde débiteur de 23 216 euros
— Compte 4552 [O] [V] : solde débiteur de 16 697 euros
Elle ajoute que la société ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier du dépôt de la liasse fiscale auprès du greffe du tribunal de commerce.
La régularisation a donc été opérée à partir des documents présentés à l’inspecteur lors du contrôle.
Le tribunal relève que le fait de produire un extrait de grand livre présentant des soldes débiteurs supérieurs à ceux ayant fait l’objet de la régularisation ne remet pas en cause le principe de cette régularisation ainsi que le montant retenu.
Partant, et dès lors que les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant constituent des avantages, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette de cotisations.
Dès lors, en l’absence d’élément probant, ce chef de redressement sera maintenu.
9) Sur le chef de redressement n°11 : Rémunération non déclarées – rémunérations non soumises à cotisations
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, l’examen des grands livres 2017 (comptes 4571 et 4572), consultés par l’inspecteur lors du contrôle, a fait apparaitre que Messieurs [S] et [O] [V] avaient perçu des acomptes sur bénéfices pour les montants suivants :
— [S] [V] : 28 500 euros
— [O] [V] : 46 000 euros
La régularisation en résultant s’élève à la somme de 45 907 euros.
La société [8], à l’appui de sa contestation, soutient qu’il s’agit d’acomptes sur dividendes, lesquels ne sont pas soumis à cotisations sociales. Elle ajoute que les acomptes sur dividendes peuvent être versés au titre d’un exercice non clos et que l’URSSAF [15] est dans l’obligation de rechercher si les sommes litigieuses peuvent être considérées comme des acomptes sur dividendes.
L'[18] fait valoir pour sa part que les avances ou acomptes sur bénéfices versés aux associés obéissent à des règles comptables et juridiques strictes, la société devant établir un bilan, même intermédiaire et certifié par un commissaire aux comptes, qui laisse apparaitre le bénéfice distribuable. L’organisme précise que la distribution d’acomptes sur dividendes doit obligatoirement apparaitre sur un procès-verbal d’assemblée générale et que l’ensemble de ces éléments n’a jamais été transmis à l’inspecteur malgré ses sollicitations.
En outre, l’URSSAF [15] indique qu’à la lecture des procès-verbaux d’assemblées générales, aucune distribution de dividendes n’était prévue en 2016 et 2017, au titre des exercices 2015 et 2016.
Enfin, elle ajoute que l’exercice 2017 n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liasse fiscale, ni d’une assemblée générale prévoyant l’affectation des résultats.
Le tribunal rappelle à nouveau que les constatations et écrits de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ainsi, il résulte du dossier qu’aucune des règles comptables relatives au paiement de dividendes n’ont été appliquées voire respectées.
Dès lors, les sommes inscrites au débit des comptes 4571 et 4572 doivent s’apprécier comme des rémunérations à réintégrer dans l’assiette des cotisations pour leur montant brut.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur les demandes accessoires
La société [8], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société [8] sera en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l’URSSAF [15] en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
La nature et l’ancienneté du litige exigent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [8] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] rendue le 30 septembre 2020 et notifiée le 29 octobre 2020 ;
DÉCLARE réguliers et bien-fondés la procédure de contrôle et les chefs de redressement notifiés pour la période des années 2016, 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [8] à payer à l’URSSAF [15], après déduction du versement d’un montant de 24 938 euros, la somme de 76 980 euros, dont 68 721 euros de cotisations et 8 259 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°65146177 du 5 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société [8] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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