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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3WE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [C], demeurant 4 impasse Forbin – RDC – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : reputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2024, Monsieur [R] [L] a donné à bail à Madame [E] [C] un logement meublé situé 4 impasse Forbin au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 550 € et 50 € de provision sur charges.
Par convention dématérialisée en date du 15 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.
Par acte du commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer la somme principale de 1 554,53€ hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 17 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La déclarer recevable en son action,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Madame [E] [C] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner Madame [E] [C] à lui payer la somme de 2 752,53 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1 554,53 € et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Madame [E] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Madame [E] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [E] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [W] [V], substitué par Maître [G] qui a indiqué que Madame [C] avait quitté le logement le 19 mai 2025 et qu’elle se désistait de sa demande de résiliation et expulsion. Elle a actualisé sa créance à la somme de 3 720,27 € en principal au 1er septembre 2025. Elle ajoute qu’elle transmettra en cours de délibéré la nouvelle adresse de la défenderesse.
Par courrier reçu le 22 septembre 2025, Maître [V] informe la juridiction que Madame [C] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse lors de l’état des lieux de sortie.
Madame [C], citée à l’étude, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Il conviendra de donner acte à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du désistement de sa demande de résiliation du bail et expulsion de la locataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 1er septembre 2025 dont il ressort que la créance du garant est de 3 720,27 € hors frais.
Madame [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [C] qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] est condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du désistement de sa demande de résiliation du bail et expulsion de Madame [E] [C] ;
CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 720,27 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;
CONDAMNE Madame [E] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 17 avril 2025 sur tentative du 25 novembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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