Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
MINUTE N° 25/613
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00625 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DPGN
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
[12]
Nature affaire
Demande en paiement de prestations
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
la [12]
Formule exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à M. [Z] [N]
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante représentée par Madame [P] [M],
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] a transmis à la [8] ([11]) des [Localité 15] une demande de remboursement des frais de transports entre son domicile situé [Localité 4] et la Clinique [Localité 16] située [Localité 6] réalisés entre le 23 octobre 2023 et le 30 septembre 2024 .
Le 18 octobre 2024, la [12] a refusé la prise en charge des frais de transports effectués entre le 23 octobre 2023 et le 30 septembre 2024 pour se rendre de son domicile à la [10] aux motifs suivants :
« l’article R. 322-10 du code de la séuritésociale ne préoit pas la participation de la Caisse àces frais de délacement.
l’accident de travail indiquésur la prescription méicale de transport n’est pas connu ».
Monsieur [Z] [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
Par décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [Z] [N] estimant que la prescription du transport a été établie a posteriori par rapport aux transports litigieux, sans être justifiée par un caractère d’urgence et que les conditions de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, envoyée le 19 décembre 2024, reçue au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par jugement avant-dire-droit en date du 27 juin 2025, le tribunal a notamment :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 2] aux fins d’assurer le respect du principe du contradictoire et de l’oralité des débats ;
réservé dans l’attente les demandes et dépens.
À l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [Z] [N] a comparu en personne et sollicite, oralement et au sein de sa requête valant conclusions, le remboursement des frais engagés au titre des transports médicaux réalisés entre son domicile situé [Localité 5] et la Clinique [Localité 16] située [Localité 6] réalisés entre le 23 octobre 2023 et le 30 septembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [N] produit une troisième prescription aux fins de régularisation de sa demande de remboursement de ses trente séances de soins prescrits.
Monsieur [Z] [N] souligne que depuis le 30 septembre 2024, les transports sont pris en charge.
La [12] représentée par Madame [P] [M], demande au tribunal de:
débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
La [12] expose que conformément aux dispositions de l’article R322-10-2 et R161-40 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au remboursement de ses frais de transport, l’assuré doit justifier d’une prescription médicale établie en bonne et due forme, et préalablement à la réalisation des transports concernés.
Elle indique qu’aucun cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur n’est produit par Monsieur [Z] [N] dès lors les prescriptions rectificatives établies et produites a posteriori ne peuvent permettre la prise en charge des frais de transport au cours de la période litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose que « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L160-14 du présent code.»
Selon l’article R322-10-2 du même code: « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.»
L’article L322-5 du code de la sécurité sociale dispose «les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L162-4-1 et L162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.»
Enfin, l’article L162-4-1 du même code dispose «Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.»
En application de ces textes, sauf cas d’urgence, la prise en charge des frais de transports est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport et comportant l’ensemble des éléments permettant à l’organisme social d’en apprécier la validité
En l’espèce, il est constant que le 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] a transmis à la [8] ([11]) des [Localité 15] une demande de remboursement des frais de transports entre son domicile situé [Localité 4] et la Clinique [Localité 16] située [Localité 6] réalisés entre le 23 octobre 2023 et le 30 septembre 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que trois prescriptions différentes ont été émises par le médecin de l’assuré, le Docteur [X] [B] concernant les transports litigieux, à savoir :
la première prescription, initiale, transmise à la [12], en date du 20 octobre 2023, bien qu’antérieure aux transports litigieux, ne mentionne pas la date correcte de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [N], ni le lieu d’arrivée des transports autorisés.
la deuxième prescription, rectificative en date 28 octobre 2024, transmise à la [12] postérieurement aux transports litigieux, bien que mentionnant la bonne date de la maladie professionnelle, ne précise ni le lieu de départ, ni le lieu d’arrivée du transport.
la troisième prescription, rectificative en date du 23 octobre 2023, bien que mentionnant l’ensemble des éléments permettant la prise en charge des transports de Monsieur [Z] [N] a été transmise à la [12] postérieurement aux transports litigieux.
Le tribunal relève que conformément aux dispositions susvisées, la prescription doit être établie et transmise à la caisse en amont de la réalisation du transport, afin de permettre à cette dernière d’exercer un contrôle sur la nécessité médicale du déplacement.
Si les deux premières prescriptions médicales de transport sont lacunaires et ne permettent pas une prise en charge des transports, Monsieur [Z] [N] produit aux débats une troisième ordonnance rectificative en date du 23 octobre 2023.
Le tribunal constate que la [12] ne remet aucunement en cause la légitimité et l’authenticité de cette prescription, indiquant simplement qu’elle ne lui a pas été communiquée préalablement.
Dès lors, la [12] ne peut, pour faire l’économie des transports dûs à Monsieur [Z] [N], invoquer une absence de prescription médicale du mode de transport ne pouvant être rectifiée à posteriori selon l’article R322-10-2, alors qu’il s’agit à l’évidence non d’une absence de prescription médicale mais d’une erreur purement matérielle de ces prescriptions de transport seulement incomplètes et non absentes s’inscrivant dans une continuité de la prise en charge de Monsieur [Z] [N].
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [Z] [N] rapporte bien la preuve d’avoir sollicité une demande d’entente préalable avant l’engagement de frais de transports entre son domicile situé [Localité 4] et la [10] située [Localité 6] réalisés entre le 23 octobre 2023 et le 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de dire qu’il appartient à la [12] de prendre en charge les frais de transports de Monsieur [Z] [N] du 23 octobre 2023 et le 30 septembre 2024 pour se rendre de son domicile situé [Localité 4] et la Clinique [Localité 16] située [Localité 6] au titre de trente allers-retours, réalisés par le biais d’un moyen de transport individuel.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [12] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la [9] doit prendre en charge les frais de transports de Monsieur [Z] [N] réalisés du 23 octobre 2023 et le 30 septembre 2024 pour se rendre de son domicile situé [Localité 4] et la Clinique [Localité 16] située [Localité 6].
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Commandement
- Véhicule ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Mission ·
- Technique ·
- Marque ·
- Trésor public ·
- Bruit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.