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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00362 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQG
Le 13 Janvier 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2024 par le préfet de la Haute-[Localité 19] faisant obligation à Monsieur [G] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 19] à l’encontre de M. [G] [P], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2025 à 18h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2025 à 18h00, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée de trente jours à compter du 13 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 12 Janvier 2026, reçue le 12 janvier 2026 à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2026, la rétention de :
M. [G] [P]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 16] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ümit KILINC, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [P] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que si le nouvel article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, aligne désormais le régime juridique de la troisième prolongation sur celui de la deuxième prolongation, les conditions légales précitées doivent, cependant, toujours être appréciées à l’aune du principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA, selon lequel: '“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, sans que la Préfecture n’ait à démontrer que les documents de voyage seront délivrés à bref délai par le Consulat, encore faut-il que l’Administration établisse qu’il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement de la personne concernée, avant l’échéance de la durée maximale de la rétention;
Attendu, en l’espèce,que M. [P] est placé en rétention administrative depuis le 14 novembre 2025; que le 8 janvier 2026, à la suite de l’audition de l’intéressé par le Consulat de Guinée, les autorités guinéennes ont fait savoir à la Préfecture qu’elles refusaient de reconnaître M. [P] comme l’un de ses ressortissants; que le Consulat a indiqué à la Préfecture que la langue parlée par l’intéressé, le malinke, est un dialecte usité en Côte d’Ivoire et au Mali; que le vol qui avait été programmé le 19 janvier 2026 à destination de [Localité 14] a donc été annulé, et la Préfecture a, dès le 9 janvier, saisi les autorités ivoiriennes et maliennes d’une demande de laissez-passer;
Attendu, toutefois, que M. [P], arrivé en France en 2019, a toujours revendiqué la nationalité guinéenne, et ce de manière constante; qu’il indique à l’audience que le malinke est une langue très usitée en Guinée-Conakry, ce qu’une simple vérification rapide sur internet pendant le temps du délibéré, permet de confirmer;
Attendu qu’en dehors des suppositions formulées par le Consulat de Guinée, il n’existe aucun élément dans le dossier permettant de relier objectivement M. [P] à la Côte d’Ivoire et au Mali; que les chances de succès d’une demande de laissez-passer adressée à ces deux Etats, un mois avant la fin de la rétention de M. [P], sans aucune pièce justificative d’identité, apparaissent particulièrement minimes, pour ne pas dire inexistantes; qu’en tout état de cause, il est évident que le délai de trente jours restant à courir ne suffira pas pour obtenir une date d’audition consulaire auprès des autorités maliennes et ivoiriennes, l’instruction du dossier par celles-ci, la délivrance d’un laissez-passer et la programmation d’un routing;
Attendu, en outre, que contrairement à ce qu’allègue la Préfecture à l’audience, le seul fait pour M. [P] d’être prochainement convoqué devant la justice pour répondre de faits de dégradations volontaires commises au sein du CRA ne suffit pas, en l’absence de toute décision de condamnation, pour considérer que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;
Qu’en l’absence de perspective d’éloignement dans ce dossier, il n’y a pas lieu, nonobstant les diligences entreprises par la Préfecture, de faire droit à la demande de troisième prolongation;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière;
REJETONS la demande de troisième prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] formée par M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 19];
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [P] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 13 janvier 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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