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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 21/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/01570
ctx protection sociale
N° RG 21/01210 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Rep/assistant : Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurence DELLINGER
[9]
[C] [W]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [W] a travaillé comme agent général [7] et est affilié à ce titre à la Caisse d’Allocation Vieillesse des Agents généraux d’assurance et des Mandataires non-salariés de l’Assurance et de Capitalisation (ci-après « [9] » ou « la Caisse ») depuis le 1er juillet 2013.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, la [9] a fait signifier à Monsieur [C] [W] une contrainte n°168125 émise le 4 août 2021 pour un montant de 430,62 euros, correspondant aux majorations dues de retard et pénalités pour l’année 2019.
Selon requête expédiée le 25 octobre 2021, Monsieur [C] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement avant dire droit en date du 27 janvier 2023, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint la [9] à faire citer Monsieur [W] par voie d’huissier.
Le 8 mars 2023 Monsieur [W] a été cité à comparaître à l’audience publique du 24 mars 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique du 28 juin 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la [9], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 28 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, la [9] demande au Tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;y faisant droit,
débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fond et conclusions;valider la contrainte relative à la cotisation provisionnelle 2019 du régime de base des professions libérales dont opposition pour une somme totale de 430,62 euros (majorations de retard 213,67 euros; pénalités pour déclaration tardive 216,95 euros);condamner Monsieur [W] au paiement des majorations complémentaires dues du 11 mars 2020 soit 7,91 euros;donner acte de règlement par Monsieur [W] de la somme de 221,58 euros au titre des majorations de retard et de la somme de 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardive;dire et juger que les frais de signification seront supportés par Monsieur [W];condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [C] [W], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 24 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de :
bien vouloir constater que les cotisations dues au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 sont intégralement soldées ;bien vouloir constater les erreurs matérielles ayant affecté les contraintes émises à son encontre ;rejeter toutes demandes de condamnation présentées par la [9] à son encontre au titre des majorations et pénalités de retard réclamées ;rejeter toutes demandes de la [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;rejeter toutes les demandes au titre des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la procédure
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, le demandeur à l’opposition a la qualité de défendeur à l’instance, tandis que l’organisme créancier a la qualité de demandeur à l’instance.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, Monsieur [C] [W] a formé opposition à la contrainte du 4 août 2021, signifiée le 25 octobre 2021, selon requête expédiée le 25 octobre 2021.
Dans son opposition, Monsieur [C] [W] indiquait bénéficier d’un rescrit fiscal et qu’il bénéficiait d’un trop perçu en sa faveur sur le CA de l’EIRL s’élevant à plus de 4 546 euros pour l’exercice 2021.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure non contestée et restée infructueuse. En outre, il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation, qui peut être précisé par une simple référence à la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte, signifiée le 25 octobre 2021, a été précédée d’une mise en demeure du 3 février 2021 expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée pour un montant total de 430,62 euros.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Cette mise en demeure précisait le montant et la nature des cotisations et contributions dues, ainsi que la période concernée.
La contrainte du 4 août 2021 se référait à la mise en demeure du 3 février 2021, indiquait la période d’exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues.
En conséquence, la contrainte du 4 août 2021 est régulière.
Sur le rescrit
Monsieur [W] motive sa demande d’opposition, par le fait qu’il a demandé au ministère des finances de trancher la question de savoir quelle était l’assiette des cotisations.
Comme l’indique justement la [9], un rescrit auprès de l’administration fiscale concernant une interprétation d’un texte fiscal est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle fiscal ultérieur et ne peut servir de moyen dans un contentieux relevant de textes issus du Code de la sécurité sociale.
La demande de rescrit déposée par Monsieur [W] auprès de l’administration fiscale concernant l’assiette des cotisations et l’opposition à contrainte concernant des majorations, le moyen sera considéré comme inopérant.
Sur les sommes réclamées
MOYENS DES PARTIES
La [9] indique que Monsieur [W] n’a déclaré ses revenus de l’année 2017 que le 3 octobre 2018 bien que la date limite ait été fixée au 8 juin 2018 et que par conséquent il était redevable d’une pénalité de 5% calculée sur la cotisation prévisionnelle de 2019 soit 216,95 euros. Elle ajoute que Monsieur [W] est également redevable d’une majoration de retard puisqu’il n’a payé l’appel de cotisation provisionnelle ajustée pour 2019 que le 15 mai 2020 au lieu du 26 août 2019. Elle estime qu’il est par conséquent redevable d’une majoration de retard de 197,85 et d’une majoration de retard complémentaires au 5 février 2020 de 15,82 euros soit au total 213,67 euros.
Elle estime que malgré ses demandes Monsieur [W] ne lui a pas adressé les documents permettant de modifier ses DSI pour les exercices 2015 à 2018 et que par conséquent le calcul des cotisations des cotisations provisionnelles ajustées pour 2019 se sont faite sur la déclaration faite par Monsieur [W]. Elle ajoute qu’il en est de même pour la demande de Monsieur [W] concernant la base taxable des cotisations pour l’année 2019, ni l’expert-comptable ni Monsieur [W] n’ont donné de justificatif.
Elle réclame la validation de la contrainte pour la somme de 158 ,21 euros au titre des majorations de retard et de la somme de 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardives. Elle reconnaît que Monsieur [W] a payé la somme de 221,58 euros au titre des majorations de retard et 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardive. Elle considère que Monsieur [W] reste lui devoir la somme de 7,91 euros au titre des majorations complémentaires dues au 11 mars 2020.
Monsieur [W] estime que suite à des discussions la [9] a actualisé le montant de sa créance et que pour la cotisation provisionnelle il restait un solde débiteur de 438,53 euros.
Il joint à ses conclusions en pièce 1 un avis de virement daté du 30 mai 2024 pour un montant de 438,53 euros pour le solde de cotisation provisionnel de 2019.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient d’indiquer que le dossier RG 21/1210 ne concerne que les cotisations et majorations au titre de l’année 2019, les demandes concernant les années 2018 et 2020 et les autres contraintes seront examinés dans d’autres dossiers.
Conformément aux articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant.
En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée – CSG) ainsi que de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale – CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l’année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail).
En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D.635-12, D.635-2, D.633-2 et anc. art. D.612-5 du code de sécurité sociale).
Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l’absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale); le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le délai d’un mois après la déclaration (art. R.131-1 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d’activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l’article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis d’appel du complément.
Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d’exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations.
Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [W] est affilié auprès de la [9] en qualité d’agent d’assurance, et qu’il est redevable à ce titre de cotisations sociales.
Monsieur [W] n’a pas effectué sa Déclaration Sociale des Indépendants au terme fixé par arrêté au 8 juin 2018 et n’a pas payé ses cotisations dans le délai imparti (26 août 2019) après l’appel de cotisation ajustée de 2019 et il restait à payer la somme de 252 euros.
Si Monsieur [W] conteste le montant des revenus dont il est tenu compte, l’organisme relève à juste titre qu’il lui appartient, dans cette hypothèse, de procéder à une demande de modification de ses revenus déclarés et d’adresser à la Caisse les justificatifs demandés, ce qu’il n’a pas fait.
La Caisse justifie par ailleurs du montant des échéances appelées, et des versements dont elle a tenu compte.
La déclaration de revenus étant intervenue après le 8 juin 2018, il y a lieu de considérer que la [9] pouvait demander le paiement d’une pénalité de 5% des cotisations dues.
La [9] rapporte la preuve qu’au 26 août 2019, Monsieur [W] restait devoir la somme de 252 euros au titre de la cotisation provisionnelle ajustée pour 2019 et la somme de 7,91 euros à la date du 11 mars 2020 au titre de la majoration complémentaire due jusqu’à complet règlement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 4 août 2021 signifiée le 25 octobre 2021 et de condamner Monsieur [C] [W] à payer la somme de 7,91 euros à la [9] dues au titre des majorations complémentaires.
Sur la demande de délais sur les majorations de retard et pénalités
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants ne peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; par ailleurs, cette demande doit être formulée auprès de l’organisme de recouvrement.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent s’agissant de la demande de Monsieur [W] concernant la remise des majorations.
Monsieur [C] [W] sera dès lors invité à se rapprocher de la [9], le cas échéant, en vue de solliciter des remises.
Sur les demandes accessoires :
Au moment de la signification de la contrainte, Monsieur [W] n’avait pas payé le solde des majorations et pénalités pour 2019, et de ce fait la contrainte était fondée au moment de son émission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront par conséquent mis à la charge de [C] [W], la contrainte étant en partie fondée.
Monsieur [C] [W], partie succombante en la procédure, sera condamné aux entiers frais et dépens et à payer à la [9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [W] le 25 octobre 2021 à l’encontre de la contrainte émise le 4 août 2021 et signifiée le 25 octobre 2021 par la [9];
VALIDE la contrainte du 4 août 2021 et signifiée le 25 octobre 2021 pour un montant de 430,62 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités dues pour l’année 2019;
CONSTATE que Monsieur [C] [W] a réglé la somme de 430,62 euros correspondant aux majorations de retard (213,67 euros) et aux pénalités pour déclaration tardive (216,95 euros) par virement bancaire du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement des majorations complémentaires restant dues au 11 mars 2020 soit 7,91 euros en deniers ou quittances valables ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [W] de remise sur les majorations de retard et pénalités ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux frais et dépens de la procédure;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la [9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE LE PRESIDENT
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