Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ETUN
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
BANQUE CIC NORD OUEST, anciennement dénommée CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN, société anonyme au capital de 230 000 000 euros, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
A
CHYRANELBY RCS, SCI au capital de 1000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 791 210 537, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable signée le 6 juin 2014, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la SCI CHYRANELBY un prêt immobilier d’un montant de 35 175 €, destiné à financer des travaux d’amélioration au taux effectif global de 3,442%, moyennant le paiement de 168 mensualités d’un montant de 262,87 euros, assurance comprise.
Monsieur [R] [T], qui détient 51 parts de la SCI, s’est porté caution solidaire du prêt pour un montant garanti de 42 210 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 192 mois, renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Des échéances étant demeurées impayées, par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait citer la SCI CHYRANELBY et Monsieur [R] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d’Arras à l’audience du 14 février 2024 afin d’obtenir, sur le fondement des articles L312 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12 557,68 €, somme arrêtée au 28 novembre 2023, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 2,950 % l’an et ce jusqu’à parfait paiement ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Bien que régulièrement citée à personne, la SCI CHYRANELBY n’a pas constitué avocat. Monsieur [R] [T] a constitué avocat néanmoins, son conseil a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 25 juin 2024.
Par décision du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 13 février 2025 à 14h00, date à laquelle il était constaté le dépôt des écritures et pièces de la SA BANQUE CIC NORD OUEST et l’absence de comparution de la SCI CHYRANELBY et Monsieur [R] [T].
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 11 avril 2025.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats, le dossier étant renvoyé à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’occurrence éventuelle d’une clause abusive dans le contrat de prêt immobilier litigieux et ses conséquences quant à la validité de la déchéance du terme.
Les nouvelles conclusions de la SA BANQUE CIC NORD OUEST ont été signifiées à la SCI CHYRANELBY par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 et à Monsieur [R] [T] par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025.
Par décision du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 5 février 2026 à 14h00. Par ordonnance de clôture rectificative, l’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 12 février 2026, date à laquelle il était constaté le dépôt des écritures et pièces de la SA BANQUE CIC NORD OUEST et l’absence de comparution de la SCI CHYRANELBY et Monsieur [R] [T].
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il convient de souligner qu’au vu des statuts de la SCI CHYRANELBY et de l’objet du prêt immobilier contracté (travaux d’amélioration), elle n’a pas la qualité de professionnel.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la demande effectuée par voie d’assignation le 19 janvier 2024 de sorte que la demande du prêteur n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la demande en paiement à l’égard de la SCI CHYRALBY :
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°
16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause intitulée « exigibilité immédiate » au terme de laquelle « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt;
(…) »
Le contrat est cependant silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir adressé à la SCI CHYRANELBY, par lettre recommandée du 15 novembre 2022, une mise en demeure préalable l’enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 1049,79 euros, et ce sous huitaine à défaut de quoi le prêteur entendait résilier le contrat. La résiliation est intervenue par courrier recommandé du 28 décembre 2022.
Ce délai imposé aux emprunteurs, de surcroît dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause « d’exigibilité immédiate » invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande de condamnation à titre principal doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2022 et qu’ils ont seulement réalisé un virement de 5000 euros au mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE CIC NORD OUEST à hauteur de la somme de 12 138,11 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution judiciaire en application de l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, la SCI CHYRANELBY seront ainsi condamnés à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 12 138,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la signification des nouvelles conclusions à la caution suite à la réouverture des débats.
Sur la demande en paiement à l’égard de la caution :
En l’espèce, l’offre préalable de crédit prévoit expressément que les emprunteurs seront solidairement tenus au titre du contrat de crédit.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 2290 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
En application de l’article 2290 du code civil, « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal entre les cautions, ou entre eux tous ».
Selon l’article 2294 du code civil, « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Selon l’article 2295 du code civil, « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
Selon l’article 2296 du code civil, « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses ».
Selon l’article 2297 du code civil, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
En l’espèce, Monsieur [R] [T] s’est, de manière manuscrite dans le contrat de prêt immobilier, porté caution de la SCI CHYRALBY dans la limite de la somme de 42 210 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 192 mois. Il s’est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SCI CHYRALBY n’y satisfait pas elle-même. Il a également renoncé au bénéfice de discussion et s’est engagé à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI CHYRALBY. L’acte de caution comporte sa signature.
Par ailleurs, le contrat de prêt immobilier litigieux comporte un article 8 qui prévoit la solidarité du cautionnement ainsi que toutes les modalités de l’engagement solidaire.
Enfin, Monsieur [R] [T] a été mis en demeure par courrier recommandé du 28 décembre 2022 à régler à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme totale de 17 138,11 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et accessoires.
En conséquence, Monsieur [R] [T] sera condamné solidairement avec la SCI CHYRANELBY à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 12 138,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la SCI CHYRANELBY et Monsieur [R] [T], qui succombent, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande par ailleurs de débouter la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC NORD OUEST recevable en son action à l’égard de la SCI CHYRANELBY ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier souscrit le 6 juin 2014 entre la SA BANQUE CIC NORD OUEST, d’une part, la SCI CHYRANELBY, d’autre part ;
CONDAMNE solidairement la SCI CHYRANELBY et Monsieur [R] [T] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 12 138,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SCI CHYRANELBY et Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Déclaration d'absence ·
- Habitation
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Jonction ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Fins ·
- Education
- Contrats ·
- Automobile ·
- Nullité ·
- Rapport d'expertise ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Technique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Incident ·
- La réunion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Sanction ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Affaire pendante ·
- Désistement ·
- Pouvoir ·
- Action ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Habitat ·
- Astreinte ·
- Rongeur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Bon de commande ·
- Immeuble
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.