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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 29 oct. 2024, n° 24/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03096 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03096 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKK
Minute n° 24/200
JUGEMENT du 29 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 29 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme [I] [U] élève avocate ;
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffière assistée de [T] [J] greffière stagiaire ; et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffière ;
Dans l’instance N° RG 24/03096 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKK
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Meaux en date du 24 juillet 2024
Madame [H] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Meaux en date du 24 juillet 2024
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA LUSITANIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Sylvain LEBRETON avocat au barreau de Meaux de LA SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
— condamné in solidum M. [K] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] (ci-après les époux [D]) à verser à la SCI LA LUSITANIENNE la somme de 20 575 euros (décompte arrêté au 23 août 2023, terme du mois d’août 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 février 2018 entre la SCI LA LUSITANIENNE, d’une part, et les époux [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] – [Localité 4] sont réunies à la date du 22 août 2023,
— ordonné en conséquence aux époux [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LA LUSITANIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné les époux [D] in solidum à verser à la SCI LA LUSITANIENNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 1 300 euros, à compter du terme du mois de janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné les époux [D] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, ce jugement a été signifié à M. [D].
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SCI LA LUSITANIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux aux époux [D].
Par requêtes reçues au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 8 juillet 2024, les époux [D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
Lors de l’audience, les époux [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Ils expliquent avoir toujours payé le loyer dû à la SCI LA LUSITANIENNE, notamment en espèces, et justifient l’interruption des paiements par le refus de la bailleresse de leur délivrer des quittances. M. [D] déclare être prêt à régulariser sa situation.
Les demandeurs ajoutent avoir interjeté appel du jugement rendu le 5 mars 2024 et ils expliquent qu’ils n’avaient pas été présents lors de l’audience des plaidoiries tenue devant le tribunal de proximité et n’avaient donc pas pu faire valoir leurs droits.
La SCI LA LUSITANIENNE, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
— Débouter les époux [D] de leur demande,
— Condamner M. [D] au paiement des dépens,
— Condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution, elle explique que les époux [D] ne justifient pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, rappelant que leur dette locative est 37 435 euros à la date du 16 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent l’octroi d’un délai pour quitter les lieux en expliquant principalement qu’ils n’ont pu être représentés devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne et en justifiant l’interruption des paiements par un refus de la bailleresse de leur délivrer des quittances.
Pour autant, il n’est pas établi ni même soutenu que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ces conditions, les époux [D] doivent être déboutés de leur demande de délai.
Au surplus, il sera relevé que la dette locative est d’un montant particulièrement important, non contesté par les époux [D], ce qui permet de douter sérieusement de la capacité de M. [D] à « régulariser sa situation » à court ou moyen terme et ce d’autant plus qu’aucune reprise des paiements n’est établie à ce jour.
Conformément à la demande de la SCI LA LUSITANIENNE, M. [D], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de débouter la SCI LA LUSITANIENNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE M. [K] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] de leur demande de délai pour quitter le logement situé au [Adresse 2] – [Localité 4] qu’ils occupent ;
DEBOUTE la SCI LA LUSITANIENNE de sa demande de condamnation de M. [K] [D] et Mme [H] [V] épouse [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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