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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AC
N° RG 24/04156
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPOS
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
L’ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE, exerçant sous la dénomination ANRAS
C/
[S] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M [C]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE, exerçant sous la dénomination ANRAS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Thomas CROCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire exerçant sous la dénomination ANRAS a concédé la location d’un logement foyer à Monsieur [C] [S] par contrat de résidence du 22/01/2014 portant sur un local d’habitation situé [Adresse 9], pour une redevance mensuelle de 303€ et 34€ de prestations complémentaires soit 337€.
Ce contrat de résidence s’est accompagné d’un « règlement de fonctionnement » signé le même jour par Monsieur [C] [S].
A la suite d’un comportement inadapté contrevenant au règlement intérieur l’ANRAS a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/01/2023 à effet du 31/03/2023 et une prorogation a été accordée jusqu’au mois de mai 2023.
Une sommation de quitter les lieux lui a été notifiée par Commissaire de justice le 21/09/2023.
Par ordonnance de référé du 12/08/2024 le juge a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et n’a pas validé la résiliation unilatérale de l’ANRAS.
L’Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire exerçant sous la dénomination ANRAS a fait assigner le 30/10/2024 Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, pour demander de :
• Valider la résiliation unilatérale notifiée par l’association ANRAS par pli recommandé avec demande d’avis de réception en date du 31/01/2023 à effet du 31/03/2023,
• Juger que Monsieur [C] [S] est occupant sans droit ni titre à compter du 1/04/2023 et Ordonner par voie de conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [S] des lieux occupés situés [Adresse 9] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec les services d’un serrurier ou, au besoin, le concours de la force publique,
• Fixer une indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [S] à compter du mois d’avril 2023 jusqu’au jour de la récupération des lieux à hauteur de 337€, tout mois commencé restant dû,
• Condamner Monsieur [C] [S] au paiement de ladite indemnité d’occupation,
• Condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3/02/2025, l’Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire exerçant sous la dénomination ANRAS représentée par son Conseil a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance indiquant qu’une procédure en référé avait été initiée pour laquelle Monsieur [C] avait pris un avocat mais que celui-ci n’intervient plus.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié à étude le 30/10/2024, Monsieur [C] [S] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL:
Les logements-foyers sont régis par les articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, le contrat de résidence signé entre l’ANRAS et Monsieur [C] [S] n’est pas régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et donc la saisine de la CCAPEX ainsi que la notification de l’assignation à la préfecture ne sont pas obligatoires.
L’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose :
« Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L.633- 1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
(…)
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. »
L’article 5 du contrat de résidence ( résiliation du contrat de résidence ) stipule :
Les motifs de résiliation du présent contrat, à l’initiative de la pension de famille [Adresse 7], sont les suivants :
Inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat de résidence et de ses annexes, notamment le non paiement de la redevance, ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement. La résiliation produira son effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. (…)
Le congé a bien été délivré dans les formes et délais prescrits par l’article 5 du contrat de résidence, celui-ci ayant été délivré par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31/01/2023 avec effet au 31/03/2023.
En l’espèce, il convient d’examiner la gravité ou la répétition des manquements commis par Monsieur [C] au règlement intérieur.
Ce règlement de fonctionnement prévoit dans son article 10, motifs de rupture de contrat :
« Les clauses de rupture de contrat sont stipulées et dans le règlement intérieur et dans le contrat de résidence. Il s’agit notamment :
• Tout comportement irrespectueux et/ou acte de violence physique ou verbale, à l’égard du personnel, des autres résidents, ainsi que du voisinage, peut entraîner une résiliation du contrat de résidence et une exclusion immédiate ;
• Usage ou détention dans les locaux de la résidence de produits illicites ;
• Détention d’armes ( arme à feu ou arme blanche ) ;
• Le non respect du règlement de fonctionnement ou du contrat de résidence ;
• Le non paiement de la redevance.
L’abus d’alcool et tout autre produit toxique sont interdits conformément à la loi.
L’article 1224 du Code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Les faits reprochés à Monsieur [C] depuis le 22 janvier 2014, date de signature du contrat de résidence, jusqu’à la décision de résiliation du 31/01/2023 sont surtout liés à des incidents en lien avec la proximité de sa résidence et celle de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) avec un comportement inapproprié lié à son état d’alcoolisation.
On peut relever à cet égard :
– Un entretien disciplinaire du 7/09/2016 ( pièce3) faisant suite à une canette de bière vide lancée en direction d’une jeune résidente de la MECS après qu’elle lui a renversé le contenu de la canette. Aucune sanction n’est décidée.
– Un incident dans la soirée du 20/11/2019 (pièce5): interpellation par Monsieur [C] en état d’ivresse de jeunes de la MECS dans les transports en commun et des éducateurs d’une unité de vie de façon inappropriée, il sera sanctionné par un avertissement le 2/12/2019.
– Un incident dans la nuit du 20 au 21/11/2019 (pièce5) : irruption sur un site protégé à trois reprises dont une après intervention des forces de l’ordre et ce en état d’ivresse, il sera sanctionné par un second avertissement le 2/12/2019 également.
– Lettre de rappel du cadre par l’équipe sociale de la résidence Occitania du 16/12/2021 : pour collage de feuilles de papier comportant des messages menaçants sur les portes de ses voisins.
La lettre indique : « Le problème ne porte pas sur le fond du message ( car nous reconnaissons qu’il est légitime) mais sur la forme ( menace, collage) ».
Après un rappel du cadre par l’équipe sociale le 16/12/2021 qui a vu dans son comportement fautif une « réaction légitime » aucune sanction n’a été prise.
Ainsi, depuis janvier 2014 (sur plus de dix ans) trois incidents sont relevés dont le plus grave semble-t-il en 2019 soit plus de trois ans avant la décision de résiliation du 31/01/2023.
L’incident en deux temps de novembre 2019 a donné lieu à avertissements afin de permettre à Monsieur [C] de poursuivre l’occupation du logement malgré son comportement fautif. Il n’a pas été décidé d’y répondre à l’époque par une décision de résiliation du bail mais par avertissements.
Depuis 2019 un autre événement a fait l’objet d’un recadrage en 2021, pour une autre raison et dont la gravité a semblé bénigne puisque non officiellement sanctionné.
Aucun incident n’est signalé après 2021 et jusqu’en janvier 2023 où il sera décidé de résilier son contrat sans qu’aucun comportement inadapté sur cette période ne laisse entrevoir une telle décision.
La lettre de résiliation de contrat de résidence pour non respect du règlement de fonctionnement en date du 31/01/2023 est donc notifiée sans commission d’un fait grave dans un temps relativement rapproché, les autres faits ayant été traités par voie d’avertissement ou lettre de rappel.
Les incidents reprochés, très étalés dans le temps, ne constituent pas un manquement suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation en date du 31/01/2023 du contrat de résidence et l’expulsion du résident et ce d’autant qu’après ceux de la soirée/nuit du 30/11/2019 Monsieur [C] a bénéficié d’avertissements.
Cependant, un incident est rapporté en date du 2/07/2023 (pièce 10) après la notification de la résiliation du contrat de résidence du 31/01/2023 mais il ne peut servir, a posteriori, d’appui pour fonder la décision de résiliation déjà prise.
L’association ANRAS sera donc déboutée de sa demande de validation de la résiliation unilatérale notifiée à Monsieur [C] [S] le 31/01/2023, cette résiliation n’étant pas fondée sur des moyens suffisants à l’époque où elle a été décidée.
La résiliation du contrat de résidence liant l’association ANRAS et Monsieur [C] [S] sera déclarée non valable.
En conséquence, Monsieur [C] [S] pourra continuer à occuper le local d’habitation situé [Adresse 9], dans le cadre du contrat de résidence signé le 22/01/2014 avec l’association ANRAS.
La demande d’expulsion de Monsieur [C] [S] devient ainsi sans objet.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’association ANRAS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’association ANRAS sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement d’une somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE non valable la résiliation du contrat de résidence liant l’association ANRAS et Monsieur [C] [S] pour l’occupation d’un local d’habitation situé [Adresse 9] ;
DEBOUTE l’association ANRAS de sa demande de validation de la résiliation unilatérale notifiée à Monsieur [C] [S] le 31/01/2023 ;
DIT que la demande d’expulsion devient sans objet et que Monsieur [C] [S] pourra continuer à occuper le local d’habitation situé [Adresse 9], dans le cadre du contrat de résidence signé le 22/01/2014 avec l’association ANRAS ;
DEBOUTE l’association ANRAS de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association ANRAS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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