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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me DELCROIX Pascal
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2025
à Me HENRY Laurence
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HAR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 01 Juillet 1958 à [Localité 4], domicilié : chez SAS CABINET LAUGIER-FINE, [Adresse 1]
représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2021, M. [L] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1326,11 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois et de justifier d’une assurance locative, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [V] le 28 mai 2024.
Par assignation du 25 mars 2025, M. [L] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail le 27 juillet 2024 et jusqu’à libération des lieux,5945,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 mars 2025.
Un bordereau de carence a été adressé au tribunal de proximité au titre de la fiche de diagnostic social et financier.
Appelée à la première audience le 12 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions en défense à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 juin 2025, M. [L] [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant ses demandes à la somme de 5452,06 euros arrêtée au 20 octobre 2025. M. [L] [W] ne conteste pas une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement qu’il estime non viables.
En réponse aux conclusions du défendeur, il soutient que le commandement de payer est parfaitement régulier, aucun texte n’imposant que l’impayé soit équivalent à deux mois de loyer pour délivrer un commandement de payer sur la base duquel la clause résolutoire sera acquise. Il fait valoir que le fondement textuel visé concerne la saisine de la CCAPEX et non les mentions obligatoires du commandement de payer prévues à peine de nullité. Il conclut qu’en l’absence de fondement textuel justifiant de remettre en cause la validité du commandement de payer alors que la CCAPEX a effectivement été saisie plus de deux mois avant l’assignation et que celle-ci a été dénoncée à la préfecture dans le délai légal, le commandement et l’assignation sont réguliers.
Il expose en outre que les 30 euros de provisions sur clause pénale inscrit au décompte versé au commandement de payer ont été déduits de la dette et que la somme de 386,50 euros mentionnée en début de décompte figure au crédit et non au débit du locataire.
S’agissant de la demande subsidiaire relative aux contestations sérieuses sur le montant de la dette, il soutient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été justifiée pour l’année 2024, les taxes des années 2022 et 2023 ayant été réglées sans contestation, et que la taxe pour l’année 2025 sera justifiée à réception de la facturation. Il expose que les charges ont été régularisées chaque année, être en attente de la reddition du syndic pour la régularisation des charges sur l’année 2024. Il soutient que les termes du contrat de bail permettaient l’ajustement des provisions sur charge telle que réalisée lors de la régularisation de 2023.
M. [M] [V] sollicite :
à titre principal : de constater la nullité du commandement de payer, à titre subsidiaire : de dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses, à titre infiniment subsidiaire : le rejet des demandes adverses, la suspension de la clause résolutoire, la réduction de la dette à de plus justes proportions, des délais de paiement sur 36 mois, ou, plus subsidiairement sur 24 mois,en tout état de cause, le rejet des demandes relatives au dépens et frais irrépétibles et la condamnation de M. [L] [W] au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 24 I, que le commandement de payer vise des montant inférieurs au double du loyer et doit en conséquence être déclaré nul en vertu de ces dispositions d’ordre public.
A titre subsidiaire, il considère que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse quant au montant de la dette qu’il estime surévaluée à hauteur de 865 euros, remettant en cause l’imputation d’acomptes sur clause pénale, l’imputation d’une somme de 386,50 euros en début de décompte le 1er octobre 2023, et soutenant l’absence de décompte précis des charges, de surcroit non justifiées et augmentées unilatéralement à compter de janvier 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Sur la dénonciation en Préfecture :
Dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 25 mars 2025 a été dénoncée le 26 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant la première audience du 12 juin 2025.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :
Pour les bailleurs, personnes morales, il résulte de l’article II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990 précitée ».
Pour les bailleurs personnes physiques, il résulte du 4ème alinéa de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 que « lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
A la différence de l’obligation faite aux personnes morales, l’obligation imposée aux personnes privées n’est assortie d’aucune sanction.
En l’espèce, M. [L] [W], personne physique, justifie de son titre de propriété par la production des avis de taxe foncière pour l’année 2024. Il avait pour obligation de signaler la situation d’impayé à la CCAPEX si celle-ci était supérieure à deux mois de loyer.
En dépit d’une dette inférieure à deux mois de loyer, il justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX le 28 mai 2024.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la nullité du commandement de payer
Sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, M. [M] [V] soutient que le bailleur ne pouvait valablement délivrer un commandement de payer en réclamant une dette inférieure à deux mois de loyer.
Or, comme développé au titre de l’examen de la recevabilité de la demande, ce texte impose aux bailleurs privés de signaler la situation à la CCAPEX en cas de dette supérieure à deux mois de loyer, il ne saurait être inclus dans les mentions obligatoires du commandement de payer prévues au second alinéa de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 qui liste en les numérotant ces mentions obligatoires, étant précisé que le second alinéa évoque le régime de dénonce du commandement à la caution de sorte qu’aucune confusion sur l’interprétation de ce 4ème alinéa ne peut être invoquée.
S’agissant du caractère erroné des sommes réclamées par le bailleur, il est acquis qu’un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
En l’espèce, les seules sommes portées au décompte joint au commandement de payer en sus des loyers et charges concernent les deux acomptes sur clause pénale que le bailleur signale avoir déduit de la dette actualisée.
Dès lors, le commandement de payer du 27 mai 2024 qui comporte les mentions prescrites par le second alinéa de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et notamment rappelle que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil est régulier.
1.3 sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 mai 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1326,11 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 juillet 2024.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 779,08 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [W] ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
M. [M] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
En l’espèce, M. [L] [W] verse aux débats un décompte du 1er janvier 2023 au 1er février 2025 et un décompte final du 2 janvier 2024 au 10 octobre 2025, démontrant qu’à la date du 20 octobre 2025, M. [M] [V] lui devait la somme de 5517,06 euros, qu’il répartit comme suit :
4805,44 euros concernant des loyers impayés ;113 euros concernant les taxes d’ordures ménagères de 2022 ;121 euros concernant les taxes d’ordures ménagères de 2023 ;286,62 euros de « soldes de charges » pour 2023, à compter duquel les provisions sur charges sont augmentées à 50 euros, 126 euros concernant les taxes d’ordures ménagères de 2024 ;30 euros d’acompte sur clause pénale inclus dans le commandement de payer, puis 35 euros postérieurement au commandement de payer.
M. [M] [V] conteste certaines sommes sans contester les sommes relatives aux loyers impayés.
Il conteste ainsi :
la clause pénale : L’imputation indue d’acomptes sur clause pénale n’est pas contestée par le bailleur.
Depuis La loi ALUR 2014-366 du 24 mars 2014 l’article 4 de la loi du 6 juill. 1989, art. 4, stipule : « est réputée non écrite la clause (…) i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble » .
Pouvant être déduite avec évidence, cette somme ne constitue pas une contestation sérieuse.
Une somme de 386,50 euros : M. [M] [V] conteste en outre une somme de 386,50 euros qu’il dit réclamée sans justification le 1er octobre 2023. Aucun montant de cette somme n’est porté au décompte à cette date, une somme identique étant en revanche portée au crédit du compte au 1er janvier 2023.
Cette contestation ne saurait davantage prospérer.
Les provisions sur charge et leur augmentation
M. [M] [V] conteste les provisions sur charge sur l’ensemble des années d’occupation faute de justification.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. (…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. (…) A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale »
Il est rappelé que l’obligation de régularisation annuelle des charges récupérables n’est assortie d’aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription.
Si le bailleur ne justifie pas chaque année de sa demande de régularisation de charges, il conserve effectivement le droit non seulement d’appeler les provisions mensuelles courantes, mais encore de réclamer ultérieurement le paiement du reliquat éventuel des charges en présentant les justificatifs et ce, toujours dans la limite du délai de prescription applicable.
Il est constamment admis que le preneur ne peut se soustraire à son obligation et le paiement total des provisions sur charges dans l’attente de la régularisation annuelle de l’exercice précédent, peu important que le bailleur remplisse son obligation de régularisation tardivement.
En l’espèce, le bailleur justifie de la régularisation des charges pour l’année 2023. Il n’en justifie pas pour 2022. Il peut ne pas être en mesure d’en justifier pour l’année 2024 au 20 octobre 2025.
Les provisions sur charges sont donc dues au titre des années 2023, 2024 et 2025. Les provisions pour l’année 2022, à hauteur de 300 euros, non justifiées, doivent donner lieu à répétition.
M. [M] [V] conteste ensuite l’imputation des taxes d’enlèvement des ordures ménagères dont le bailleur justifie d’un courrier annuel émanant du gestionnaire, notifiant ces montants. Ces sommes sont par conséquent dues.
M. [M] [V] conteste enfin l’augmentation de la provision sur charge à compter du 1er décembre 2024, suite à la régularisation des charges de 2023 qu’il estime unilatérale et contraire aux dispositions de l’article 1103 du code civil. Or, le contrat de bail prévoit expressément que « le montant de la provision sur charge sera modifié en fonction du montant des charges de chaque année ». Or, par courrier du 20 novembre 2024, consécutivement à la régularisation des charges dont le bailleur justifie la communication et la ventilation, la provision a été réévaluée conformément aux dispositions du contrat.
Par conséquent, au vu des pièces fournies par les parties M. [M] [V] sera condamné à payer la somme de 5087,06 euros (après déduction des acomptes sur la clause pénale et des provisions sur charge pour l’année 2022) au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4. Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience que les revenus du foyer de M. [M] [V], qui justifie percevoir un revenu mensuel de 2013,43 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 141 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [M] [V] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
5.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [L] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mai 2021 entre M. [L] [W], d’une part, et M. [M] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 28 juillet 2024,
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à M. [L] [W] la somme de 5087,06 euros (cinq mille quatre-vingt-sept euros et six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [M] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 141 euros (cent quarante et un euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [M] [V],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 juillet 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [M] [V] sera condamné à verser à M. [L] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, soit, à défaut de justificatif, la somme de 779,08 euros (sept cent soixante-dix-neuf euros et huit centimes) par mois,
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à M. [L] [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 mai 2024 et celui de l’assignation du 25 mars 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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