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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 24 juil. 2025, n° 23/08803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/08803 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLP2
N° MINUTE : 25/00083
AFFAIRE
[O] [G] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000214 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
[L] [D]
DEMANDEUR
Madame [O] [G] épouse [D]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (JAPON)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
Né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Julien DRAY de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [J] [U],
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors des débats et Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière présente lors des débats et Madame Scarlett DEMON, greffière présente lors du prononcé, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 26 octobre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 237 ET 238 DU CODE CIVIL (ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL)
de Madame [O] [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Japon),
et de Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (Russie),
mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [O] [G] et par Monsieur [L] [D] à l’égard de l’enfant [X] [D] [G], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord entre les parents :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [O] [G],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que Monsieur [L] [D] accueillera les enfants de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père,
DIT que l’enfant passera son jour d’anniversaire chez son père les années paires, et chez sa mère les années impaires, sauf meilleur accord,
FIXE à la somme de 200,00 euros (DEUX CENT EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable par virement au domicile de Madame [O] [G] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais scolaires y compris les frais de cantine, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 24 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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