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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00148 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01808 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVWY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J], chauffeur de bus de la SAS Société [12], a été victime d’un accident le 22 mars 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) pour une probable élongation du mollet gauche et une entorse du genou gauche.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2019 par le centre hospitalier régional [Localité 11] Conception, fait état des lésions ci-dessus mentionnées.
La persistance des lésions a donné lieu à des prolongations de l’arrêt initial et des soins, sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée au 28 décembre 2020.
La SAS Société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la [7] a rejeté la contestation de la SAS Société [12]
Le 9 juillet 2020, la SAS Société [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
La SAS Société [12] s’en rapportant à ses écritures, demande en autres au tribunal :
— de déclarer l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pour violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièce avec pour mission notamment d’établir quels sont les arrêts de travail et lésions imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2013, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail du 4 décembre 2013 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et la date de consolidation ;
— d’ordonner à la [9] de communiquer à son médecin-conseil l’entier dossier médical du salarié et de mettre à la charge de la [9] les frais d’expertise ;
Elle soutient essentiellement que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement constatées ; que l’employeur n’a pas accès au dossier médical de son salarié, le privant de toute possibilité de recours effectif ; que le seul moyen de concilier l’intérêt de toutes les parties réside dans l’expertise judiciaire.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— rejeter la demande d’expertise de la SAS Société [12];
— déclarer opposable à la SAS Société [12] l’ensemble des arrêts de travail et soins de sa salariée entre le 22 mars 2019 et la date de consolidation du 28 décembre 2020;
Elle soutient essentiellement que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail suite à l’accident du travail du 22 mars 2019 est avérée, tandis que l’absence d’élément versé aux débats par la SAS Société [12] ne justifie pas que soit ordonnée une expertise médicale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pour violation des article 6-1 et 13 de la Convention Europénne des droits de l’homme
La SAS Société [12] estime que la non communication des arrêts de travail et le rapport médical de sa salariée sont en contradiction avec les articles ci-dessus mentionnés.
Le tribunal constate que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation très attachée au respect de la Convention Européenne des droits de l’homme a rappelé dans ses décisions les plus récentes la seule nécessité de la production du certificat médical initial sans imposer la production des certificats médicaux de prolongation et des arrêts de travail subséquents. Le certificat médical initial du 22 mars 2019 a été produit auprès de l’employeur.
De même, aucune disposition légale n’impose à la [7] de produire le rapport médical de la salariée d’autant plus qu’elle n’est pas en possession de ce dernier.
Dès lors la SAS Société [12] est mal fondée à arguer d’une quelconque violation des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme au regard de la possibilité pour cette dernière de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité ce qu’elle ne manque pas de faire dans l’évolution de ses arguments illustrée dans ses dernières écritures (conclusion N°3).
L’absence de communication du apport médical de la salariée et l’absence des arrêts de travail postérieurs à l’accident de travail ne peuvent être utilement invoquées afin de demander l’inopposabilité des arrêts de travail de Mme [X] [J].
L’argument soulevé est rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité, l’opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité s’applique même lorsqu’une lésion est apparue postérieurement à la lésion initiale (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945).
La Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ni à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors qu’il apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [9] verse aux débats le certificat médical de Mme [X] [J] du 22 mars 2019 dont la matérialité de l’accident n’a pas été contestée.
La SAS Société [12] a été informée de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle de sa salariée.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 22 mars 2019 jusqu’au 28 décembre 2020.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la SAS Société [12] ne produit aucune pièce mais invoque la nécessité d’une mesure d’instruction judiciaire comme le seul moyen de renverser la présomption d’imputabilité étant précisé que la référence invoquée au barème maladie [4] n’est transposable au barème Accident du travail. Ce dernier ne s’attache qu’à la reprise de son travail initial et non à une activité quelconque.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité d’un arrêt de travail, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt initial, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’absence de tout commencement de preuve ou élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident de Mme [X] [J], et à rapporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre ou d’une cause totalement étrangère au travail, la demande de la société n’est pas fondée.
Le seul critère de la longueur des arrêts de travail qui fonde la demande de l’employeur ne justifie pas que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
Le surplus des demandes sur la communication du dossier médical de Mme [X] [B] est rejeté.
Il convient donc de débouter la SAS Société [12] de ses demandes et de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [X] [B] consécutifs à l’accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 2019 jusqu’au 28 décembre 2020 sont opposables à la SAS Société [12]
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Société [12], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS Société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposables à la SAS Société [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Mme [X] [J] survenu le 22 mars 2019 jusqu’au 28 décembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS Société [12] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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