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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 22/09188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/09188 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTKX
Minute : 24/00761
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] ( MALI )
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 165
Et
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] ( MALI )
[Adresse 7]
[Localité 9] / FRANCE
A.J. Totale numéro 2022-23686 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 96
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°57 produite par Madame [H] [Z] ;
Ecarte la pièce n°32 versée par Madame [H] [Z] ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [H] [Z], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (Mali)
et Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Mali),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Consulat général du Mali) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [H] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [R] à lui verser une somme de 3500 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [P] [R] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Attribue à Monsieur [P] [R] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 décembre 2018 ;
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Maintient l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de Madame [H] [Z] sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Déboute Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir instaurer un droit de visite progressif ;
Réserve les droits d’accueil de Monsieur [P] [R] ;
Déboute Madame [H] [Z] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [R] étant constaté ;
Dispense Monsieur [P] [R] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [P] [R] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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