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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 23/00021 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDUI
N° Minute : 26/183
AFFAIRE
S.E.L.A.S. [6]
C/
[11]
Copies délivrées le :
CE demanderesse
CCC [13] et avocat
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [N], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS [7] exploite plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale situés en Île-de-France, l’établissement concerné par le présent litige étant situé à [Localité 5].
Pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, ce laboratoire a réalisé de nombreux tests [17] de dépistage de cette maladie.
L’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome SARD-Cov-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [12] règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160) pendant la période d’état d’urgence, puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.
En fonction des délais ainsi relevés, la [13] applique aux laboratoires une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [13] notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l’indu.
Par lettre simple du 23 juin 2022, la [10] a adressé à la SELAS [7] une notification de payer relative à l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-Cov-2 par amplification génique. Il s’agissait de la créance n°2209472733 d’un montant de 1.683,72 euros.
Par requête enregistrée le 19 décembre 2022, la SELAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre faute d’avis rendu par la commission de recours amiable de la [9], sur son recours formé en contestation de cet indu.
L’affaire a été appelée le 8 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SELAS [6] demande au tribunal de :
— juger que la notification de payer du 23 juin 2022 est irrégulière ;
— juger que la notification de payer du 23 juin 2022 est tardive ;
— juger que la notification de payer du 23 juin 2022 n’est pas suffisamment précise quant à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Par conséquent
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] ;
— annuler la notification de payer de la [10] en date du 23 juin 2022 ;
— annuler la créance n°2209472733 d’un montant de 1.683,72 euros ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience, la société indique abandonner le moyen relatif au défaut de qualité du signataire.
En réplique, la [10] indique au tribunal s’en rapporter.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [15] de la [14].
Sur la tardiveté de la notification de payer
La SELAS [7] soutient que pour la période de contrôle du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022, l’éventuelle notification de reversement aurait dû être adressée au plus tard le 15 mai 2022 alors qu’elle lui a été adressée le 23 juin 2022, soit après la date butoir prévue par l’article 2 III de l’arrêté du 12 décembre 2020. Elle en déduit que la notification étant tardive, elle est entachée d’une irrégularité devant mener à son annulation.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévues à l’article R. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
L’article 2 III de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-Cov-2 par amplification génique dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige :
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [8] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le délai prévu par l’arrêté susvisé n’est assorti d’aucune sanction qui entrainerait la nullité de la notification ou mettrait fin à l’action en paiement de la caisse dans le cadre d’une forclusion. Le texte sus-visé renvoie en outre à l’article L. 133-4 pour la procédure de recouvrement.
Dès lors, l’action en recouvrement de la caisse n’est pas forclose et le non-respect du délai prévu par le texte n’entraine pas la nullité de la notification. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de justification des sommes versées
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Il découle de ce texte que les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l’indu doivent permettre à l’établissement contrôlé d’identifier précisément l’indu qui lui est réclamé.
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dispose :
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [8] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale (…).
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [18], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.
La jurisprudence admet qu’une présentation par tableau simplifié puisse être utilisée mais il n’en demeure pas moins que le destinataire doit être renseigné de manière suffisamment précise et individualisée, ce qui suppose de rendre possible l’identification des actes effectués.
Dans le cas présent, la notification litigieuse comportait les informations suivantes : « conformément à l’arrêté du 12 décembre 2020 (…), nous avons établi le calcul des majorations et minorations de cotation de l’acte 5271 (…) vous concernant. Or il apparaît que les délais rendus de vos tests impliquent une récupération d’une partie des montants versés au titre du remboursement des tests correspondant au code acte 5271 ». La période visée est celle du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022, et la somme réclamée est indiquée : 1.683,72 euros.
Elle comportait en annexe un tableau regroupant des données agrégées par demi-journée, sur toute la période visée (soit trois mois) et ne comportant aucun élément permettant d’identifier de manière précise les actes en question, ni les patients qui en ont bénéficié, ni les heures exactes de prélèvement, ni les heures exactes des résultats.
Il est par ailleurs à noter que l’indu de la [14] repose sur des données extraites du système informatique SI-DEP destiné à enregistrer les flux de test et que ce système présente une fiabilité incertaine, la SELAS [7] produisant ainsi un exemple de fiche sérologique transmise par le [18] mentionnant un prélèvement réalisé le 27 août 2021 à 00h00 alors que le compte rendu du laboratoire fait ressortir que le prélèvement a été réalisé le 27 août 2021, mais à 17h00. Or, il ne peut être contesté que de tels écarts ont un impact direct sur le montant de la créance invoquée par la [13].
En conséquence, compte-tenu du défaut de justification des sommes réclamées, il y aura lieu d’annuler la notification de payer du 23 juin 2022, pour un montant de 1.683,72 euros, ainsi que la créance associée à cette notification.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [11] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En équité, la société [7] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de payer du 23 juin 2022 ;
Annule la notification de payer en date du 23 juin 2022 émise par la [10] à l’encontre de la SELAS [7], pour un montant de 1.683,72 euros, ainsi que la créance n°2209472733 associée ;
Déboute la SELAS [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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