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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/07297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07297 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RGZ
AFFAIRE : Mme [J] [X] (Me Nathan HAZZAN)
— Mme [K] [B] (Me Nathan HAZZAN)
— M. [M] [B] (Me Nathan HAZZAN)
— M. [U] [B] (Me Nathan HAZZAN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 8] 1980 à , demeurant [Adresse 12]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 10]
représentée par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 9]
représentée par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 7] 1979 à , demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 14]
représenté par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1949 à , demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa délégation régionale située [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, alors que Mme [A] [X], conductrice, accompagnée de Mme [K] [B], M. [M] [B] et M. [U] [B], passagers, circulaient en voiture, ces derniers ont été victimes d’un accident de la circulation (choc latéral droit), impliquant un véhicule conduit par M. [H] [V], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 500 euros a été allouée à chacune des victimes, dont les expertises médicales ont été confiées au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 18 juin 2022.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de la SA Allianz IARD, Mme [A] [X], Mme [K] [B], M. [M] [B] et M. [U] [B] l’ont assignée, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, par actes de commissaires de justice des 26 et 28 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [X] la somme de 8 416,67 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 500 euros et de l’éventuelle créance de la CPAM,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [K] [B] la somme de 7 213,33 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 500 euros et de l’éventuelle créance de la CPAM,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [B] la somme de 7 213,33 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 500 euros et de l’éventuelle créance de la CPAM,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [B] la somme de 7 210 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 500 euros et de l’éventuelle créance de la CPAM,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement du double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 avril 2022, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision commune et opposable à la CPAM,
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens, distraits au profit de Me Hazzan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir aux requérants du chef de l’accident survenu le 17 octobre 2019, celles-ci ne pouvant excéder la somme de :
* 6 708,75 euros au titre du préjudice de Mme [A] [X],
* 5 528,75 euros au titre du préjudice de Mme [K] [B],
* 5 528,75 euros au titre du préjudice de M. [M] [B],
* 4 316,25 euros au titre du préjudice de M. [U] [B],
— déduire des sommes allouées la provision de 500 euros versée à chacun des requérants,
— rejeter la demande formulée au titre du doublement des intérêts,
— rejeter la demande formulée par les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la créance définitive de la CPAM viendra en déduction de toutes sommes versées aux requérants au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire mise en délibéré au 23 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [A] [X], Mme [K] [B], M. [M] [B] et M. [U] [B] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 17 octobre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Les parties ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur leurs prétentions nonobstant le défaut de communication des créance définitives de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [A] [X]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 11 mai 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 novembre 2019 au 11 mai 2020 (175 jours),
— souffrances endurées : 2/7,
— atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [A] [X], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [P], d’un montant de 540 euros pour une prestation d’assistance de Mme [A] [X] à l’examen expertal pratiqué le 17 octobre 2019 par le docteur [S].
Mme [A] [X] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 novembre 2019 au 11 mai 2020 (175 jours),
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [A] [X] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 175 jours x 30 euros x 0,1 = 525 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— les lésions initiales : contractions musculaires cervicales,
— les traitements : traitement médicamenteux antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant, port d’un collier cervical pendant 1 mois, séances de rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle du rachis cervical dans les latéralités droites, avec tension musculaire.
Mme [A] [X] était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise. 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 525,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 845,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 345,00 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser Mme [A] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [K] [B]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 avril 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 novembre 2019 au 16 avril 2020 (150 jours),
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2%,
— souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [K] [B], âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [P] d’un montant de 540 euros pour une prestation d’assistance de Mme [K] [B] à l’examen expertal pratiqué le 17 octobre 2019 par le docteur [S].
Mme [K] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 novembre 2019 au 16 avril 2020 (150 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 150 jours x 30 euros x 0,1 = 450 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— les lésions initiales : raideur cervicale avec limitation des mouvements de flexion rotation de la tête, surtout côté droit,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, traitement médicamenteux antalgique, anti-inflammatoire, protecteur gastrique et myorelaxant, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle du rachis cervical dans les latéralités droites, avec tension musculaire.
Mme [K] [B] était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 650,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 150,00 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser Mme [K] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [M] [B]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 avril 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 novembre 2019 au 16 avril 2020 (150 jours),
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2%,
— souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [M] [B], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [P] d’un montant de 540 euros pour une prestation d’assistance de M. [M] [B] à l’examen expertal pratiqué le 17 octobre 2019 par le docteur [S].
M. [M] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 novembre 2019 au 16 avril 2020 (150 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 150 jours x 30 euros x 0,1 = 450 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— les lésions initiales : raideur cervicale avec limitation des mouvement de flexion-rotation,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle du rachis cervical dans les latéralités gauches, avec tension musculaire.
M. [M] [B] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Le préjudice sera évalué, conformément à la demande, à 1 210 euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 650,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ .7 150,00 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser M. [M] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [U] [B]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 avril 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 novembre 2019 au 15 avril 2020 (149 jours),
— déficit fonctionnel permanent : 1%,
— souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [U] [B], âgé de 70 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [P] d’un montant de 540 euros pour une prestation d’assistance de M. [U] [B] à l’examen expertal pratiqué le 17 octobre 2019 par le docteur [S].
M. [U] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 octobre 2019 au 17 novembre 2019 (32 jours), – une gêne temporaire partielle de classe I du 18 novembre 2019 au 15 avril 2020 (149 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 149 jours x 30 euros x 0,1 = 447 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc latéral droit,
— les lésions initiales : raideur cervicale, avec limitation sévère des mouvements de flexion rotation de la tête, surtout à droite,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, traitement par antalgiques, anti-inflammatoires et myorelaxants per os, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle dans les latéralités droites, avec tension musculaire, intéressant un rachis fragilisé par une importante arthrose connue et déjà traitée.
M. [U] [B] était âgé de 70 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 1 210 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 447,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210,00 euros
TOTAL 6 437,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 937,00 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser M. [U] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu ses rapport le 18 juin 2022.
Les victimes, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formulé une demande d’indemnisation par courriel du 21 juillet 2022, date à compter de laquelle l’assureur disposait d’un délai de 3 mois pour formuler des offres d’indemnisation définitives.
Or il n’est pas démontré que la SA Allianz IARD ait formulé de telles offres avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance, soit le 4 mars 2024.
Ces offres, bien que tardives, étaient au reste détaillées poste par poste, complètes et non manifestement insuffisantes.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer les sommes suivantes :
— à Mme [A] [X], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 18 mars 2024, sur la somme de 6 208,75 euros,
— à Mme [K] [B], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 4 mars 2024, sur la somme de 5 028,75 euros,
— à M. [M] [B], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 4 mars 2024, sur la somme de 5 028,75 euros,
— à M. [U] [B], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 4 mars 2024, sur la somme de 3 816,25 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure,avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [A] [X] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 525,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 845,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 345,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de Mme [K] [B] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 410,00 euros
TOTAL 7 650,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 150,00 euros
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [B] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 650,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 150,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [B] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 447,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 210,00 euros
TOTAL 6 437,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 937,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [X] la somme totale de 8 345 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2019, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [K] [B] la somme totale de 7 150 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2019, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [B] la somme totale de 7 150 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2019, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [B] la somme totale de 5 937 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2019, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [X], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 4 mars 2024, sur la somme de 6 208,75 euros,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [K] [B], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 4 mars 2024, sur la somme de 5 028,75 euros,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [B], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 4 mars 2024, sur la somme de 5 028,75 euros,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [B], les intérêts courant au double du taux légal du 22 octobre 2022 au 4 mars 2024, sur la somme de 3 816,25 euros.
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [X], Mme [K] [B], M. [M] [B] et M. [U] [B] la somme de 900 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me David Hazzan,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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