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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 25/07153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [D] [R] née [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 13 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 27 septembre 2017, la banque LCL a consenti à Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R], née [A], un prêt immobilier « Solution immo » en deux tranches :
— une première tranche au montant de 166.496 euros, d’une durée de 216 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,55% l’an, au taux effectif global de 2,05% l’an ;
— une seconde tranche au montant de 137.504 euros, d’une durée de 336 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,96% l’an, au taux effectif global de 2,37% l’an ;
destiné au financement, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement d’habitation situé à [Localité 1].
La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de ses montants au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première série de quittances établies le 19 septembre 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur :
— au titre de la première tranche du prêt, de la somme de 5.455,77 euros, représentant les échéances impayées de mai 2022 à septembre 2022, outre les pénalités de retard ;
— au titre de la seconde tranche du prêt, de la somme de 1.314,17 euros, représentant les échéances impayées de mai 2022 à septembre 2022, outre des pénalités de retard.
Par lettres recommandées du 30 décembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [R] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde série de quittances établies le 5 mars 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur :
— au titre de la première tranche du prêt, de la somme de 148.030,08 euros, représentant les échéances impayées d’août 2023 à octobre 2024 et le capital restant dû, outre des pénalités de retard ;
— au titre de la seconde tranche du prêt, de la somme de 22.553,77 euros, représentant les échéances impayées d’octobre 2024 et le capital restant dû, outre des pénalités de retard.
C’est dans ce contexte que par deux actes, l’un du 14 mai 2025, l’autre du 15 mai 2025, Crédit logement a fait assigner respectivement Madame [R], née [A], et Monsieur [R] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Madame Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R] née [A] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 153.485,85 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.03.2025, date de la quittance, du chef de la première tranche du prêt (166.496 €),
*la somme de 23.867,94 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1105.03.2025, date de la quittance, du chef de la seconde tranche du prêt (137.504 €).
Condamner solidairement Madame Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R] née [A] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Madame Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R] née [A] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Monsieur [R] et Madame [A] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— L’offre de prêt acceptée le 27 septembre 2017 et le tableau d’amortissement correspondant ;
— Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la banque LCL valant déchéance du terme du prêt ;
— Les quittances subrogatives dressées le 19 septembre 2022 et le 5 mars 2025 ;
— Deux décomptes de créance de Crédit logement actualisés au 10 avril 2025.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [R] et Madame [R], née [A], ont cessé de remplir leurs obligations au paiement nées du prêt à compter d’août 2023 pour la première tranche du prêt et d’octobre 2024 pour la seconde tranche.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [R] et Madame [R], née [A], au prêteur.
Dès lors, le montant des dettes principales dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à :
— au titre de la première tranche du prêt, la somme de 152.151,73 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 1.334,12 euros, non justifiées en leurs principe et quantum ;
— au titre de la seconde tranche du prêt, la somme de 23.616 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 251,94 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour les emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés des dettes principales, seront en conséquence condamnés à payer à la société Crédit logement :
— au titre de la première tranche du prêt, la somme de 152.151,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
— au titre de la seconde tranche du prêt, la somme de 23.616 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R], née [A], seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R], née [A], à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre de la première tranche du prêt, la somme de 152.151,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R], née [A], à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre de la seconde tranche du prêt, la somme de 23.616 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R], née [A], aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [R] et Madame [D] [R], née [A], à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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