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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 23/00125 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKP2 – 19 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
AFFAIRE [Z] [E] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00125 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKP2
N° de MINUTE : 25/00057
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Janvier 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
demeurant 13 rue Pierre Semard – 54800 JARNY
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [W], Audiencière
EXPOSE DU LITIGE
M.[Z] [T] a été victime le 21 janvier 1994 d’un accident du travail lui occasionnant une douleur au genou droit.
Il a été déclaré consolidé le 15 octobre 1994.
Le médecin conseil de la caisse a estimé le 8 septembre 2003 qu’une aggravation évolutive de ses lésions justifiait une rechute et, par décision du 16 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (CPAM) retenant la consolidation au 22 janvier 2014, lui a attribué un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% et une rente trimestrielle prenant effet le 23 janvier 2014.
M. [T] a bénéficié d’une prothèse totale de genou droit le 9 janvier 2020 et a formé, sur le fondement d’un certificat médical de son médecin généraliste du 6 février 2023, une demande de révision du taux d’ IPP.
Le médecin conseil a conclu le 12 juin 2023 à l’absence d’augmentation des séquelles.
La CPAM a notifié le maintien du taux d’ IPP à 10% à M. [T] par décision du 21 juin 2023.
M. D'[C] a contesté cette décision.
Par décision du 6 novembre 2023, notifiée par courrier du 9 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé la décision de maintien du taux à 10% estimant la gonarthrose non liée à l’accident du travail.
Par requête du 11 décembre 2023, M. [Z] [T] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par dernières conclusions récapitulatives pour l’audience du 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande avant dire droit d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin de déterminer sa situation médicale à la date du certificat médical de rechute du 6 février 2023 et déterminer le taux d’incapacité permanente devant lui être attribué.
Il demande de lui réserver de conclure postérieurement au dépôt du rapport.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir qu’il est démontré qu’il subit un retentissement fonctionnel du genou droit ''constaté de manière bilatérale ''ainsi que d’une gonarthrose, peine à effectuer des activités basiques et justifie d’éléments médicaux nouveaux justifiant sa demande de consultation médicale.
Il estime que le taux de 10% n’est pas en adéquation avec son état.
Par conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM s’oppose à titre principal à la demande d’expertise ou de consultation médicale et demande de confirmer le taux d’ IPP de 10%.
La CPAM expose que M. D'[C] n’a jamais produit d’éléments lui permettant d’étayer sa demande de révision et en particulier aucun élément antérieur au 6 février 2023, date à laquelle il convient de se placer pour évaluer les séquelles.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025, où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R434-2 du même code rappelle qu’ il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’un barème indicatif, lequel précise que l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage, qu’il peut être alors indiqué de procéder à des révisions, et que ''pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible''.
Il en résulte que la victime qui a subi un accident du travail et qui a été considéré consolidé, peut, en cas d’aggravation de ses douleurs ou d’apparition de nouvelles limitations fonctionnelles, solliciter une révision du taux d’ IPP.
Il appartient à la victime d’établir que l’aggravation est en lien avec l’affection ayant donné lieu à la fixation du taux d’ IPP.
En l’espèce, M. D '[C] est bénéficiaire d’une rente au taux de 10% après qu’il a été médicalement conclu à une ''augmentation de volume du genou droit avec raideur modérée, chondrite fémoro patellaire''.
Le certificat médical du généraliste du 6 février 2023 (partiellement illisible) sur lequel il fonde sa demande de révision fait état d’une gonarthrose ou gonalgie, et de ''séquelles avec douleurs et pertes fonctionnelles ''.
M. [T] verse aux débats plusieurs attestations de collègues et de son employeur décrivant les tâches auxquelles il était occupé et les postures qu’elles imposaient : ''ce travail pénible ne pouvait se faire que fortement courbé mais surtout à genoux'' ou ''il était perpétuellement accroupi dans la boue à genoux dans un tuyau de un mètre de diamètre''.
Il résulte de ces éléments une forte sollicitation des genoux dans le cadre de l’activité professionnelle.
Or, M. [T], s’il ne peut être contesté qu’il a des douleurs (aux deux genoux) qui le limitent dans ses activités quotidiennes, n’apporte aucun élément, médical ou non, de nature à établir que la gonarthrose “particulièrement sévère du compartiment fémoro-tibial médial du genou droit ET du genou gauche” est en relation avec l’accident de travail du 21 janvier 1994 et sa rechute, l’accident ayant affecté le genou DROIT.
Dès lors, il doit être dit que M. D'[C] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les troubles actuels et l’accident du travail pris en charge au titre de la rente et, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, M. [T] doit être débouté de sa demande d’expertise et la décision de la CPAM du 21 juin 2023 confirmée.
Sur les dépens
M. [Z] [T] succombe en ses prétentions et sera tenu de supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement en premier ressort,
REÇOIT M. [Z] [T] en son recours mais l’en DÉBOUTE,
DÉBOUTE M. [Z] [T] de sa demande d’expertise,
CONFIRME la décision de la CPAM du 21 juin 2023 maintenant le taux d’incapacité permanente de M. [Z] [T] à 10%,
CONDAMNE M. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 19 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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