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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 10 nov. 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/00404 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGI5
N° de MINUTE : 25/00785
Madame [W] [A]
née le 14 Décembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [K] [B]
né le 21 Avril 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEMANDEURS
C/
La société MEDA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
La société SERRURERIE [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0476
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2020, pour les besoins de la réfection de la clôture, des portails et des portillons de leur bien sis [Adresse 3], Mme [A] et M. [B] ont confié les travaux à la socéité Serrurerie [Y], qui en a sous-traité une partie à la SASU Meda.
Ayant constaté l’apparition de fissures, Mme [A] et M. [B] ont, par acte d’huissier du 6 décembre 2021, fait assigner la société Serrurerie [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 3 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SASU Meda.
M. [X] a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 6 janvier 2023, Mme [A] et M. [B] ont fait assigner la société Serrurerie [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 30 juillet 2024, la société Serrurerie [Y] a fait assigner la SASU Meda en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’être garanti de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [A] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum la société Serrurerie [Y] et la société Meda à verser à Mme [A] et M. [B] la somme de 6 790,02 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation suivant l’indice BT01 entre le 30 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [X], et la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société Serrurerie [Y] et la société Meda à verser à Mme [A] et M. [B] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société Serrurerie [Y] et la société Meda à verser à Mme [A] et M. [B] la somme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner in solidum la société Serrurerie [Y] et la société Meda aux dépens qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise arrêtés à la somme totale de 3 318,64 euros TTC.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Serrurerie [Y] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— statuer ce que de droit sur la demande de Mme [A] et de M. [B] ;
— condamner la société Meda à relever et garantir la société Serrurerie [Y] indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance;
— condamner la société Meda à verser à la société Serrurerie [Y] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SASU Meda demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
À titre principal :
— rejeter les demandes de Serrurerie [Y] visant à obtenir l’engagement de la responsabilité de Meda et sa condamnation à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— condamner Serrurerie [Y] au paiement des diverses sommes réclamées par les consorts [F] au titre des travaux réparatoires et du préjudice moral qu’ils allèguent ;
— rejeter les demandes des consorts [F] visant à obtenir la condamnation in solidum de Meda avec Serrurerie [Y] au paiement des diverses sommes réclamées au titre des travaux réparatoires et du préjudice moral qu’ils allèguent ;
À titre subsidiaire :
— condamner Meda à un montant de condamnation réduit à de plus justes proportions, soit 4 500 euros ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rejeter les demandes de Serrurerie [Y] et des Consorts [F] visant à obtenir la condamnation de Meda au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Serrurerie [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à Meda en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Serrurerie [Y] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, avec l’accord de toutes les parties à l’audience, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025, de recevoir les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 par la SASU Meda, et de prononcer la clôture des débats à la date de l’audience.
Sur les demandes principales en paiement de Mme [A] et M. [B]
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [X] que le mur de clôtures est affecté de fissures trouvant leur origine « dans l’absence de traitement du joint entre montants et entre pièces de couronnement du mur » ce qui permet à l’eau de « s’infiltrer dans ces joints ouverts et cheminer jusqu’à la tête d’enduit ».
Sur la responsabilité de la société Serrurerie [Y]
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
Selon ce même article, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, la réception tacite au 8 décembre 2020 n’est pas contestée par la société Serrurerie [Y], la volonté non équivoque de Mme [A] et M. [B] de recevoir l’ouvrage étant présumée au regard du paiement des travaux et de la prise de possession dudit l’ouvrage.
Le désordre ayant été constaté en sa matérialité par l’expert et dénoncé dans le délai de parfait achèvement, la responsabilité de la société Serrurerie [Y] est exposée à l’égard de Mme [A] et M. [B].
Sur la responsabilité de la SASU MEDA
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la SASU Meda était celle qui devait poser les joints dont l’absence est à l’origine des désordres en litige, ce qui est d’ailleurs cohérent avec le fait que des joints auraient dû être posés y compris aux endroits où la structure en aluminium n’est pas en contact avec la maçonnerie.
Partant, la SASU Meda expose sa responsabilité à l’égard des demandeurs.
Sur les préjudices
En l’espèce, Mme [A] et M. [B] réclament légitimement le paiement du coût des travaux réparatoires à hauteur de la somme validée par l’expert judiciaire (la SASU Meda appelant à la modération de cette somme sans apporter aucune élément technique objectif contraire) outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport de M. [X] et le présent jugement, ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice moral, qui sera allouée à hauteur de 1 500 euros.
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
En l’espèce, l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ne permet nullement au sous-traitant de s’absoudre des défauts affectant ses travaux dans l’hypothèse d’une absence d’agrément par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, si le contrat de sous-traitance n’est pas produit, force est de constater d’une part que la SASU Meda ne conteste pas avoir réalisé la maçonnerie, et d’autre part qu’elle a manqué aux règles de l’art.
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle a commis la faute à l’origine des désordres, elle sera condamnée à garantir sa donneuse d’ordre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SASU Meda, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU Meda, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [A] et M. [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Les sociétés seront déboutées de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
REÇOIT les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 par la SASU Meda ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum la société Serrurerie [Y] et la SASU Meda à payer à Mme [A] et M. [B] les sommes suivantes :
— 6 790,02 au titre des travaux réparatoires avec indexation suivant l’indice BT01 entre le 30 octobre 2023 et la date du présent jugement ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU Meda à garantie la société Serrurerie [Y] des condamnations prononcées contre elle ;
MET les dépens à la charge de la SASU Meda ;
CONDAMNE la SASU Meda à payer à Mme [A] et M. [B] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Serrurerie [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU Meda de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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