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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Mallorie DUBAR – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2XP Minute n° 25 / 279
Ordonnance du 08 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Juillet 2025 de Madame [E] [W], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non-comparant,
Et
Madame [D] [O] [G]
née le 31 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de tutelle par décision du 18 octobre 2022 confiée à Madame [I] [T], régulièrement avisée, non-comparante,
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 21 mars 2024,
comparante, assistée de Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [I] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Juin 2025 ,
Vu notre ordonnance en date du 14 janvier 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [O] [G],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des
— 20 février 2025 par le Docteur [L], la décision administrative afférente en date du 20 février 2025 et sa notification du 20 février 2025 (refus de signer),
— 20 mars 2025 par le Docteur [L], la décision administrative afférente en date du 20 mars 2025 et sa notification du 20 mars 2025 (refus de signer),
— 18 avril 2025 par le Docteur [C], la décision administrative afférente en date du 18 avril 2025 et sa notification du 18 avril 2025 (refus de signer),
— 16 mai 2025 par le Docteur [C], la décision administrative afférente en date du 16 mai 2025 et sa notification du 16 mai 2025,
— 16 juin 2025 par le Docteur [L], la décision administrative afférente en date du 16 juin 2025 et sa notification du 16 juin 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé en date du 16 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 07 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [D] [O] [G], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Madame [I] [T], SMJPM, régulièrement avisée, n’a pas comparu
Maître Mallorie DUBAR, avocate assistant Mme [D] [O] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15h00.
Me Mallorie DUBAR – 24
***
1/ Sur la saisine du magistrat et sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
En l’espèce, la saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge en charge du contrôle, soit avant la date du 29 juin 2025 incluse. Par ailleurs, l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Madame [D] [O] [G] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure de péril imminent le 21 mars 2024 en raison d’une décompensation de son trouble psychotique severe dans un contexte de rupture de traitement.
Depuis le dernier contrôle en date du 14 janvier 2025 à l’occasion duquel le Juge en charge du contrôle a constaté la régularité de la procédure et en a autorisé la poursuite, les certificats mensuels et l’avis du collège en date du 19 mars 2025 ont été transmis et ceux-ci font état d’une patiente souffrant de troubles psychotiques severes et présentant un état marqué par des fluctuations récurrentes, des élements délirants, un délire de persécution et une désorganisation de la pensée. Les medecins psychiatres ajoutent que Mme [D]-[O] [G] n’a aucune conscience de sa pathologie, que sa pathologie apparait résistante aux traitements et qu’elle ne peut ainsi adherer aux soins du fait de cette anosognosie marquee. ll est ajoute qu’elle verbalise des demandes de retour a domicile qu’elle n’a plus, ou de contact avec ses parents pourtant décédés.
L’avis motivé en date du 16 jun 2025 établi par docteur [L] se prononce en faveur de la poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète, précisant qu’une orientaiton en MAS est en cours, et relevant les élement suivants : “Patiente hospitalisée au long cours pour un trouble psychotique severe, résistant aux traitements, avec une symptomatologie délirante résiduelle. Elle présente des troubles du comportement fluctuants, pouvant exprimer une tension psychique par des cris et dans le mobilier lorsqu’on lui refuse une sortie chez ses parents, alors même que ceux-ci sont décédés. ll n’y a aucune reconnaissance de la maladie, aucune adhésion à l’hospitalisation. Elle n’a pas de
capacité de vie en autonomie, sans pouvoir en prendre conscience”.
A l’audience, Madame [D] [O] [G] a expliqué vouloir quitter l’hôpital puisqu’elle n’était atteinte d’aucune pathologie, et a contesté avoir un traitement évoquant seulement des gouttes. Elle a indiqué que sa mère subvenait à ses besoins.
Maitre DUBAR n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui sollicite la levée de son hospitalisation qui perdure depuis le mois de mars 2O24 alors qu’elle souhaite pouvoir travailler.
***
En l’espèce, force est de constater que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète de Madame [D] [O] [G] depuis le mois de le mois de mars 2024 demeurent actuels, dans la mesure ou sa pathologie psychotique apparait résistante aux traitements, que sont toujours constatés d’importants élements délirants auxquels elle adhère totalement de sorte qu’une orientation en MAS est envisagée sans qu’une autre alternative ne puisse être considérée comme viable pour l’heure, de surcroit alors que l’ampleur de ses troubles n’apparait pas s’être amenuisée depuis qu’elle est prise en charge puisque ses troubles se manifestent de manière sévère par le biais de troubles du comportement et d’une forte tension psychique et qu’en tout état de cause elle n’a aucune conscience de ses troubles, ce qui s’est encore illustré lors de l’audience de sorte qu’elle n’est pas en mesure de consentir aux soins nécessaires à son état.
Dès lors, il convient de constater que les troubles psychiques de Madame [D] [O] [G] demeurent actuels et sont suffisamment décrits, de même que son consentement ne peut toujours pas être recueilli, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète qui demeure adpatée et proportionnée, et dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’en ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [O] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 08 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Avis au tuteur de la demande le 08 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Juillet 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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