Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00036
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EE2K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [J] [P]
né le 12 Avril 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me Samuel DUFOUR, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [X] [Q]
née le 09 Août 1999 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certfiée conforme à Mme [Q] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01 février 2024, Monsieur [J] [P] a donné à bail à Madame [X] [Q] un logement sis [Adresse 3], avec prise d’effet le le jour-même, pour une durée d'1 an, pour un loyer mensuel de 590,00 €.
Un dépôt de garantie a été effectué à hauteur de 1 180,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [J] [P] a fait signifier à Madame [X] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 770,00 €, faisant également commandement de justifier d’une assurance habitation.
Par notification électronique du 13 juin 2025, Monsieur [J] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Monsieur [J] [P] a fait assigner Madame [X] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de :
▸Déclarer sa demande recevable,
▸Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
▸Ordonner l’expulsion de madame [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la force publique ;
▸Condamner Madame [X] [Q] au paiement des sommes suivantes :
• la somme de 2 330,00 € au titre de la dette locative,
• la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 590 €, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
• la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
• les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, la signification de l’assignation et de sa notification ainsi que la signification du jugement à intervenir ;
▸Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 7 octobre 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu par le tribunal avant l’audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [J] [P] a :
— réitéré les demandes présentes dans son assignation,
— actualisé le montant de la dette locative à 4 100,00 €, mois de Décembre 2025 inclus.
Le bailleur a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé les sommes dues après commandement d’avoir à payer visant la clause résolutoire et n’a pas justifié d’une assurance.
Madame [X] [Q], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, sans être représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [Q] assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande aux fins de résiliation du bail et d’expulsion
1) Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de résiliation du bail, motivée par des impayés de loyer, a été notifiée au représentant de l’État dans le département, le 7 octobre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [J] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, dite CCAPEX, le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [P] est recevable.
2) Sur le fond
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit assurer le logement loué contre les risques dont il doit répondre et en justifier à la remise des clefs puis chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant, à peine de nullité, reproduire les dispositions de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire selon laquelle le bail est résilié à défaut de justifier d’une assurance habitation dans le délai d’un mois après un commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation. Par commandement du 13 juin 2025, monsieur [P] a fait commandement à madame [Q] d’avoir à justifier d’une assurance habitation dans un délai d’un mois. Force est de constater qu’à ce jour, madame [Q] n’en a pas justifié.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] et de tous les occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes en paiement
1) Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 juillet 2025, de sorte que Madame [X] [Q] se trouve sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation due du 14 juillet 2025 au 31 Décembre 2025 a fait l’objet d’un décompte dont les sommes seront détaillées ci-dessous.
Pour les sommes postérieures, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a ainsi lieu de condamner Madame [X] [Q] au paiement de cette indemnité, à hauteur de 590 € par mois, à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
2) Sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur justifie de la signature d’un contrat de bail avec Madame [X] [Q], le locataire, pour un loyer de 590,00 €. Il ressort du commandement de payer du 13 juin 2025, et du décompte de la créance actualisé au mois de Décembre 2025 que le bailleur rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, à hauteur de 4 100,00 €.
Cette somme se décompose en :
• 1 740 €, au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’au 13 juillet 2025,
• 2 360 €, au titre des indemnités d’occupation du 14 juillet 2025 au 31 Décembre 2025.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [Q] à payer ces sommes, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [Q] sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Madame [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 300 €.
3) Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de Monsieur [J] [P] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 01 février 2024 entre Madame [X] [Q] d’une part, et Monsieur [J] [P], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3],sont réunies à la date du 14 juillet 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 740 € (mille sept cent quarante euros), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 360 € (deux mille trois cent soixante euros), au titre des indemnités d’occupation du 14 juillet 2025 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [Q], à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 590 € (cinq cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] à verser à Monsieur [J] [P] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [P] ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 300 € (trois cent euros), au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Réserve
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Menace de mort ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Salaire de référence ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Contrat de prévoyance ·
- Pension d'invalidité ·
- Partie
- Véhicule ·
- Délivrance ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Prix de vente ·
- Procédure civile ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Vente
- Enfant ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Russie ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Saisine ·
- Copie
- Notaire ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Recouvrement ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Reconnaissance de dette ·
- Acte ·
- Devoir de conseil ·
- Faute ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Date ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.