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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 10 sept. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01132
DOSSIER : N° RG 25/00806 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWYD
Copie exécutoire à
SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
expédition à
M. [L] [E]
le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 10 Septembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 mars 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] ont donné à bail à Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] ont fait signifier à Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E], par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, un congé pour reprise prenant effet au 12 mars 2025.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 mai 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] ont fait assigner Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] pour l’audience du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— la validation du congé signifié le 30 septembre 2024,
— l’expulsion de Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la suppression en application de l’article l 412-6 du code des procédures civiles d’exécution du bénéfice de sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, lorsque l’expulsion a été prononcée en raison de l’introduction par voie de fait de l’occupant dans le domicile du demandeur de l’expulsion ou lorsque les personnes visées par l’expulsion sont entrées par voie de fait dans un bien autre que le domicile du demandeur,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 12 août 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] ont comparu, assistés de leur conseil. Monsieur [L] [E] a comparu et Madame [W] [E], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation. Ils ont indiqué que cela fait un an que Monsieur [E] sait qu’il doit quitter les lieux mais que celui-ci a fait un blocage et qu’il ne leur parle plus. Ils ont expliqué qu’il y avait un défaut d’assurance et que Monsieur [L] [E] fait état d’un logement indécent alors que les lieux étaient en bon état. Ils ont précisé que ses recherches de logement étaient récentes et ont ajouté qu’il y avait un dégât des eaux majeur signalé par le locataire du dessous.
Monsieur [L] [E] a indiqué être en instance de divorce avec Madame [W] [E] et vivre seul dans le logement. Il a expliqué avoir envoyé un mail aux propriétaires auxquels il ne parle plus. Il a précisé rechercher un logement avec l’assistante sociale depuis un an. Il a souligné que le propriétaire du dessous est venu prendre des photos pour le dégât des eaux et qu’un expert devait passer. Il a par ailleurs sollicité qu’il lui soit accordé des délais de 3 à 6 mois pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance d’un congé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’échéance du bail
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article. Le délai de préavis applicable est de trois mois.
En l’espèce, le congé pour reprise a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, avec une prise d’effet au 12 mars 2025. Il comporte l’ensemble des mentions rendues obligatoires par l’article précité.
Dès lors, les locataires sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à compter du 12 mars 2025.
À compter de l’échéance du bail, devenus occupants sans droit ni titre, Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de suppression du bénéfice de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu que deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par voie de fait.
La caractérisation d’une voie de fait, imposée par les textes précités, ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants pour pénétrer dans les lieux, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Or, en l’espèce, Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] ne démontrent pas l’existence d’une voie de fait, laquelle ne peut résulter du seul fait de continuer à occuper le logement malgré la délivrance du congé.
Par conséquent, Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour solliciter des délais pour quitter les lieux, Monsieur [L] [E] ne produit aucun élément de nature à justifier ces recherches.
Il convient de constater, aussi fragile que soit la situation de la locataire, qu’il ne démontre pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales tel que prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées.
Il convient également de rappeler que le congé a été délivré le 30 septembre 2024 pour le 12 mars 2025 et que la locataire ne démontre pas avoir effectué des recherches de logement depuis cette date.
Enfin, le locataire pourra probablement bénéficier de la prochaine trêve hivernale, ce qui lui permet de bénéficier de délais de fait alors que de son côté, le bailleur est en droit de souhaiter reprendre son logement, libre de toute occupation.
En conséquence, sa demande d’octroi de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, in solidum, à ce titre, Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS l’échéance du bail conclu le 13 mars 2024 entre Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] et Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à la date du 12 mars 2025, en raison du congé délivré le 30 septembre 2024,
DÉCLARONS en conséquence Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 12 mars 2025,
DEBOUTONS Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] de leur demande de suppression des délais prévus aux articles L412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] devront payer à compter de la date d’échéance du bail le 12 mars 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] ,
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [E] et Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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