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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZGD
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Madame [G] [P] née [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : M. et Mme [P] [N] et [G]
Copie à : Me PEIGNARD Michel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [N] [E] et Madame [G] [Z] épouse [E] un regroupement de crédits d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 121 mensualités au taux débiteur de 3, 99%.
Alléguant des incidents de paiement, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée du 30 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [N] [E] et Madame [G] [Z] épouse [E] de régulariser les échéances impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [E] et Madame [G] [Z] épouse [E] à l’audience du 24 avril 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de remboursement des sommes empruntées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 à la suite d’un renvoi pour permettre aux défendeurs de préparer leur défense.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de:
Condamner solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [G] [Z] épouse [E] à lui payer la somme de 47.664,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.99% à compter de la mise en demeure ; Condamner solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [G] [Z] épouse [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [E] et Madame [G] [Z] épouse [E] aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En défense, Madame [G] [Z] épouse [E] et Monsieur [N] [E], bien de régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il est constant que dans la mesure où le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En effet, une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée tel que prévu à l’article L. 311-52, alinéa 6 du code de la consommation qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur.
En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs.
Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Enfin, l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le demandeur (pièce n°14) que l’établissement bancaire a procédé de manière unilatérale a des annulations de retard le 15 décembre 2021, le 15 février 2022, le 15 janvier 2023, le 15 avril 2023 et le 11 août 2023 soit à 5 reprises. Celles-ci n’ont aucun effet sur la date du premier impayé non régularisé en ce qu’elles n’effacent en rien les échéances impayées leur correspondant.
En outre, le décompte susmentionné fait apparaître que 13 mensualités ont été payées par les débiteurs lesquelles ont en outre effectué un virement par carte bancaire le 11 août 2023 d’un montant de 588, 24 euros, lequel a nécessairement pour effet de faire reculer la date du premier incident de paiement non régularisé.
Au total, à compter de la première échéance prévue le 15 décembre 2021, 14 mensualités ont donc été payées par Monsieur et Madame [E], virement du 11 août 2023 compris.
En cela, il est établi que le premier incident de paiement est intervenu le 15 février 2023, en faisant abstraction des annulations de retard intervenues.
En conséquence, l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ayant été introduite le 12 mars 2025, soit plus de deux ans après le 15 février 2023, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE irrecevable en son action ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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