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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [T]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 26/00008
N°Portalis DB26-W-B7K-IUKS
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [T]
29 rue de Feuquières
80390 NIBAS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 6 octobre 2025, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie a confirmé la décision de cette caisse selon laquelle M. [E] [T] avait perçu à tort des indemnités journalières accident du travail correspondant aux montants et aux périodes suivantes :
— 693,98 euros pour la période du 17 juillet 2024 au 7 août 2024,
— 1.293,33 euros pour la période du 20 août 2024 au 29 septembre 2024.
La CRA a accordé à M. [T] une remise partielle d’un montant total de 500 euros.
La décision de la CRA a été notifiée à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 octobre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2026, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CRA du 6 octobre 2025.
Par lettre du 9 janvier 2026, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 27 janvier 2026 ses observations quant à la recevabilité de la demande, le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale pour saisir le tribunal paraissant dépassé. Cette invitation a été également adressée à la MSA, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.
Aucune des parties n’a fait valoir d’observation.
MOTIVATION
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, saisie du recours administratif préalable formé par M. [T], la commission de recours amiable a décidé en sa séance du 6 octobre 2025 de rejeter la contestation du requérant. Cette décision a été portée à la connaissance de M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 octobre 2025.
Tant la lettre de notification que la décision de la CRA mentionnent les voies et délais de recours applicables.
M. [T] n’a pas répondu à l’invitation qui lui était faite par la juridiction de présenter ses observations quant à une éventuelle forclusion née du dépassement du délai de recours.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi après l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que le requérant est forclos.
En conséquence, il convient de déclarer le recours de M. [T] irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] est condamné aux éventuels dépens.
Décision du 10/02/2026 RG 26/00008
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare M. [E] [T] irrecevable en son recours,
Condamne M. [E] [T] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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