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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3I
[F] [W]
C/
S.A.R.L. AUTO QUALITE, S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR, [O] [S] [Y] [C]
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SCP BAYLE-JOLY
2 copies au service des expezrtises,
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SCP BAYLE-JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 24 Février 1971 à [Localité 14]
[Adresse 4]
Apt D301
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AUTO QUALITE – RC Pontoise 814 391 165 -
[Adresse 10]
[Localité 11]
Absente
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR – RCS Tours 444 360 937 -
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Paola JOLYde la SCP BAYLE JOLY
Monsieur [O] [S] [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Marie LACOSTE substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 24 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 8 septembre 2023, M. [F] [W] a acheté, auprès de M. [O] [S] [Y] [C], un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 12], pour un prix de 9.200 €.
M. [O] [S] [Y] [C] avait auparavant acquis ce véhicule, courant février 2020, auprès de la société AUTO QUALITE, et un contrôle technique avait été réalisé, le 2 mai 2023, par la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR.
Suite à la vente, M. [F] [W] a constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts après avoir fait réaliser, par la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, un nouveau contrôle technique, le 19 septembre 2023.
M. [F] [W] a mandaté le cabinet C9 EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 23 octobre 2023, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [O] [S] [Y] [C] était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, M. [F] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [O] [S] [Y] [C].
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, M. [O] [S] [Y] [C] a assigné la société AUTO QUALITE et la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR devant le juge des référés du tribunal de céans, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes.
A l’audience du 8 novembre 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des deux affaires.
M. [F] [W], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [O] [S] [Y] [C].
M. [O] [S] [Y] [C], représenté par son conseil, formule les protestations d’usage et demande au juge des référés de débouter la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si une expertise devait être ordonnée, elle devrait alors être réalisée en présence de la société AUTO QUALITE et de la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR, en raison, d’une part, d’une modification importante du kilométrage du véhicule, préalablement à son acquisition, et alors que, d’autre part, les défauts relevés lors du contrôle technique effectué le 19 septembre 2023 n’ont pas été décelés lors du précédent contrôle du 2 mai 2023.
La société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR, représentée par son conseil, demande au juge des référés, à titre principal, de débouter M. [O] [S] [Y] [C] de ses prétentions. Elle affirme en effet que ce dernier ne peut justifier d’un intérêt légitime à sa mise en cause dans les opérations d’expertise, dès lors que sa responsabilité contractuelle ne saurait, en tout état de cause être engagée, puisqu’elle n’avait pas à vérifier les défauts décelés lors du contrôle technique réalisé le 19 septembre 2023.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise, et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [O] [S] [Y] [C] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, la société AUTO QUALITE n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [F] [W] verse aux débats la facture d’achat du 8 septembre 2023, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet C9 EXPERTISE ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles d’engager la responsabilité de M. [O] [S] [Y] [C] ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [F] [W] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que l’historique du véhicule justifie que les opérations du véhicule soient exécutées en présence de la société AUTO QUALITE et de la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR, la question de l’éventuelle faute de celle-ci pouvant justement être discutée par l’expert et relevant, et l’appréciation de celle-ci relevant, en tout état de cause, des juridictions du fond ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [F] [W], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [O] [S] [Y] [C], la société AUTO QUALITE ou la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR succombent, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la demande ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [I] [L], [Adresse 7],
tel : [XXXXXXXX01],
mail : “[Courriel 13]”,
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à M. [F] [W], et procéder à son examen ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 8 septembre 2023 émise par M. [O] [S] [Y] [C] ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés, en présence de M. [F] [W], M. [O] [S] [Y] [C], la société AUTO QUALITE (siège social : [Adresse 10]) et la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR (siège social : [Adresse 2]) ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
donner toutes explications utiles quant aux résultats comparés des deux contrôles techniques réalisés le 2 mai 2023, par la société CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIR, et le 19 septembre, par la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [F] [W], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par M. [F] [W], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [I] [L] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [F] [W] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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