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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 23/00139 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLI4
Minute : 26/21
[L] [G]
C/
Société [9]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [G]
— Sté [9]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BONNET CHANEL
— Me GODEFROY
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me GODEFROY Marc-Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BAYRAKCIOGLU Marie, avocate au barreau de PARIS,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [R], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [G] a été embauchée par la société [11] (devenue depuis lors SAS [9]) à compter du 16 juin 1980.
Au cours de sa carrière elle a occupé plusieurs postes : monteur de tubes, assistante bureau d’études, monteur de sous-ensembles, assistante ingénierie, opérateur de fabrication cathode/grille, opérateur chimie, opérateur atelier taillage grille, opérateur presses hydrauliques. A compter de février 2011, elle a travaillé en tant qu’opératrice atelier ajustage, puis en tant que magasinière à compter du 04 janvier 2021.
Le 12 septembre 2021, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 août 2021 par le Docteur [Z] mentionnant une « épicondylite droite », la première constatation médicale indicative étant fixée au 22 juin 2021.
Par courrier du 03 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée « CPAM ») a informé Madame [L] [G] de la reconnaissance d’origine professionnelle de sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Madame [L] [G] a été déclaré consolidé à la date du 30 août 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 04 %, a été retenu, selon décision du 07 septembre 2022, avec attribution d’un capital à compter du 31 août 2022, décision contestée par Madame [L] [G] devant le tribunal de céans.
En l’absence de conciliation constatée le 15 février 2023, et suivant requête enregistrée au greffe le 14 mars 2023, Madame [L] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10] (qui correspond en fait au regard de son K-bis à la SAS [9] et sera dénommée ainsi dans la suite du jugement) dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 06 novembre 2025, Madame [L] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives telles que déposées en date du 14 avril 2025 et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— juger que la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9],
— lui accorder la majoration de droit du capital ou de la rente suivant l’évolution du taux d’IPP,
— dire et juger qu’elle a doit à l’indemnisation de son préjudice complémentaire
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale avec double mission
— condamner la SAS [9] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dire que cette somme lui sera directement versée par la Caisse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS [9] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [G] fait valoir qu’elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter de 2011. Elle met en exergue que le médecin du travail a de manière répétée entre 2013 et 2021 prescrit divers réaménagements de son poste de travail, préconisant un aménagement strict de celui-ci comprenant notamment l’absence de manutentions lourdes, de travaux avec les bras en hauteur et de gestes répétitifs, sans que cela ne soit cependant suivi d’effet. Elle affirme avoir été souvent en arrêt maladie du fait de son état et de l’inadéquation de son poste de travail et prétend que la SAS [9] ne pouvait ignorer sa situation et qu’elle avait dès lors parfaitement conscience du danger auquel elle l’exposait. Selon elle, la SAS [9] n’a pas respecté les recommandations médicales et n’a procédé à aucun aménagement de poste, ni à une affectation compatible avec son état de santé, alors même qu’une formation ou une réorganisation étaient envisageables. Elle en déduit qu’en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, son employeur a manqué à l’obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et donc que la maladie professionnelle dont elle souffre est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En défense, la SAS [9] a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures telles que parvenues en date du 12 février 2025 et demandé au tribunal de débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— juger ce que de droit s’agissant de la majoration de la rente,
— condamner la CPAM à calculer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la base du taux d’IPP opposable à la société [9], soit 4 %,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
— débouter Madame [L] [G] de sa demande de provision,
— débouter Madame [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [9] indique que la faute inexcusable ne saurait être retenue en l’absence de preuve suffisante à cet égard, la charge de la preuve pesant sur le salarié. Elle fait valoir que Madame [L] [G] ne verse aux débats aucun élément objectif permettant d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger particulier et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en prévenir les conséquences. La SAS [9] conteste également les allégations de Madame [L] [G] selon lesquelles elle n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail. À cet égard, elle rappelle que Madame [L] [G] a bénéficié d’un suivi médical régulier par la médecine du travail, et qu’elle a pris toutes les mesures appropriées pour adapter le poste de travail en fonction des recommandations qui lui étaient fournies. Elle indique qu’un suivi régulier a été effectué, notamment avec la réalisation d’une étude de poste dès le 24 janvier 2013, en collaboration avec l’ergonome du service de santé au travail, qui a conduit à des aménagements concrets. Elle souligne que le médecin du travail n’a jamais indiqué que les adaptations n’étaient pas appropriées, mais uniquement qu’elles devaient être poursuivies et observe que Madame [L] [G] n’a jamais alerté sa hiérarchie sur une quelconque inadéquation entre les mesures préconisées et celles effectivement mises en œuvre. Elle relève ensuite que Madame [L] [G] a été en arrêt de travail de manière quasi continue entre le 17 décembre 2015 et le 13 décembre 2020, pour quasiment exclusivement des affections à l’épaule gauche, sans lien donc avec sa maladie professionnelle et que pendant toute la période considérée, elle n’a eu de cesse de continuer à améliorer les mesures de prévention préexistantes, aboutissant à la création en 2020 d’un poste sur mesure de magasinière, qui n’a cependant pas permis de pallier les difficultés de sa salariée qui en phase d’essai s’est plainte de douleurs aux membres supérieurs. Enfin, elle reproche à Madame [L] [G] de se contenter de procéder par voie d’affirmation, sans rapporter d’élément permettant d’établir la conscience d’un risque par l’employeur.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 août 2021 indique comme date de première constatation médicale indicative le 22 juin 2021. Madame [L] [G] ayant saisi le tribunal selon requête adressée au greffe le 14 mars 2023, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause de sortie qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Le caractère professionnel de la maladie subie par Madame [L] [G], n’étant pas contestée, il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Force est de constater en l’espèce, que la SAS [9] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie développée par Madame [L] [G] et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, pas plus qu’elle ne réfute l’exposition au risque de sa salariée.
Il y a donc lieu de considérer que cette condition est caractérisée.
sur la conscience du danger par l’employeur
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est établi en l’espèce que Madame [L] [G] présentait une vulnérabilité particulière, reconnue par l’attribution de la qualité de travailleur handicapée en 2011. S’il est certain que rien dans le dossier ne démontre que l’employeur en ai eu connaissance, pour autant il importe de constater qu’il ne le conteste pas et y fait lui-même allusion dans ses conclusions page 8, même s’il convient de relever qu’il n’est pas fait mention des motifs ayant conduit à cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et donc aux difficultés rencontrées par Madame [L] [G] à l’époque.
Il ressort ensuite des pièces produites par Madame [L] [G], qu’après avoir connu des problèmes de santé anciens qui ont fait l’objet d’une contre-indication à travailler au contact de produits chimiques en 1983 et pour lesquels cette contre-indication demeurait en septembre 1993 (pièce C1), elle a connu d’importants troubles musculo-squelettiques. Ainsi, son médecin traitant a sollicité l’avis du médecin du travail dès avril 2011 pour qu’elle bénéficie d’un nouveau poste de travail dès lors qu’elle présentait des cervicalgies (surtout C7) avec périarthrite scapulo-humérale d’abord gauche puis passant à droite (pièce C2).
A compter de la fin 2012, les fiches d’aptitude établies par le médecin du travail concluent toutes à une aptitude avec restriction et la mention « reprise à prévoir sur un poste sans manutentions lourdes, sans travaux bras surélevés en limitant les gestes répétitifs » (fiches d’aptitude des 29 octobre 2012, 24 janvier 2013, 04 mars 2013, 02 septembre 2013, 07 octobre 2013, 20 janvier 2014, 08 janvier 2015, 16 mars 2015 et 07 novembre 2017).
Dans une courrier du 19 décembre 2017, son médecin traitant indique qu’elle relève d’une « maladie professionnelle étiquetée comme telle en 2011 en référence à une périarthrite scapulo-humérale gauche générant un handicap », dans un courrier du 19 décembre 2019 il affirme que son état de santé nécessite un changement de poste de travail, adapté à son handicap et dans un courrier du 19 septembre 2020, il conclut à la nécessité d’un réaménagement du poste de travail, suite de demande de reprise à mi-temps thérapeutique.
Il ressort ensuite de l’attestation de suivi du service de santé au travail du 05 novembre 2020 qu’il ne faut « pas de gestes répétitifs des membres supérieurs, pas de travail les bras au-dessus de l’horizontal, pas d’effort de poussée, de pression, de traction avec les deux membres supérieurs, pas de port de charge de plus de 5 kg.
Il apparaît ainsi que les fragilités de Madame [L] [G] et notamment de ses troubles musculo-squelettiques du côté droit étaient connus de l’employeur, notamment suite à la première maladie professionnelle du 22 septembre 2021 qui avait été déclarée consolidée au 31 août 2013 (cf pièce B7) et qu’elle faisait l’objet de nombreux avis d’aptitudes assortis de restrictions.
La condition liée à la conscience du danger est donc pleinement caractérisée.
sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
S’il est indéniable que la SAS [9] a semble-t-il tenté d’adapter le poste de travail de Madame [L] [G] allant jusqu’à créer ex nihilo un poste de travail « sur mesure », pour autant il convient de relever que nonobstant les préconisations du médecin du travail, le poste confié à Madame [L] [G] demeurait un poste impliquant de la manutention. Dans le questionnaire destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce C 13) le médecin du travail indique le 20 janvier 2022 « l’origine professionnelle est tout à fait possible (mouvements répétés de [ ? ] la main). Beaucoup de manutention (prise – dépose des contenants sur étagères, en Kardex, dans des tiroirs) ».
Surtout, dans l’étude de poste réalisée en date du 15 mars 2021, il est mentionné qu’elle occupe « un poste de manutention de pièces d’un poids variable, disposés dans des contenants inférieurs ou supérieurs à 5 kg, il n’est pas évident d’en connaître le poids en amont.
Toutes les activités réalisées par Mme [G] (prises Kardex, prises tiroirs, prises étagères, pesage, utilisation d’escabeaux) ne sont pas en conformité avec la restriction d’aptitude. L’inventaire n’étant pas un poste de travail, il est difficile de proposer des solutions pour Mme [G] sans générer des conséquences et des perturbations au niveau du collectif concerné par toutes ces situations de travail. (…) le cœur de l’activité d’inventaire-magasin reste la manutention, avec le poids des pièces, des contenants, la prise/ dépose sur étagère, en Kardex et dans les tiroirs. Cette activité nécessitera toujours des contraintes biomécaniques des membres supérieurs (bras devant latéral, efforts, poussé-tiré) et ne répondent pas aux restrictions d’aptitude de Mme [G]. De fait, une partie de la charge de travail doit être déportée sur le collectif. »
Il en résulte que certes l’employeur a pris des mesures mais que celle-ci n’étaient manifestement pas suffisantes pour assurer la sécurité de sa salariée au regard de ses fragilités, l’étude de poste mettant en exergue l’absence de conformité des missions confiées à Madame [L] [G] avec la restriction d’aptitude.
Dès lors, est établie la faute inexcusable de la SAS [9], dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [L] [G], consistant en une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Madame [L] [G]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles] (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi à Madame [L] [G], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, mais il appartiendra le cas échéant à Madame [L] [G] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
— sur la demande de provision
Madame [L] [G] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 30 août 2022, soit quasiment un an après la déclaration de la maladie professionnelle, avec un taux d’IPP fixé à 4 %, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 3 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [9] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
Une expertise étant ainsi ordonnée s’agissant de la liquidation des préjudices subis par Madame [L] [G], les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Madame [L] [G], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [L] [G] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] [G] et constatée en date du 12 septembre 2021 est due à une faute inexcusable de la SAS [9], son employeur ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE de fixer la majoration du capital servi à Madame [L] [G] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 31 août 2022 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [L] [G],
ORDONNE une expertise médicale de Madame [L] [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [O] [U] (MEDIPOLE, [Adresse 4]) expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [L] [G] résultant de sa maladie professionnelle constatée le 12 septembre 2021 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 30 août 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 08 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Madame [L] [G] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à Madame [L] [G] la somme de 3 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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