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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 24/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 24/05674 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTFF
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. de la Résidence sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
C/
[M] [L], [H], [J], [I] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
S.D.C. de la Résidence sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
Société GRECH IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [H], [J], [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] et Monsieur [H] [L] sont propriétaires au sein de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 5], soumise au statut de la copropriété.
Suivant acte du 28 juin 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Régulièrement assignés, les consorts [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivant du Code de procédure civile,
Juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier située [Adresse 6], à [Localité 5], représenté par son syndic la société Atrium Gestion ;
en conséquence,
Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier située [Adresse 6], à [Localité 5], représenté par son syndic la société Atrium Gestion ;
Juger que le désistement d’instance est parfait à défaut de conclusions ou de fins de non-recevoir des défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 20 janvier 2026 et de prononcer la clôture au jour des débats.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance exposant qu’en cours de procédure, M. [M] [L] et M. [H] [L] ont effectué des versements pour s’acquitter des charges de copropriété formant la demande principale du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
MM. [L] n’ayant pas conclu en défense, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2025 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic ;
PRONONCE la clôture de la procédure au jour des débats ;
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 24/05674 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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