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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05916 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWKQ
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Monsieur, [X], [O]
Madame, [N], [C] épouse, [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M CDC HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [X], [O]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
Madame, [N], [C] épouse, [O]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[W], [V], Auditeur de justice et de M,.[J], [D], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 19 mai 2014, la société CDC HABITAT (anciennement Société Nationale Immobilière – Groupe SNI) a consenti un bail d’habitation à M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] sur des locaux situés au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 531,26 euros et d’une provision pour charges de 125,24 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3317,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] le 13 mai 2025.
Par assignations du 6 octobre 2025, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6497,05 euros au titre de l’arriéré locatif, voire d’occupation, arrêté au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,478,56 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Er être autorisé à faire transporter, si nécessaire, l’nesemble des meubles et objets mobiliers.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Un bordereau de carence des locataires a été reçu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, la société CDC HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2025, s’élève désormais à 8130,75 euros. La société CDC HABITAT explique qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement des loyers et s’oppose à des délais de paiement.
M., [X], [O] expose qu’il n’a pas pu se rendre aux rendez-vous proposés par l’UDAF pour établir le diagnostic social et financier. Il indique être en recherche d’emploi et percevoir 875 euros d’indemnités chômage. Il souhaite se maintenir dans les lieux loués et précise qu’il va reprendre un travail en janvier 2026. Il précise qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [N], [C] épouse, [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 22 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3317,85 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 juillet 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il résulte des débats lors de l’audience et du décompte produit par le bailleur et non contesté par M., [X], [O] que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers. La dette locative n’a fait qu’augmenter entre le commandement de payer, l’assignation puis l’audience. De plus, les locataires ne démontrent pas être en capacité de s’acquitter de leur dette en respectant un plan d’apurement venant s’ajouter au loyer chaque mois.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société CDC HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 octobre 2025, M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] lui devaient la somme de 7908,08 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation, soustraction faite des frais de procédure et autres frais injustifiés.
M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due et sera fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit partiellement à hauteur de 100 euros à la demande de la société CDC HABITAT concernant les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 mai 2014 entre la société CDC HABITAT, d’une part, et M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] est résilié depuis le 23 juillet 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M., [X], [O],
ORDONNE à M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 7908,08 euros (sept mille neuf cent huit euros et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [X], [O] et Mme, [N], [C] épouse, [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 mai 2025 et celui des assignations du 6 octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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