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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GQ
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[B] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Mme [B] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 août 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [T] un regroupement de crédit n°50466773889 d’un montant de 26.900 euros, remboursable en 85 mensualités d’un montant de 388,94 euros, au taux de 4,55% par an, hors contrat d’assurance.
Un avenant a été signé par les parties le 15 mars 2022, prévoyant un réaménagement du prêt avec des échéances de 373 euros (mensualités d’assurance de 47,52 euros comprise) sur 67 mois.
Madame [B] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 4.948,13 euros dans le délai de 15 jours en date du 02 février 2024, reçue le 07 février 2024, restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 20 mars 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la valabilité du terme et sa condamnation au paiement de 16.050,71 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 21 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de 16.050,71 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 21 janvier 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit 5.222 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel et les échéances jusqu’au jour du jugement à venir,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à Madame [B] [T].
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Madame [B] [T] et Monsieur [V] [E] ont bénéficié d’un rachat de crédit. Elle ajoute qu’ils ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme, et d’assigner Madame [B] [T] aux fins de paiement, Monsieur [V] [E] ayant bénéficié pour sa part d’un effacement de sa dette sans liquidation judiciaire dans le cadre d’un dossier de surendettement. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité.
Madame [B] [T] comparaît en personne et demande des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Sur ses demandes, elle explique qu’elle a dû quitter son domicile en urgence, à la suite de violences conjugales, et qu’elle ignorait que son concubin avait cessé de régler les échéances de crédit. Elle précise qu’elle a été sans domicile fixe et a vécu dans un foyer pendant presque un an, avant d’avoir de nouveau un appartement en décembre 2023. Elle indique qu’elle a repris contact avec l’huissier et mis en place un échéancier à hauteur de 250 euros par mois. Elle ajoute que cette somme est trop difficilement tenable pour elle, car elle a perdu son emploi en décembre 2024, perçoit 900 euros de chômage seulement et a 650 euros de charges fixes.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 février 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 07 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 février 2023.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 15 août 2019 rappelle que le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés en cas de défaillance de l’emprunteur (article IV. 3), caractérisée par l’absence de paiement huit jours après la date à laquelle les sommes étaient échues selon le contrat de prêt (article IV. 4). Ces mentions valent clause résolutoire.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle permet de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de paiement d’une échéance même très partielle, dans les 8 jours de sa date d’échéance, sur un prêt d’un montant de 26.900 euros durant 85 mois. En outre, la clause ne prévoit pas expressément une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements et le délai pendant lequel il peut régulariser ses manquements pour éviter la déchéance du terme. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure de régler 4.948,13 euros dans le délai de 15 jours le 02 février 2024, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Madame [B] [T] et son codébiteur n’ont pas réglé les échéances du crédit pendant près d’un an. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [V] [E] et Madame [B] [T] le 15 août 2019,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée « fiche conseil assurance » toutes signées par les emprunteurs,
— Le justificatif des consultations du FICP datées du 26 septembre 2019 concernant Madame [B] [T] et Monsieur [V] [E],
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur signés par les emprunteurs,
— La pièce d’identité de Madame [B] [T], la copie de son livret de famille, ses fiches de paie de mars à juin 2019, un avenant à son contrat de travail, son avis d’imposition de 2018 et son relevé de compter de juin 2019,
— La pièce d’identité de Monsieur [V] [E], son CDD intermittent du spectacle pour juin 2019 et ses déclarations de cotisations sociales pour juin 2019, ses avis d’imposition de 2018 et 2017, son relevé de compter de juin 2019 et des justificatifs de son domicile,
— Les justificatifs des prêts pour lesquels le regroupement a été demandé,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— L’avenant de réaménagement du 15 mars 2022,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
02 février 2024, reçue le 07 février 2024 sommant Madame [B] [T] de régler 4.948,13 euros dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 20 mars 2024 prononçant la déchéance du terme,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte,
— Un décompte de la créance arrêté au 21 janvier 2025,
— Un détail des versements faits à l’étude du commissaire de justice du 02 juin 2025.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la remise d’un bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles de remise d’un bordereau conforme aux dispositions légales. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 2e, 1 octobre 2020, 19-18.971).
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le contrat signé par les emprunteurs, qui ne comporte pas de bordereau de rétractation et comporte seulement une clause qui mentionne la remise d’un bordereau de rétractation aux emprunteurs. Elle ne produit aucun autre élément sur ce bordereau, de sorte qu’elle n’établit ni sa remise aux emprunteurs, ni sa conformité aux exigences légales.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur la précision des modalités de rétractation dans le contrat
Les articles L312-18, L312-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par l’article R.312-10 du code de la consommation, qui prévoit notamment en son 5° que le contrat mentionne « l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-26, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ».
La cour de justice de l’Union européenne a précisé que devaient être précisées, au titre des conditions d’exercice du droit de rétractation, « les modalités de computation du délai de rétractation » (CJUE, 26 mars 2020, C66-19).
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat comporte un paragraphe sur le droit de rétractation. Néanmoins, celui-ci ne précise pas la façon dont doit être envoyé le bordereau de rétractation et la façon dont doit être computé le délai de rétractation. De la même façon, il n’informe pas les emprunteurs de rembourser les sommes versées en cas de rétractation et le taux d’intérêt applicable. Ainsi, l’emprunteur n’a pas été suffisamment informé des conditions dans lesquelles il pouvait exercer son droit de rétractation et des conséquences en cas de rétractation.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [H], [X] et [U]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Madame [B] [T] et Monsieur [V] [E] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par les emprunteurs, à la différence des autres documents contractuels. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise aux emprunteurs.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts, faute de prouver l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur avant la conclusion du prêt.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique produits par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ainsi que des deux décomptes des versements réalisés auprès des huissiers (lesquels comportent des versements distincts, selon leurs dates et leurs montants), conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
26.900 euros
Total des paiements réalisés
Dont paiements auprès de la banque
Dont paiements auprès de l’huissier selon le décompte du 21 janvier 2025
Dont paiement auprès de l’huissier selon le détail des versements du 06 juin 2025
27.743,90 euros
16.370,60 euros
3.623,30 euros
7.750 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
0 euros
Par conséquent, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement, Madame [B] [T] ayant déjà remboursé la totalité du capital emprunté et n’étant pas tenue au paiement des intérêts et accessoires.
Madame [B] [T] ne doit donc plus rien à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et peut donc cesser ses versements de 250 euros par mois.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [B] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°50466773889 du 15 août 2019, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°50466773889 du 15 août 2019, compte-tenu des manquements de Madame [B] [T] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°50466773889 du 15 août 2019 ;
REJETTE la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [B] [T], celle-ci ayant déjà réglé intégralement les sommes dues au titre du prêt ;
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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