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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02120 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHU5
En date du : 15 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. ABEILLE VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Eric NOUAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [E]
née le 11 Novembre 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, Infirmière libérale
demeurant [Adresse 2] au [Localité 2] – [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Danielle DEOUS – 0072
Me Laetitia MAGNE – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Le 26 novembre 2014, Madame [B] [G] épouse [E], exerçant la profession d’infirmière libérale, a sollicité son adhésion au contrat collectif d’assurance à adhésion facultative, contrat de prévoyance dénommé « Aviva Senséo Prévoyance Médical » souscrit par l’association ADER auprès de la compagnie AVIVA VIE, désormais dénommée ABEILLE VIE. Madame [E] a été admise au bénéfice du contrat selon certificat d’adhésion prenant effet le 1er janvier 2015 lui accordant les garanties demandées suivantes :
— Capital décès 49 000 €
— Indemnités journalières courtes, 70 €
— Indemnités journalières longues, Option CARPIMKO 21 €
— Allocation enfant hospitalisé, par jour 50 €
— Rente d’invalidité annuelle 16 860 €
— Indemnité remboursement frais professionnels, par jour 70 €
— Exonération du paiement des cotisations.
Madame [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant le 17 janvier 2023 jusqu’au 3 février 2023, lesquels ont été régulièrement prolongés de sorte que la compagnie d’assurance a mandaté un expert et mis en jeu les garanties contractuelles en versant à Madame [E] la somme globale de 43 569,26 €.
Ayant appris que Madame [E], infirmière libérale, avait cédé sa patientèle le 15 janvier 2023, la société ABEILLE VIE l’a interrogée afin de connaître sa situation professionnelle au jour de l’arrêt de travail du 17 janvier 2023. Informée de ce qu’à cette date, Madame [E] avait cessé son activité d’infirmière libérale et n’avait été autorisée à pratiquer des remplacements, qu’à compter du 1er février 2023, alléguant ainsi qu’elle n’était pas au 17 janvier 2023 en Incapacité Temporaire Totale de travail au sens du contrat, la société ABEILLE VIE a mis en demeure son assurée de lui régler sous 30 jours la somme de 43 569,26 euros au titre de prestations versées de manière indue. Par courrier de son conseil du 1er juillet 2024, la SA ABEILLE VIE a réitéré sa demande.
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2025, la SA ABEILLE VIE a fait assigner Madame [B] [G] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de TOULON afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43.569,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 et subsidiairement du 11 avril 2024 et encore plus subsidiairement de la date de l’assignation.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA ABEILLE VIE demande au tribunal, aux visas des articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du Code civil, de :
— Condamner Madame [B] [E] née [G] au paiement de la somme de 43 569, 26 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, subsidiairement du 11 avril 2024
— Subsidiairement condamner Madame [B] [E] née [G] au paiement de la somme de 5051,09 € avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2024 et subsidiairement du 11 avril 2024.
— Dire que les intérêts échus au bout d’une année produiront eux-mêmes des intérêts.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
— Condamner Madame [B] [E] née [G] au paiement de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner Madame [B] [E] née [G] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Emmanuel Platon de l’AARPI Platon [Localité 4] Turner dans les formes prévues à l’article 699 du C.P.C.
Par conclusions notifiées le 4 février 2026 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SA ABEILLE VIE de sa demande de restitution de la somme de 43.569,26 €, la débouter de même de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 5051,09 € ainsi que de sa demande d’application des intérêts légaux à compter du 14 mars 2024 et subsidiairement du 11 avril 2024.
— CONDAMNER la SA ABEILLE VIE au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 DU CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025 et l’audience fixée au 5 mars 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
SUR CE :
1/ Sur la demande en restitution :
En application de l’article 1302-1 alinéa 1er du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 1302 précise que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Le solvens n’a pas à faire la preuve de son erreur dès lors que la garantie n’était pas due.
Selon l’article 1188 du Code civil, dans son ancienne version applicable au contrat en cause au regard de la date de sa signature, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1190 dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. L’article 1192 rappelle qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La demande de remboursement est fondée sur le fait que Madame [E] ayant cédé sa patientèle d’infirmière libérale titulaire conventionnée le 15 janvier 2023 et qu’elle n’a obtenu l’autorisation d’exercer une activité d’infirmière libérale remplaçante qu’au 1er février 2023, elle n’aurait pas été en activité effective à la date de son arrêt de travail, situation qui ferait obstacle à la perception d’indemnités journalières au titre de la maladie.
Madame [B] [E] conteste être redevable de quelque indu que ce soit, au motif qu’elle n’avait pas cessé son activité d’infirmière libérale à la date du 17 janvier 2023, contrairement à ce qu’invoque la demanderesse.
Il résulte des pièces produites que l’atricle 4-1 de la notice d’information indique que l’adhésion “est réservée aux personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale à titre libéral ou salarié (…) Pour bénéficier des garanties en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou en cas d’invalidité permanente partielle ou totale, le candidat à l’assurance doit exercer une activité professionnelle”.
Le certificat d’adhésion produit par la requérante (qui est difficilement lisible) prévoit la souscription de garanties optionnelles au titre de l’incapacité temporaire totale de travail qui concernent le versement d’indemnités journalières courtes et longues définies aux articles 8.8 et 8.9.
Il y est prévu que si l’assuré, par suite d’une maladie ou d’un accident, se trouve en incapacité temporaire totale de travail, il perçoit une indemnité journalière (paragraphes b/ pages 7 et 8). Il y est mentionné que le versement cesse dès que l’assuré peut reprendre, même partiellement son activité professionnelle et se termine, en tout état de cause, à la date de liquidation de la retraite ou le départ en préretraite ou au plus tard à 67 ans (paragraphes h/ pages 7 et 8). L’ITT est définie en page 2 comme la situation où l’assuré ne peut plus exercer son activité professionnelle d’aucune manière, même partiellement, qu’il s’agisse d’une activité effective ou limitée à la direction ou à la surveillance.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’assureur ne conteste pas le fait que Madame [E] ait été en incapacité totale de travail, ce dernier ne produisant d’ailleurs pas l’expertise qu’il avait faite diligenter. Il reproche à Madame [E] de ne pas avoir exercé effectivement la profession d’infirmière à la date de son arrêt.
Or, comme le souligne la défenderesse, les clauses du contrat rappelées précédemment s’agissant de l’objet de la garantie, ne fixent pas comme condition l’exercice effectif de l’activité d’infirmière libérale. La notice d’information prévoit en page 4 que les garanties cessent en cas de règlement d’une prestation en cas de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie, du versement du capital invalidité totale, lorsqu’un certain âge est atteint visé au tableau figurant en page 8, en cas de non paiement des cotisations, à la demande de l’assuré ou à l’initiative de l’assureur. Si le contrat au paragraphe 4.1 rappelle que ce dernier ne bénéficie qu’aux personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale à titre libéral ou salarié, les pièces produites aux débats démontrent que tel était bien le cas de Madame [E].
En effet, selon attestation d’expérience professionnelle de la CPAM du VAR du 30 décembre 2022, Madame [E] est considérée comme remplissant les conditions pour effectuer des remplacements en qualité d’infirmière libérale conventionnée, étant précisé que l’autorisation ne sera délivrée qu’après réception de l’autorisation du conseil de l’ordre. Madame [E] a adressé un formulaire de cessation d’activité libérale titulaire conventionnée daté du 1er novembre 2022, précisant “changement de mode d’exercice” à compter du 16 janvier 2023. Le 12 janvier 2023, l’ordre de la profession d’infirmier libéral a adressé une autorisation de remplacement à compter du 1er février 2023.
Madame [E] démontre avoir payé sa cotisation auprès de son ordre professionnel en 2022 et 2023, avoir été inscrit au répertoire SIRENE à la date du 1er février 2023, avoir pour l’année 2023 une imposition supplémentaire, avoir été affiliée à la CARPIMKO jusqu’au 1er juillet 2024 et s’être vue adresser le calendrier des cotisations provisionnelles pour 2023 de la part de l’URSAFF, dont le paiement est justifié du 20 janvier 2023 au 21 mai 2024. Madame [E] a été radiée suite à la cessation de son activité le 31 mai 2024.
Par ailleurs, le courriel daté du 7 novembre 2022 adressé par Madame [E] à l’ordre des infirmiers est particulièrement clair sur les intentions de cette dernière, à savoir changer les modalités d’exercice de sa profession et non cesser définitivement son activité. La circonstance selon laquelle l’arrêt maladie date du 17 janvier 2023 et l’autorisation de remplacement du 1er février 2023 n’enlève en rien le fait que Madame [E] n’entendait pas cesser son activité puisqu’elle avait sollicité dès le mois de novembre 2022 l’autorisation pour effectuer des remplacements et cela à compter du 16 janvier 2023, date à laquelle la cession de sa patientèle devait intervenir. Le courriel du 30 décembre 2022 adressé à l’assurance maladie corrobore encore davantage les démarches entreprises par Madame [E] pour la date du 16 janvier 2023.
La cohérence des dates et du calendrier démentent les affirmations de l’assureur selon lesquelles Madame [E] n’exerçait pas sa profession de manière effective. D’ailleurs, il résulte du rapport d’expertise produit émanant du Docteur [K] que celle-ci, après une dépression sévère en lien avec une surcharge de travail excessive dans son activité d’infirmière libérale (certificat médical du Docteur [H], psychiatre, du 8 février 2024) était en capacité de reprendre son activité à compter du 17 janvier 2024 mais sous une autre forme (infirmière scolaire, du travail ou salariée d’un laboratoire). Ce n’est qu’en mai 2024 qu’elle se fera radier définitivement.
Par conséquent, la demande en restitution des sommes versées par la société ABEILLE VIE n’est pas fondée et sera donc rejetée.
2/ Sur la demande subsidiaire en remboursement des sommes versées à compter du 17 janvier 2024 :
La société ABEILLE VIE indique qu’au regard des conclusions du Docteur [K], et en application des dispositions contractuelles, elle aurait dû indemniser le sinistre au titre de la garantie indemnité journalière longue uniquement jusqu’au 365ème jour d’arrêt de travail franchise incluse, soit jusqu’au 16 janvier 2024 ; qu’à compter du 17 janvier 2024, date de la consolidation médicale de Madame [E], plus aucune prestation n’était due, le taux d’invalidité conservé par l’assurée étant inférieur au plancher contractuel ouvrant droit à prestations (33%) au titre de la garantie “Rente d’Invalidité”.
Madame [E] conteste cette analyse affirmant que selon les conclusions du Docteur [K], elle était dans l’impossibilité de reprendre son activité d’infirmière libérale.
En l’espèce, l’article 4.1 de la notice indique que l’adhésion “est réservée aux personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale à titre libéral ou salarié”. Dès lors, la salariat n’est pas exclusif de la souscription d’un tel contrat de prévoyance. Par ailleurs, le rapport d’expertise du Docteur [K] prévoit explicitement que si Madame [E] ne peut pas reprendre son activité de manière libérale, elle le peut à titre salarié.
Le contrat prévoit que les garanties cessent si l’assurée “peut reprendre même partiellement son activité professionnelle”. Or, Madame [E] peut reprendre son activité d’infirmière mais sous un autre mode d’exercice de sorte que les garanties n’étaient plus dues à compter du 17 janvier 2024, étant rappelé que celles-ci ont pour vocation de palier une perte de revenus suite à une incapacité de travail par suite d’une maladie ou d’un accident. La défenderesse ayant été en mesure de reprendre son activité professionnelle, la demande de la société ABEILLE VIE pour la période postérieure au 17 janvier 2024 est fondée. Madame [E] ne contestant pas le quantum de la somme sollicitée et au regard des conclusions expertales retenant un taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de 10%, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la requérante, selon le décompte suivant :
— Du 17 janvier 2024 au 31 janvier 2024
Rente d’invalidité provisoire (15/366 jours x 20 551,12 euros = 842,26 €
Exonération du paiement des cotisations : (15/31 jours x 400,18 euros = 193,64 €
— Du 1er février 2024 au 8 février 2024
Rente d’invalidité provisoire (8/366 jours x 20 551,12 euros) = 449,20 €
Exonération du paiement des cotisations (8/29 jours x 400,18 euros) = 110,39 €
— Du 9 février 2024 au 29 février 2024
Rente d’invalidité provisoire (21/366 jours x 20 551,12 euros) = 1 179,16 €
Exonération du paiement des cotisations (21/29 jours x 400,18 euros) = 289,79 €
— Du 1er mars 2024 14 mars 2024
Rente d’invalidité provisoire (14/366 jours x 20 551,12 euros) = 786,11 €
Exonération du paiement des cotisations (14/31 jours x 400,18 euros) = 180,73 €
A cela s’ajoutent les cotisations non versées, que ne conteste d’ailleurs pas Madame [E] :
— Du 15 mars 2024 au 31 mars 2024 = (17/31 jours x 400,18 euros) = 219,45 €
— Du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 = 400,18 €
— Du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 = 400,18 €.
Madame [E] sera donc condamnée à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 5 051,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, la preuve de l’envoi des mises en demeure n’étant pas rapportée. La capitalisation sera enfin ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Madame [E] sera donc condamnée à supporter les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ABEILLE VIE succombant dans sa demande principale. Les demandes des parties formulées à ce titre seront donc rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [E] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 5 051,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 et avec capitalisation ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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