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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/134
RG n° : N° RG 25/01425 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSA2
Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence canadienne,
C/
,
[E], [H]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence canadienne,
prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [I], [E], [H]
Résidence canadienne,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
notification lrar aux parties
LS Me, [S]
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [I], [E], [H] est propriétaire d’un appartement n° 314 constituant les lots 579 et 628 au sein de la résidence canadienne sis, [Adresse 4] à, [Localité 3].
En raison d’impayées de charges de copropriété, le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence canadienne a, le 21 octobre 2025, fait assigner la partie défenderesse devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme, [I], [E], [H] à lui payer la somme de 7261,89 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à copter de l’assignation ;
— condamner Mme, [I], [E], [H] à lui verser la somme de 1500 euros pour résistance abusive ;
— condamner Mme, [I], [E], [H] à lui verser la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
A l’audience du 27 janvier 2026, la partie demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement convoquée par exploit d’huissier du 21 octobre 2025, remis à étude, Mme, [I], [E], [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code ajoute que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est demandé au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Toutefois, toute demande à ce titre nécessite la preuve de la propriété de la partie défenderesse sur les lots justifiant la présente demande en paiement, sauf à constater le défaut de capacité juridique à défendre de la partie défenderesse.
Or, les seuls procès-verbaux d’assemblée générale ne sauraient à ce titre suffire.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie d’une mise en demeure du 21 août 2025 laissant un délai de 30 jours à la partie défenderesse pour régulariser les charges impayées.
Toutefois, la présente mise en demeure ne s’accompagne d’aucun récepissé de réception.
Ainsi, il convient de réouvrir les débats et d’inviter la partie demanderesse à produire
— la preuve de la propriété de la partie défenderesse sur les lots 579 et 628 de la résidence canadienne ;
— le récepissé de réception de la mise en demeure du 21 août 2025.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats, à l’audience du 28 avril 2026 à 9h qui aura lieu au Tribunal judiciaire de Val de Briey ;
INVITEle syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence canadienne à produire
— la preuve de la propriété de Mme, [I], [E], [H] sur les lots 579 et 628 de la résidence canadienne ;
— le récepissé de réception de la mise en demeure du 21 août 2025 ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
RÉSERVE les autre demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence CORROY, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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