Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01321 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW73
Jugement Rendu le 02 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
Association SPORTS ET LOISIRS L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
C/
S.A.R.L. VISION D’AILLEURS VOYAGE SARL VISION D’AILLEURS VOYAGES
ENTRE :
Association SPORTS ET LOISIRS L’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS, association inscrite, agréée au Journal Officiel le dont le SIREN est le 494 631 500, drise en la personne de sa présidente, Madame Agnès DROUHIN, présidente
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. VISION D’AILLEURS VOYAGE SARL VISION D’AILLEURS VOYAGES, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 439 620 675, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 02 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
L’association Sports et Loisirs a régularisé avec la société Vision d’Ailleurs Voyages un contrat de voyage n°105207 le 4 mai 2017 portant sur l’organisation d’un circuit en Afrique du Sud en novembre et décembre 2018 pour 232 participants au prix de 561.252 euros. Une somme forfaitaire de 19.850 euros a été demandée au jour de la signature du contrat au titre du blocage des devises sud-africaines.
Selon courrier du 19 mai 2017, l’agence de voyage précisait que l’acompte resterait gardé par l’agence en cas d’annulation totale du voyage compte tenu des frais appliqués et des pertes subies.
Par courrier recommandé du 26 juin 2017, l’association Sports et Loisirs a informé la société Vision d’Ailleurs Voyages de son souhait de voir annuler le contrat et d’obtenir la restitution de la somme de 19.850 euros, compte tenu de la révision importante du coût du voyage et de l’augmentation du cours du Rand sud-africain.
Par courrier du 18 décembre 2017, la société Vision d’Ailleurs Voyages a rappelé les frais appliqués par l’organisme bancaire en cas d’annulation et confirme avoir réceptionné le courrier d’annulation qui “aurait pu être juridiquement contesté”, refusant tout remboursement de l’acompte versé.
Une médiation conventionnelle est intervenue et un accord a été trouvé le 24 septembre 2019, soumis à la validation par le comité directeur de l’association et à la rédaction d’une transaction par Me [N] [P].
Le 28 janvier 2020, les parties ont signé une transaction en vertu de laquelle la société Vision d’Ailleurs Voyages a conservé la somme de 9.925 euros sur l’acompte de 19.850 euros. La somme restante, qualifiée d’acompte à valoir sur un prochain voyage à organiser à la fin de l’année 2024 au profit de l’association, demeurera définitivement acquise à la société en cas de refus des propositions de voyage par l’association avant le 31 décembre 2024.
Le voyagiste a proposé en novembre 2020 deux programmes de circuit en Autriche et un séjour en Grèce à l’association qui a préféré décliné compte-tenu du contexte sanitaire.
L’association a relancé la société en mars et juillet 2022 pour obtenir une proposition de voyage rappelant les termes de la transaction.
Par acte du 15 avril 2025, l’association Sports et Loisirs a fait assigner la SARL Vision d’Ailleurs Voyages devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de constater l’inexécution du protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 2020 et de condamner la société à lui verser la somme de 9.925 euros avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2025, la somme de 902,79 euros au titre des intérêts légaux et la somme de 720 euros au titre des démarches réalisées en vain, avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Vision d’Ailleurs Voyages n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 19 mai 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 21 juillet 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 11 août 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 622-21 du code du commerce rappelle que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L’article 369 du code de procédure civile précise que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Vision d’Ailleurs Voyage par jugement du 15 juillet 2025 et désigné la SELARL 4R Solutions, représentée par Me [L] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire (non clôturée) avant la clôture de la procédure, de sorte qu’elle est dessaisie de ses droits et de l’administration de ses biens, il devient nécessaire, compte tenu des demandes présentées par la demanderesse aux fins de condamnations pécuniaires de la dite société, de mettre en cause le mandataire liquidateur et de justifier avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l’interruption de l’instance, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 août 2025 pour permettre à l’association Sports et Loisirs d’assigner le mandataire liquidateur.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal de commerce de Dijon plaçant en liquidation judiciaire la SARL Vision d’Ailleurs Voyages, et désignant la SELARL 4R Solutions, représentée par Me [L] [V] en qualité de mandataire liquidateur ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 6 octobre 2025 pour mise en cause par l’association Sports et Loisirs du mandataire liquidateur et communication par celle-ci de sa déclaration de créance ;
Réserve en l’état les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Date ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Régularisation
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Diligenter ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Partie ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Domicile
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Taux légal
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Confidentiel ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Stade ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Prêt ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance groupe ·
- Délai de grâce ·
- Prime d'assurance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Grâce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Histoire ·
- Avis motivé ·
- Date
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.