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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3IE
AFFAIRE :
[J] [X] [G]
C/
Société CIC
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
Société CIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
Le 12 05 2025
copie exécutoire délivrée à :
Mme [G]
copie délivrée à :
Me BODIN
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2022, la BANQUE CIC OUEST a consenti à Madame [J] [G] un prêt “ CIC IMMO prêt Geovar” n° 30047 14173 00021028501 d’un montant de 187 117 € au taux d’intérêt révisable de 1,36% l’an remboursable en 240 mensualités de 890,93 € chacune hors assurance destiné à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Madame [J] [G] a souscrit un contrat d’assurance groupe couvrant divers risques.
Ce prêt a été réitéré en la forme authentique avec inscription de l’hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers portant sur le bien sis [Adresse 2] en garantie du prêt.
Suivant “offre avenant” en date du 31 décembre 2023, les parties sont convenues de suspendre le remboursement du capital des échéances sur 3 mois à compter du 6 décembre 2023 ce qui portera la durée totale à 243 mois et la durée restante à 229 mois.
Suivant requête en date du 11 mars 2025 reçue au greffe le 12 mars 2025, Madame [J] [G] a saisi le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande aux fins de voir, sur le fondement de l’article L 314-20 du Code de la Consommation, ordonner la suspension du remboursement du prêt “ CIC IMMO prêt Geovar” n° 30047 14173 00021028501 d’un montant de 187 117 € jusqu’à la vente de l’immeuble.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Madame [J] [G] expose qu’elle a perdu son emploi en avril 2024 après 3 mois d’arrêt maladie, qu’elle a mis son bien en vente depuis janvier 2024 et que malgré des baisses de prix, il n’y a pas eu d’acheteur. Elle n’a pas retrouvé d’emploi régulier et ne peut plus faire face à ses charges.
La BANQUE CIC OUEST, vu l’article L314-20 du Code de la consommation et l’article 1343-5 du code civil, demande au tribunal de:
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension sollicitée par Madame [J] [G] sauf, s’il est fait droit à la dite demande, à ce que la décision laisse à Madame [J] [G] la charge du paiement des cotisations de l’assurance emprunteur
— en conséquence, dire que pendant la période de suspension, Madame [J] [G] demeurera redevable des primes d’assurance groupe souscrit en garantie du prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
DISCUSSION.
L’article L314-20 du Code de la Consommation énonce que “ l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [J] [G] perçoit des allocations chômage d’un montant mensuel de 2 128 €.
Elle justifie des charges courantes à hauteur de 673 € par mois, hors alimentation et du remboursement de prêts à la consommation pour un montant de 549 €.
Elle est donc dans l’impossibilité d’honorer le règlement de l’échéance mensuelle actuelle du prêt immobilier de 1 202,17 €.
Madame [J] [G], débitrice de bonne foi, n’est donc plus en mesure de régler la mensualité du prêt consenti par la BANQUE CIC OUEST.
Dès lors, au vu de tous ces éléments, il convient de suspendre l’exécution du prêt comme il sera dit au dispositif pendant une durée maximale de 24 mois afin de permettre à Madame [J] [G] de vendre le bien immobilier situé [Adresse 2].
Madame [J] [G] restera tenue au paiement des primes d’assurance groupe souscrit en garantie du prêt.
Pour ne pas obérer davantage la situation de la débitrice, les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant la durée de la suspension.
Il sera rappelé que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues pendant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Dans l’hypothèse où la vente du bien interviendrait dans ce délai, la suspension de l’exécution du prêt deviendrait caduque.
La décision étant prononcée dans le seul intérêt de Madame [J] [G], celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Accorde à Madame [J] [G] un délai de grâce d’une durée de 24 mois à compter du jugement afin de lui permettre de vendre le bien immobilier sis situé [Adresse 2].
Ordonne pendant ce délai la suspension des obligations de Madame [J] [G] au titre du crédit “ CIC IMMO prêt Geovar” n° 30047 14173 00021028501 d’un montant de 187 117 € consenti par la BANQUE CIC OUEST pendant une durée de 24 mois.
Dit que Madame [J] [G] restera tenue au paiement des primes d’assurance groupe souscrite en garantie du prêt.
Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant le délai de grâce.
Rappelle que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues pendant les délais fixés judiciairement conformément à l’article 1343-5 du Code Civil.
Rappelle que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code Civil.
Dit qu’en cas de vente du bien immobilier, la suspension accordée sera caduque.
Condamne Madame [J] [G] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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