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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, S.C.I. MGB IMMOBILIERE c/ S.A. CETELEM, Société URSAFF RHONE ALPES, Société HELP' CAR |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02087 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWJL
AFFAIRE : S.C.I. MGB IMMOBILIERE C/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société URSAFF RHONE ALPES, S.A. CETELEM, Société HELP’CAR
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Hassan KAIS
Copie à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Société URSAFF RHONE ALPES
S.A. CETELEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MGB IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société URSAFF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société HELP’CAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 05 Février 2026;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2018,la SCI MGB Immobilier a donné à bail commercial à la SARL Help’Car un tènement immobilier d’une surface d’environ 21 000 m² comprenant un bâtiment d’environ 2 000 m², le tout situé [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 222 000 euros HT payable par mensualités de 18 500 euros HT, le 1er de chaque mois.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Help’Car. Cette décision a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2023 et a désigné la SELARL AJ [Localité 1] et Associés en qualité d’administrateur et la SELARL [U] et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un courrier officiel a été envoyé par le conseil de la société MGB Immobilier à la SELARL AJ [Localité 1] et Associés le 21 février 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société Help’Car le 27 juin 2025, pour avoir paiement de la somme de 191 518,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 (RG n° 25/04521), la société Help’Car a formé opposition au commandement de payer du 27 juin 2025 et a fait assigner la société MGB Immobilier devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond. La procédure est toujours en cours.
Aux termes de l’état certifié d’inscriptions délivré par le greffier du tribunal de commerce de Grenoble le 31 octobre 2025, il apparaît que trois créanciers ont été inscrits sur le fond de commerce de la société Help’Car, à savoir la société CIC Lyonnaise de Banque, l’Urssaf Rhône Alpes et la société Cetelem.
Par actes délivrés les 12 et 16 décembre 2025, la société MGB Immobilier a fait assigner la société Help’Car, la société CIC Lyonnaise de Banque, l’Urssaf Rhône Alpes et la société Cetelem devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir :
— condamner la société Help’Car à verser à la société MGB Immobilier une provision d’un montant de 238 451 euros au titre de son arriéré locatif, augmentée des intérêts légaux, à parfaire,
— condamner la société Help’Car à verser à la société MGB Immobilier une provision d’un montant de 28 845 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la société Help’Car et de tous occupants de son chef,
— condamner la société Help’Car aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire et de signification de l’assignation,
— condamner la société Help’Car à verser à la société MGB Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience du 5 février 2026, la société Help’Car demande au juge des référés de :
— à titre principal, retenir l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la SCI MGB Immobilier ne peut se prévaloir du mécanisme de la clause résolutoire compte tenu de la mauvaise foi évidente avec laquelle elle a fait délivrer le commandement du 27 juin 2025,
— débouter la SCI MGB Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamner la même à payer à la société Help’Car la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A cet effet, la défenderesse expose que les associés de la SCI MGB Immobilier et de la SARL Help’Car sont représentées par les mêmes personnes physiques, la seconde étant la société d’exploitation. Elle soutient que la saisie du juge du fond ne permet pas au juge des référés de statuer sur les demandes et que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi par le bailleur. Elle indique que, compte tenu du redressement judiciaire de la société Help’Car et d’un projet de vente du tènement immobilier avec éviction du preneur qui sera alors éligible à une indemnité, l’assemblée générale des associés de la SCI MGB Immobilier tenue le 3 février 2026 a décidé d’octroyer au preneur des délais de paiement qui suspendent la clause résolutoire.
A l’audience du 5 février 2026, la société MGB Immobilier a répliqué oralement aux conclusions de la défenderesse et a maintenu ses demandes. Elle soutient que la procédure au fond n’interdit pas au juge des référés de statuer sur la demande de constatation de la résiliation du bail, aucune fin de non-recevoir n’étant invoquée, que la mauvaise foi alléguée n’est pas caractérisée et que l’assemblée générale des associés de la SCI MGB Immobilier du 3 février 2026, qui s’est tenue après la délivrance de l’assignation en référé, est manifestement nulle et ne peut faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire. Enfin elle expose qu’il n’y a en l’état aucune procédure engagée par le preneur en fixation d’une indemnité d’éviction.
Assignées par remise de l’acte à personnes habilitées, les sociétés CIC Lyonnaise de Banque, Cetelem et l’Urssaf Rhône Alpes n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la résiliation du bail
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société Help’Car, en redressement judiciaire, serait en plan de redressement, ce dont il n’est toutefois pas justifié, les parties ne produisant aucune décision du tribunal de commerce. Il n’est toutefois pas contesté que le bail se poursuit entre les parties, aucune résiliation n’ayant été, à ce jour, prononcée dans le cadre de la procédure collective.
Le preneur a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond d’une opposition au commandement de payer. Il n’appartient évidemment pas au juge des référés d’apprécier les mérites de la contestation émise par le preneur, le juge du fond étant saisi d’une demande en nullité de ce commandement.
Cette saisine du juge du fond, même préalable à l’instance en référé, ne prive pas le juge des référés de tout pouvoir dès lors que les deux instances ne tendent pas au même objet. Toutefois, il convient de s’assurer que la demande de constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est acquis que la société Help’Car n’a pas payé les loyers qui lui étaient réclamés dans le mois de la délivrance du commandement de payer. La lecture de cet acte permet de constater que le montant mensuel du loyer qui y figure est conforme aux termes du bail et que le bailleur prétend ainsi ne plus être payé d’aucun loyer depuis le mois de juin 2023.
La société Help’Car ne prétend pas avoir payé ces loyers et ne justifie d’ailleurs d’aucun paiement.
La clause résolutoire semble ainsi avoir pu produire tous ses effets.
Il est justifié par la société Help’Car d’une résolution adoptée par l’assemblée générale des associés de la SCI MGB Immobilier le 3 février 2026 selon laquelle la bailleresse a décidé d’accorder au preneur un délai pour payer l’arriéré de loyers dû (sans précision du montant) en « 24 mensualités égales d’un même montant, la 1ère échéance commençant à courir 6 mois après la perception par la société HELP’CAR de l’indemnité d’éviction qui lui sera due par la société M. G.B. IMMOBILIER avec possibilité pour cette dernière de les régler par anticipation ».
La SCI MGB Immobilier soutient que cette assemblée générale est nulle faute d’avoir été convoquée dans les délais légaux et qu’elle entend saisir le tribunal judiciaire en annulation. Sur ce point, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la régularité de cette assemblée générale, mais seulement d’apprécier la portée de celle-ci sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Si aucun justificatif du projet de vente de l’immeuble par le bailleur n’est produit, les deux parties reconnaissent que ce projet existe, et qu’il serait même au stade de la signature d’une promesse de vente, pour l’instant suspendue, et que le départ de la société Help’Car serait bien envisagée.
Dès lors, compte tenu :
— des relations étroites entre les associés des deux sociétés, dont la mésentente ressort des différents contentieux qui les opposent, ce qui laisse entendre que la présente procédure pourrait avoir été engagée de mauvaise foi par l’un des co-gérants, en conflit avec les deux autres, et ce contre la volonté des autres associés, majoritaires et cogérants,
— des délais de paiement que la SCI MGB Immobilier semble avoir accordés à la société Help’Car, contredisant sa demande d’expulsion,
— et de l’existence de la procédure au fond d’opposition au commandement de payer, introduite avant la présente procédure,
la demande tendant à constater la résiliation du bail et à prononcer l’expulsion du preneur se heurte à des contestations sérieuses qui échappent aux pouvoirs du juge des référés.
La demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande de provision
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les parties sont liées par un bail qui oblige la société Help’Car à payer à la SCI MGB Immobilier les loyers prévus au contrat tels que rappelés ci-dessus.
La délibération précitée accordant un délai de paiement n’a pas pour effet de rendre sérieusement contestable l’arriéré de loyers dus, puisqu’ils ne font pas disparaître la dette. Or le preneur ne justifie à ce jour d’aucun paiement, ni d’aucune compensation dont il pourrait se prévaloir comme éteignant sa dette. En effet, l’indemnité d’éviction évoquée n’est à ce jour qu’hypothétique, aucune convention, ni, a fortiori, aucun jugement, n’en ayant fixé ni le principe ni le montant.
La société Help’Car n’invoque non plus aucune cause qui lui permettrait de suspendre le paiement du loyer, ni aucun moyen sérieux de contestation du montant réclamé, lequel correspond aux loyers échus depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Help’Car qui ne prétend pas les avoir payés, soit 6 000 euros HT pendant 31 mois jusqu’à la date de l’assignation, soit :
31 x 6 000 euros 186 000,00 euros
TVA 20 % 37 200,00 euros
TOTAL loyers dus 223 200,00 euros
La SCI MGB Immobilier y ajoute les taxes foncières sans toutefois justifier du montant réclamé à ce titre, aucune pièce n’étant produite.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré de loyers dus au 16 décembre 2025 s’élève à 223 200,00 euros et la société Help’Car sera condamnée à payer cette somme à la SCI MGB Immobilier à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 20 du contrat de bail, cette clause, intitulée « clause pénale », prévoit qu’en cas de non paiement d’une somme quelconque dans le délai de 15 jours à compter de son échéance, le locataire s’oblige à payer une indemnité de 10 % du montant des sommes mises en recouvrement.
Toutefois, la clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond selon les circonstances de l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, son application est contestable et la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il convient de noter que la société Help’Car ne sollicite aucun délai de paiement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en accorder, le juge des référés n’ayant pas à apprécier la validité de ceux qui auraient été accordés par le bailleur lui-même comme rappelé ci-dessus.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Help’Car, qui succombe à titre principal, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MGB Immobilier les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
En conséquence, la société Help’Car sera condamnée à verser à la SCI MGB Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Help’Car,
Condamne la société Help’Car à payer à la SCI MGB Immobilier la somme de 223 200,00 euros à titre de provision à valoir sur les loyers dus depuis le 6 juin 2023 jusqu’au 16 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions ;
Condamne la société Help’Car à payer à la SCI MGB Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Help’Car aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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