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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 juin 2025, n° 24/11056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MASSA
Me PHAM
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11056
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVA
N° MINUTE : 7
Assignation du :
06 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Claudia MASSA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DEFENDERESSE
Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PHAM de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 24 décembre 2022 deux paiements sont intervenus sur le compte bancaire de Monsieur [L] [Y] d’un montant de 13.107,23 euros et 1.500 euros, engendrant un solde débiteur de son compte bancaire et des frais bancaires y afférent d’un montant de 190,01 euros.
Le 28 décembre 2022 Monsieur [Y] a informé son prestataire de services de paiement, la HSBC CONTINENTAL EUROPE (aux droits de laquelle vient la société CCF), de la présence d’opérations non autorisées intervenues sur son compte bancaire.
Après avoir déposé plainte, Monsieur [L] [Y] a sollicité de la banque le remboursement des paiements frauduleux le 28 décembre 2022 puis par écrit le 3 février 2023, ce que la banque a refusé de faire d’abord le 2 janvier 2023 puis le 15 mars 2023.
Aucune solution amiable n’est intervenue malgré les tentatives des parties.
Une première assignation a été signifiée à la banque en date du 20 novembre 2023 avant que Monsieur [L] [Y] ne se désiste en raison de la divulgation dans cette dernière de la proposition formulée par le Médiateur à la consommation. Le désistement d’instance a été déclaré parfait par le juge de la mise en état par une ordonnance en date du 15 mai 2024.
Une seconde assignation a ensuite été signifiée par commissaire de justice en date du 6 septembre 2024.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 14.607,23 euros, outre le paiement des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 26 janvier 2023, la capitalisation des intérêts au moins pour la période allant du 26 décembre 2022 au 25 janvier 2023 et le paiement de 190,01 euros au titre des frais bancaires engendrés par les paiements litigieux.
Par conclusions successives en date du 7 avril 2025, le CCF soutient qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement, dans le délai de treize mois prévus à l’article L.133-24 du code monétaire et financier de signaler les opérations non autorisées mais également de saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir le remboursement des sommes prélevées et qu’à défaut l’action en remboursement est forclose et demande donc au juge de la mise en état :
“- DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DECLARER Monsieur [L] [Y] irrecevable en son action pour forclusion.
— CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
— CONDAMNER [L] [Y] à payer à la Société CCF la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 21 mars 2025 Monsieur [L] [Y] soutient à titre principal que le signalement des opérations litigieuses a bien eu lieu dans le délai de treize mois prévu par la règlementation applicable aux opérations bancaires non autorisées et qu’en conséquence son action n’est pas forclose. Il soutient à titre subsidiaire que le délai de forclusion de 13 mois n’est pas écoulé en raison de son interruption. En conséquence, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens”.
L’incident a été fixé au 10 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la forclusion
Les parties s’opposent quant à l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, cet article disposant que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
La banque soutient que ce délai de forclusion de treize mois concerne l’action en justice de la cliente à son encontre. Or, elle relève que Monsieur [L] [Y] conteste des opérations réalisées le 24 décembre 2022, ce qui lui laissait treize mois pour assigner, soit au plus tard le 24 janvier 2024, alors que sa seconde assignation n’a été délivrée que le 2 septembre 2024, de sorte que son action est forclose.
Monsieur [L] [Y] considère au contraire que cet article L. 133-24 lui impose uniquement de signaler à sa banque, dans ce délai de treize mois, les opérations non autorisées, ce qu’il a fait le 28 décembre 2022 puis dans des courriers successifs.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré par l’ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dont l’objet est notamment, selon le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance, d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Il ne s’agit donc pas de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée et si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que Monsieur [L] [Y] a signalé à sa banque l’opération non autorisée objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par le CCF.
II. Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, le CCF sera condamné à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CCF sera également condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le CCF ;
DÉCLARE l’action de Monsieur [L] [Y] recevable ;
CONDAMNE le CCF à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CCF aux dépens de l’incident ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 5] le 26 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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