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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQHT
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
comparant
Madame [P] [N] épouse [G]
[Adresse 4]
comparante
envers:
[2]
Chez [Localité 3] contentieux
Service surendettement-95908 [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4] Service Attitude
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5] [Localité 5]
Service recouvrement
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER [S]
[6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[A] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 mars 2025, M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 1er avril 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
La SA [9], à qui cette décision a été notifiée le 3 avril 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril suivant, considérant que les débiteurs n’étaient pas de bonne foi car ils n’avaient pas déclaré l’ensemble de leurs crédits lors de la souscription du prêt dans son établissement. Elle indique notamment que le crédit auprès de [Localité 7] n’apparaissait pas sur les relevés de compte.
Le dossier a été transmis au greffe le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
Par courrier reçu le 18 décembre 2025, le [10] a indiqué s’en remettre à justice.
Par courrier reçu le 31 décembre 2025, la société [9] a indiqué maintenir les termes de son recours, expliquant que le prêt qu’elle a octroyé avait permis le remboursement de quatre crédits mais que les débiteurs n’avaient pas déclaré l’intégralité de leurs engagements financiers alors que cet élément était essentiel pour évaluer leur solvabilité.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. et Mme [G] ont indiqué qu’ils n’avaient rien dissimulé. Ils ont ajouté qu’ils avaient tout signalé au courtier. Ils ont précisé que la société [9] avait pris une hypothèque sur leur maison en garantie du crédit et qu’il n’était donc pas dans leur intérêt de cacher quoi que ce soit. Ils ont indiqué que le prêt [11] était référencé sous le nom de [12] mais qu’il s’agissait du même. Ils ont précisé que la créance de CONSUMER [S] avait été rachetée.
Ils ont indiqué qu’ils cherchaient une solution mais ne voulaient rien cacher.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SA [9] sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, la SA [9] a formé un recours au motif que les débiteurs avaient dissimulé, lors de la souscription de leur crédit auprès d’elle, l’existence d’autres prêts et notamment celui souscrit chez [5].
Il ressort en effet des pièces versées par cette créancière qu’elle a octroyé aux époux [G] le 3 avril 2024 un crédit à hauteur de 72 000€ afin de rembourser des crédits existants auprès de [11], [13] et [14].
Le crédit souscrit auprès de [5] ne figure pas dans les pièces versées par la SA [9].
Toutefois, cette dernière, qui est soumise à une obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ne produit pas les pièces qu’elle a sollicitées auprès de ces derniers lors de la signature du contrat, et notamment les relevés de compte qu’elle indique avoir consultés et ce alors que les époux [G] affirment avoir tout signalé au courtier en charge de leur dossier.
En outre, il convient de constater que le crédit [5] en cause, d’un montant de 5500€, ne représente qu’une petite part de l’endettement des débiteurs et n’est pas la cause principale de celui-ci.
M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] doivent donc être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] ne disposent pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à leurs mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi.
En conséquence, la SA [9] sera dite mal fondée en son recours et M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE la SA [9] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 1er avril 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G];
CONSTATE la situation de surendettement de M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] ;
En conséquence, DÉCLARE M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] [G] et Mme [P] [N] épouse [G], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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