Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53F
PPP Contentieux général
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZCJ
S.A. DIAC
C/
[C] [F], [U] [R]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à la SELARL TOSI
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
14 avenue du Pavé Neuf
93160 NOISY-LE-GRAND
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI
DEFENDEURS :
Madame [C] [F]
née le 17 Septembre 1989 à NOGENT LE ROTROU (28400)
Rue Nicolas Poussin – Résidence Silvia – entrée B
33400 TALENCE
Présente
Monsieur [U] [R]
né le 05 Juillet 1982 à MONT DE MARSAN (40000)
Rue Nicolas Poussin – Résidence Silvia – entrée B
33400 TALENCE
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [U] [R] et Madame [C] [F] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER immatriculé GC-269-PZ d’une valeur de 22.638,96 euros. Le contrat prévoit le versement de 61 loyers de 273,54 euros (hors assurance) et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le paiement d’une somme de 9.900 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A DIAC a par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, reçue le 29 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [U] [R] et Madame [C] [F], d’avoir à régulariser le paiement de leur loyer dans un délai de huit jours.
Un accord de restitution amiable a été conclu le 29 novembre 2023 et le véhicule a été vendu le 26 décembre 2023 pour la somme de 14.400 euros TTC.
La S.A DIAC a mis en demeure Monsieur [U] [R] et Madame [C] [F] par courrier avec accusé de réception du 25 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 5.025,17 euros au titre du solde impayé.
La vente du véhicule n’ayant pas permis de solder la totalité de la créance, la S.A DIAC, arguant du non-respect de l’échéancier ayant entrainé la déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer le 21 mars 2024. Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [C] [F] à payer à la S.A DIAC la somme de 5.025,17 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 2 octobre 2024 à Madame [C] [F] et à domicile le 5 novembre 2024 à Monsieur [U] [R]. Madame [C] [F] a fait opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 25 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 janvier 2025 du juge chargé des contentieux de la protection.
Après renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, la S.A DIAC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [R] et Madame [C] [F] au paiement de la somme de 5.212,85 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du décompte arrêté à la date du 20 novembre 2024 et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tel que décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A.444-32 du code de commerce. Elle indique que Madame [C] [F] ne peut être désolidarisée de Monsieur [U] [R] quant au paiement de la dette.
Madame [C] [F], comparant en personne, sollicite la désolidarisation du contrat car elle n’est pas en mesure de régler cette dette, qui doit être supportée par Monsieur [U] [R]. Elle expose être séparée de Monsieur [U] [R], lequel a été condamné pour violences conjugales, qu’il a fait environ un mois de détention ferme, puis a été placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et qu’il a 2 ans d’interdiction d’entrer en contact avec elle. Elle précise être actuellement en congé parental et percevoir 700 euros d’allocation familiale, être en couple et avoir deux enfants à charge. Elle indique qu’elle a elle-même fait les diligences pour restituer le véhicule alors que Monsieur [U] [R] n’a quant à lui fait aucune démarche. Subsidiairement compte tenu de sa situation financière, elle demande un report du paiement de la dette.
Monsieur [U] [R], qui a accusé réception de sa convocation à l’audience du 14 janvier 2025 et a été informé de la date de report par lettre simple et auquel la SA DIAC a signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, n’a pas comparu, et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2025.
MOTIFS de la décision
Sur le défaut de comparution de M. [U] [R]
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [U] [R], régulièrement convoqué, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La créance invoquée par la S.A DIAC est donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juillet 2023.
Le délai de forclusion a été interrompu le 2 octobre 2024 par la signification de l’ordonnance, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A DIAC:
L’article L.312-40 du code de la consommation énonce que, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code précise que, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
S’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, ces dispositions ne prévoient pas l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
L’article D.312-19 précise que “Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.”
Il s’ensuit que le créancier qui met en œuvre la résiliation du contrat, ne peut pas cumuler les indemnités au titre des échéances et l’indemnité de résiliation.
Enfin l’article L.312-38 prévoit que “Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
En l’espèce, la S.A DIAC justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant notamment aux débats, outre l’offre préalable de contrat de location avec option d’achat signée par les parties et le procès-verbal de réception du véhicule :
La fiche d’information précontractuelle La fiche explicativeLa notice d’assurance facultative et la fiche conseil d’assurance La fiche de dialogue signée les justificatifs d’identité et de revenus des emprunteurs Le justificatif du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable En outre et compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la S.A DIAC était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour réclamer le paiement des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation étant précisé qu’elle ne peut dès lors réclamer des indemnités sur les échéances non réglées et que les sommes dues ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal après mise en demeure.
La S.A DIAC justifie, après plusieurs courriers successifs informant les débiteurs des incidents de paiement, avoir mis en demeure Monsieur [U] [R] et Madame [C] [F] par courrier en date du 26 septembre 2023 de régulariser l’arriéré dans un délai de huit jours sous peine, passé ce délai, de résiliation du contrat.
Selon le décompte produit aux débats Monsieur [U] [R] et Madame [C] [F], après vente du véhicule au prix de 14.400 euros TTC, soit 12.000 euros H.T, sont redevables de la somme de 5.212,85 euros, incluant l’indemnité de résiliation à hauteur de 4.562,74 euros HT. Il convient néanmoins de déduire les indemnités sur impayés d’un montant de 92,76 euros qui ne peuvent se cumuler avec l’indemnité de résiliation, les intérêts de retard d’un montant de 49,69 euros, et les frais de justice d’un montant de 152,28 euros en l’absence de pieces justificatives utiles pour justifier le bien-fondé de l’application de frais taxables. Le solde s’établit donc à 4.918,12 euros.
Cependant, il résulte des dispositions précitées que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
En considération de la situation respective des parties, de la durée d’exécution du contrat, du prix de vente du véhicule, cette indemnité apparait excessive et sera réduite à la somme de 4.000 euros.
Par suite la creance de la SA DIAC s’établit à la somme de 4.355,38 euros au titre des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation réduite, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Si elle n’est pas légale, elle doit être stipulée dans une clause du contrat et avoir été acceptée par les parties.
En l’espèce, le contrat de location stipule une clause de solidarité en son point 10.
Il en résulte que les défendeurs sont contractuellement tenus solidairement au paiement de la dette et Madame [C] [F] n’est pas fondée en sa demande tendant à être désolidarisée du paiement de cette dette.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Sur la demande de report de la créance à l’égard de Madame [C] [F]
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années les sommes dues.
En l’espèce, seule Madame [C] [F] sollicite des délais de paiement.
Il ressort des éléments produits aux débats que les revenus de Madame [C] [F] sont de 790 euros (prestations versées par la CAF). Aussi en considération de sa situation personnelle et en considération du fait que le demandeur professionnel de crédit ne voit pas ses besoins par une telle mesure, il y a lieu d’accorder à Madame [C] [F] un report de deux années pour le paiement de la créance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [C] [F] et Monsieur [U] [R] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des commissaires de justice est à la charge du créancier, et n’a pas lieu d’être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du même tableau. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la S.A DIAC de ce chef.
Par ailleurs, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [C] [F] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21-24-001914 en date du 9 septembre 2024 ;
DECLARE la S.A DIAC recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [U] [R] à payer à la S.A DIAC la somme de 4.355,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
ACCORDE à Madame [C] [F] un report de paiement de la dette d’une durée de 2 ans à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A DIAC de sa demande formée sur le chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] et Monsieur [U] [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance
- Paiement ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Sms ·
- Prévoyance ·
- Fraudes ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Quittance ·
- Sinistre ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal pour enfants ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Identification ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Oeuvre ·
- Expert ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Demande ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.