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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/162
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIRG
AFFAIRE : [H] [I] épouse [V] C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [V]
demeurant Hameau Gradels
12330 VALADY
représentée par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 décembre 2025
Date de prorogation de délibéré : 24 décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [V] est propriétaire d’une maison individuelle sise 601, Rue du Quercy, 12000 RODEZ, sous les références cadastrales suivantes : section BC, numéro 1270.
Le 4 juillet 2012, Madame [H] [V] a déclaré à sa compagnie d’assurance dommage-ouvrage des désordres se traduisant par la formation d’une lézarde sur le pignon nord de la maison.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable établi le 12 août 2014, la SAS SARETEC CONSTRUCTION a conclu à « un défaut de portance du sol d’assise des fondations » et a retenu « l’influence du système racinaire des arbres voisins ».
Pour la reprise des désordres, la SAS SARETEC CONSTRUCTION s’est prononcée en faveur des devis de :
la SARL S.T.B. CARVALHEIRO, aujourd’hui dénommée ANDRIEU CARVALHEIRO MACONNERIE,
la SARL SANTIAGO, actuellement dénommée SF FACADES.
La SA IMMO de France, mandatée pour la gestion locative du bien, a informé la compagnie d’assurance AVIVA d’une aggravation des dommages par courrier du 14 avril 2016.
La SARL MAISON ARTISANALE RUTHENOISE est intervenue également en exécution du plan béton CETEC. Elle a déposé le bilan le 12 novembre 2019.
Madame [H] [V] a constaté de nouveaux désordres, à savoir l’apparition d’une fissure, et une dégradation du crépi.
A l’ouverture et à la réception du chantier, la SARL MAISON ARTISANALE RUTHENOISE était assurée en 2016 auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Madame [H] [V] a assigné devant le juge des référés de ce siège la SARL ANDRIEU CARVALHEIRO MACONNERIE, la SARL SF FACADES, Maitre [Y] [X], ès qualité de liquidateur de la SARL MAISON ARTISANALE RUTHENOISE, la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS SARETEC CONSTRUCTION aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, il a été fait droit à cette mesure.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 4 février 2025, Monsieur [Z] [W] a été désigné pour procéder à l’expertise.
Une première réunion d’expertise s’est déroulée le 27 mai 2025.
Aux termes d’une note n°01, intitulée « compte-rendu de l’accedit du 29 mai 2025 », l’expert judiciaire a considéré que les désordres provenaient d’un « problème de tassement différentiel au niveau de la fondation de l’angle des façades Nord et Ouest ».
Il a ajouté que « les travaux de renforcement précédemment réalisés n’ont pas a priori suffit pour résoudre le problème ».
Il a ainsi précisé « envisager des investigations supplémentaires consistant notamment une étude géotechnique et des préconisations techniques faites par un bureau d’étude structure, qui permettront de proposer une solution pérenne à la résolution du sinistre ».
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2025, Madame [H] [V] a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rodez du 16 mai 2024, rectifiée par ordonnance 6 juin 2024, ainsi que les opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [H] [V], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [V] argue que, suite à la réunion d’expertise du 27 mai 2025, la SAS SARETEC a contesté toute responsabilité dans les désordres subis, se retranchant derrière la mission donnée par la compagnie d’assurance dommage-ouvrage sans pour autant avoir appelé ladite compagnie dans la procédure.
Or, elle précise, qu’après la reprise des désordres, la SA AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD ET SANTE lui avait fait signer une quittance valant engagement d’affecter « cette indemnité uniquement à la réparation du sinistre en conformité avec le rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC en date du 12 août 2014 ».
Aussi, Madame [H] [V] s’estime bien fondée à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025, compte-tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel en cause et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Il est acquis que Madame [H] [I] épouse [V] a souscrit un contrat dommage-ouvrage n°70465088 auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, actuellement dénommée SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Il appert des éléments versés aux débats qu’une quittance subrogative produite par la SA AVIVA ASSURANCES a été acceptée par Madame [H] [V]. Cette quittance vaut engagement d’affecter « cette indemnité (en l’occurrence 13 811,44 euros toutes taxes comprises) uniquement à la réparation du sinistre en conformité avec le rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC en date du 12 août 2014 ».
Ne peut donc être exclue la mise en œuvre de la garantie de la compagnie d’assurance.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
de déclarer que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 16 mai 2024 lui est commune et opposable ;
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [I] épouse [V], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS RECEVABLE l’appel en cause de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
DECLARONS l’ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ commune et opposable à la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de [H] [I] épouse [V] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcée par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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