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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mars 2026, n° 25/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, S.A. LOGIREP c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE ( AUP/ARCHITECT ES ), S.A.S. SEMOFI, S.A.S. MINELIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 25/02644 – N° Portalis DB3R-W-B7J,-[Immatriculation 1]
N° de minute :
S.A. LOGIREP
c/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE (AUP / ARCHITECT ES),
S.A.S. SEMOFI,
S.A.S. MINELIS,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GESIP,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 2] à, [Localité 1], représenté par son syndic, la société LUC DUPUIS,
Madame, [K], [H],
Monsieur, [X], [I],
Monsieur, [V], [I],
Monsieur, [Y], [I],
COMMUNE DE, [Localité 2],
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3], représenté par son syndic, la société GROUPE SOGESTIM
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDEURS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Non-comparante
S.A.R.L. ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE (AUP / ARCHITECT ES),
[Adresse 6],
[Localité 5]
Non-comparante
S.A.S. SEMOFI,
[Adresse 7],
[Localité 6]
Non-comparante
S.A.S. MINELIS,
[Adresse 8],
[Localité 7]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GESIP,
[Adresse 9],
[Localité 8]
Représentée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 2] à, [Localité 1], représenté par son syndic, la société LUC DUPUIS,
[Adresse 10],
[Localité 9]
Représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
Madame, [K], [H],
[Adresse 11],
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [X], [I],
[Adresse 12],
[Localité 11]
Représenté par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [V], [I],
[Adresse 13],
[Localité 12]
Représenté par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [Y], [I],
[Adresse 14],
[Localité 13]
Représenté par Me Guillaume ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS
COMMUNE DE, [Localité 2],
[Adresse 15],
[Localité 14], FRANCE
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3], représenté par son syndic, la société GROUPE SOGESTIM,
[Adresse 16],
[Localité 15]
Représentée par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1689
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LOGIREP est bénéficiaire de deux permis de construire référencés aux numéros :
PC 92044 24 D0031, par arrêté du 20 juin 2025, portant sur la démolition d’un ensemble immobilier R +2 et la construction d’un immeuble R + 5 de 23 logements sur un terrain sis, [Adresse 17] à Levallois Perret (92300),PC 92044 24 D0029, par arrêté du 20 juin 2025, portant sur la démolition d’un ensemble immobilier R + 1 de bureaux et la construction d’un immeuble R + 3 d’habitation sur un terrain sis, [Adresse 18] à Levallois Perret (92300).Par actes de commissaire de justice du 2, 3, 7, 11, 14 et 22 octobre 2025, la société LOGIREP a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société MINELIS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 19] à Levallois Perret (92300) représenté par son syndic la société GESIP, Madame, [K], [H], la commune de LEVALLOIS PERRET, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 20] à Levallois Perret (92300) représenté par son syndic la société GROUPE SOGESTIM, la société ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] à Levallois Perret (92300) représenté par son syndic la société LUC DUPUIS, la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur, [V], [I], Monsieur, [Y], [I], la société SEMOFI et Monsieur, [X], [I] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.
A l’audience du 28 janvier 2026, la société LOGIREP a maintenu les termes de son assignation. Elle demande le rejet de la demande ad litem et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 1], au motif qu’elle n’a pas à prendre en charge l’intégralité des frais.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 20] à, [Localité 1] a soutenu des conclusions aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 21] à, [Localité 1] a soutenu des conclusions aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 1] demande de :
Prévoir l’organisation d’un débat contradictoire si des travaux urgents sont estimés nécessaires par l’expert ; Condamner la société LOGIREP à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [K], [H], Monsieur, [X], [I], Monsieur, [V], [I] et Monsieur, [Y], [I] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés à personne morale, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et de la note d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société LOGIREP est titulaire de deux permis de construire portant sur la démolition de deux ensembles immobiliers et la construction de deux immeubles d’habitation sur des terrains situés, [Adresse 17] et, [Adresse 18] à, [Localité 1].
L’incidence possible de ces projets de travaux de démolition puis de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants aux travaux.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société LOGIREP et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la demande de provision ad litem sollicitée par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 1] est contestée par la société LOGIREP et il n’est pas établie de prétention au fond non sérieusement contestable à la charge du demandeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [O], [E] ,
[T], [M] D’ART ET D’ARCHITECTURE,
[Adresse 22]
Port. : 06.07.38.04.69 Mèl :, [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de, [Localité 16] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Autorisons la requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’Expert, qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 23] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société LOGIREP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal situé, [Adresse 24] 92020, [Adresse 25] Cedex, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :,
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 1] représenté par son syndic la société LUC DUPUIS au titre d’une provision ad litem ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 1] représenté par son syndic la société LUC DUPUIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À, [Localité 17], le 23 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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