Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00566 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3QV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00566 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3QV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [Y], né le 25 Février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [Y] né le 25 Février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er mars 2025 à 9 heures 48 ;
Vu la requête de M. [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Mars 2025 à 9 heures 22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mars 2025 reçue et enregistrée le 4 mars 2025 à 12 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [M] [O] [W], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00566 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3QV Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat de M. [N] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil d'[N] [Y] relève in limine litis que le procureur de la République a été tardivement informé du placement en rétention administrative.
[N] [Y] a été placé en rétention par arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2025, qui lui a été notifié le 1er mars 2025 à 09 heures 48, heure de la levée d’écrou.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en a été informé par courriel du 01/03/2025 à 10 heures 13.
Il a donc été satisfait à l’exigence posée par l’article L741-8 du CESEDA.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurrence les jugements prononcés par le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel, et le précédent placement en rétention administrative dont a fait l’objet [N] [Y].
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Tel n’est pas le cas des jugements prononcés par le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel, ce d’autant que l’arrêté portant placement en rétention administrative fait mention de ces condamnations.
La procédure de rétention dont la prolongation est sollicitée par l’autorité préfectorale étant celle fondée sur l’arrêté portant placement en rétention administrative pris le 28 février 2025, notifié le 1er mars 2025, il n’est pas nécessaire de produire au soutien de la demande de prolongation la décision de placement en rétention dont [N] [Y] a fait l’objet précédemment, qui ne peut servir de support à la nouvelle procédure diligentée.
Il n’est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l’article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 20 mars 2023.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [N] [Y] est entré régulièrement sur le territoire national, muni d’un visa de type C, le 9 décembre 2016 ; il n’a jamais sollicité de titre de séjour ;
— il a été incarcéré le 16 août 2023 au Centre pénitentiaire de [3] et condamné le 17 août par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, en récidive ; il a en outre été condamné le 20 février 2022 par le tribunal pour enfants à une peine de 70 heures de TIG, puis le 22 avril 2024 à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ; son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 20 mars 2023, régulièrement notifié, mesure à laquelle il n’a pas déféré ; la mesure a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse et a fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Toulouse ; la demande a été rejetée par arrêt du 31 janvier 2024 ;
— l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il ne justifie pas de ressources licites propres et qu’il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
— il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu’il a fournies qu’il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Ces éléments correspondent à la situation d'[N] [Y] telle qu’il l’a décrite lors de son audition du 3 décembre 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport d’identification.
Il apparaît ainsi que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[N] [Y]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
Au surplus, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel du 22 avril 1997 dans son considérant 52 que le législateur, qui a adopté la disposition permettant de renouveler la décision de placement en rétention administrative sous réserve du respect d’un délai de sept jours, doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, la disposition critiquée étant, à défaut, de nature à porter une atteinte excessive à la liberté individuelle.
Cet avis du conseil constitutionnel continue à s’appliquer en l’état de l’article L741-7 du CESEDA, rigoureusement identique dans sa rédaction à l’article dont la rédaction avait été soumise au conseil constitutionnel.
En l’espèce, [N] [Y], qui n’a fait l’objet que d’un précédent placement en rétention administrative pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 29 avril 2023 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023, ne peut à bon droit se prévaloir de la réserve constitutionnelle susvisée.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, le 27 janvier 2025, saisi le consul d’Algérie, en précisant que l’intéressé est démuni de tout document mais est titulaire d’une copie d’un passeport algérien valide du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2026 et d’un acte de naissance algérien, et en joignant les documents nécessaires à l’identification, à savoir la mesure d’éloignement, le rapport d’identification, les empreintes et les photographies de l’intéressé.
Il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir entamé les diligences pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé alors même que celui-ci se trouvait encore incarcéré.
Il ne saurait non plus être exigé qu’elle renouvelle ces diligences à la suite de la levée d’écrou, dès lors qu’elles sont suffisantes et qu’aucun élément ne justifie de les actualiser.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement d'[N] [Y] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[N] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à Toulouse le 5 mars 2025 à
le greffier Le juge
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
$
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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