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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/56354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PGJ
N° : 3-CH
Assignation du :
17 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société VASCONCELOS ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS – #P0021
DEFENDERESSES
S.A.S. INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
SCI ACHERES L’ALLIACEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. DOMITYS NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
La société XL PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ACHERES L’ALLIACEE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à vocation de résidence « services séniors » sur la commune d'[8] (78).
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société XL PROMOTION IMMOBILIERE en qualité d’assistant à maitre d’ouvrage;
la société VASCONCELOS ARCHITECTURE en sa qualité de maître d’oeuvre avec mission complète;
la société I2C en sa qualité d’entreprise générale.
Les travaux ont débuté le 20 juillet 2020.
Par assignation du 4 août 2023, la société I2C a sollicité auprès du président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la désignation d’un expert judiciaire aux fins de détermination de la date de réception de l’ouvrage et de la détermination des comptes entre parties.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, M. [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon courrier du 24 janvier 2024, la société Vasconcelos architecture a mis en demeure la SCI ACHERES L’ALLIACEE de lui régler le règlement d’honoraires supplémentaires comprenant les sommes suivantes :
168 762 € TTC au titre de la prolongation de la mission de maitrise d’œuvre initialement prévue pour 24 mois;
21.860,34€ TTC au titre des prestations supplémentaires réalisées du fait de la défaillance d’une entreprise.
La SCI ACHERES L’ALLIACEE s’est opposée à cette demande faisant valoir que la rémunération supplémentaire ainsi sollicitée dépendait de l’avis donné par l’expert judiciaire sur la question de la date de réception.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Vasconcelos Architecture et à son assureur la MAF ainsi qu’à la société XL Promotion par ordonnance du 28 mai 2024 à la demande de la SCI ACHERES L’ALLIACEE.
*
Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société VASCONCELOS ARCHITECTURE a assigné la société INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION (I2C), la société ACHERES L’ALLIACEE, la société DOMITYS NORD, la société XL PROMOTION IMMOBILIERE, devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
joindre la présente procédure à celle engagée par la SCI ACHERES L’ALLIACEE en ordonnance commune;
étendre la mission de l’expert [C] aux chefs de mission suivants :
donner son avis sur les honoraires dus à la société VASCONCELOS ARCHITECTURE par la SCI ACHERES L’ALLIACEE ;
faire les comptes entre la société VASCONCELOS ARCHITECTURE et la SCI ACHERES L’ALLIACEE.
condamner la SCI ACHERES L’ALLIACEE au paiement par provision de la somme de 63.925€ TTC;
condamner la SCI ACHERES L’ALLIACEE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibes ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 puis renvoyée au 18 décembre 2024.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitèré oralement les prétentions formées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande d’extension de mission, la société demanderesse expose que dès lors que le maître d’ouvrage a conditionné le paiement des honoraires supplémentaires sollicités aux conclusions de l’expert judiciaire, elle est bien fondée à solliciter que l’expert donne son avis sur les comptes entre les parties incluant sa note d’honoraires, extension de mission à laquelle l’expert a donné un avis favorable.
Concernant sa demande de provision, la société demanderesse fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la SCI ACHERES L’ALLIACEE dès lors qu’il est établi que le chantier a été retardé de 11 mois en raison de la défaillance de l’entreprise principale et que son contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit des honoraires mensuels par mois supplémentaire excédant les 24 mois de chantier prévus de 12 785€ HT.
En défense, la SCI ACHERES L’ALLIACEE et la société DOMITYS NORD, représentées par leur conseil, sollicitent, selon conclusions visées et développées oralement, de voir :
prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’extension de la mission de l’expert judiciaire sollicitée par la société Vasconcelos architecture;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Vasconcelos architecture;
débouter la société Vasconcelos architecture de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles;
condamner la société Vasconcelos architecture à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, elles font valoir que la demande de provision formée par la société Vasconcelos architecture se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où :
— la question de la durée de l’exécution des travaux et la date de réception, contestée par l’entreprise principale, outre l’imputabilité d’un éventuel retard sont au coeur des opérations d’expertise de M. [C];
— en sollicitant une extension de mission pour faire le compte entre les parties, la demanderesse reconnaît que sa demande de provision n’est pas évidente;
— la demanderesse ne justifie pas le quantum de sa demande de provision alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit des honoraires sous forme forfaitaire correspondant à 6% du marché de l’entreprise principale et qu’elle limite sa demande à 5 mois de mission supplémentaire alors que dans le même temps elle soutient un retard de 11 mois.
Bien que respectivement assignées à l’étude et à personne morale, la société I2C et la société XL Promotion immobilière n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir de jonction entre deux instances différentes engagées devant le juge des référés dont l’une a déjà fait l’objet d’une ordonnance de sorte que la demande de jonction ici formée avec l’instance engagée par la SCI ACHERES L’ALLIACEE aux fins d’ordonnance commune ayant abouti à l’ordonnance du 28 mai 2024 doit être rejetée.
1- Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 13 février 2019 entre la SCI ACHERES L’ALLIACEE et la société Vasconcelos architecture, les parties ont prévu que les honoraires du maître d’oeuvre soient calculés à hauteur de 6% du coût des travaux HT compris VRD, soit dès lors la somme de 789 720 € HT majorée de la TVA, compte tenu d’un montant total des travaux de 13 162 000 € HT. Il est stipulé que cette rémunération est globale, forfaitaire, non actualisable, non indexable, non révisable et définitive.
Il est en outre prévu à l’article 3.4.7 du contrat que la mission du maître d’oeuvre s’achève au plus tôt à l’expiration de la garantie de parfait achèvement avec cette précision que “la mission de l’architecte s’achève à la plus tardive des trois dates suivantes :
— soit à la réception lorsque elle est prononcée avec réserves
— soit à la levée des réserves
— soit après la remise du DOE au maître d’ouvrage
— soit à la fin de la GPA
et, en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception.”
Aux termes de l’article 9.5.1 du contrat, il est stipulé que “ toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de règlementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché.”
Enfin aux termes de l’article 5.3 du contrat de maîtrise d’oeuvre “calendrier des travaux”, le contrat prévoit que “ le calendrier prévisionnel des travaux sera arrêté à l’issue des éléments de la mission PRO-DCE. Le calendrier définitif des travaux sera arrêté et précisé conjointement avec les entreprises durant la phase de préparation des travaux. La durée des travaux est prévisionnellement fixée à ce jour à : 21 mois”.
Au cas présent, la société Vasconcelos architecture sollicite de voir condamner le maître d’ouvrage à lui payer une somme de 63.925€ TTC à titre de provision à valoir sur les honoraires supplémentaires qui lui seraient dus et correspondant selon elle à cinq mois d’honoraires supplémentaires dus en raison du retard de chantier de onze mois imputable à l’entreprise générale.
En application du contrat de maîtrise d’oeuvre, l’application d’honoraires supplémentaires est subordonnée, d’une part, à l’établissement d’un avenant, d’autre part, nécessite que soient démontrés tant le dépassement de la durée de l’exécution des travaux que son imputabilité à l’entrepreneur.
Force est de constater, au cas présent, que dans le cadre de sa demande de provision, la société demanderesse, qui se contente de produire son contrat de maîtrise d’oeuvre, les factures d’honoraires supplémentaires et les courriers échangés avec le maître d’ouvrage ayant pour objet le paiement de ses factures, ne produit aucun document permettant de déterminer la durée des travaux définitivement fixée en accord avec les entreprises du chantier et n’apporte ainsi aucun élément permettant de démontrer de manière évidente et incontestable l’existence d’un retard dans l’exécution du chantier et de son imputabilité à l’entreprise I2C. De surcroît, en l’absence d’avenant produit, il n’est nullement démontré un accord des parties concernant l’application des honoraires supplémentaires et leur mode de calcul.
Il s’ensuit dans ces circonstances qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ainsi formée.
2- Sur la demande d’extension de mission
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 alinéa 3 du même Code dispose en outre que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Au cas présent, il est établi qu’une expertise a été ordonnée, par décision du juge des référés du 3 novembre 2023, à l’initiative de la société I2C dans la mesure où celle-ci a, aux termes de son assignation du 4 août 2023, contesté l’attitude du maître d’ouvrage consistant à refuser la réception au mois de février 2023 alors que celle-ci estimait que le bâtiment était en état d’être réceptionné à cette date celui-ci étant exploité par la société Domitys Nord depuis le mois de février 2023.
Cette expertise a été rendue commune à l’exploitant, la société Domitys Nord, et au maître d’oeuvre et son assureur à la demande du maître d’ouvrage par ordonnance du 28 mai 2024.
Compte tenu du conflit opposant l’entreprise principale au maître d’ouvrage sur la date à laquelle l’ouvrage pouvait être receptionné, conditionnant tant la date du transfert de la garde du chantier et des frais afférents que l’application de pénalités de retard, il convient de constater qu’aux termes de l’ordonnance du 3 novembre 2023, il a été confié à M. [C], expert judiciaire, le soin de donner son avis sur la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu et exploitable par la société Domitys Nord.
Force est de constater que la demande d’extension de mission sollicitée par la société Vasconcelos architecture s’inscrit en partie dans la continuité de la mission initialement dévolue à l’expert en ce que la date de réception de l’ouvrage doit permettre de déterminer la durée effective d’exécution du chantier laquelle est un des critères d’attribution de la rémunération supplémentaire sollicitée par le maître d’oeuvre.
Dans le courrier du 14 février 2024 adressé par le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre, il ressort ainsi que si la SCI ACHERES L’ALLIACEE ne conteste pas que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit le versement d’honoraires supplémentaires en cas de dépassement de la durée d’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur, celle-ci néanmoins conditionne l’application de ces honoraires à l’avis de l’expert judiciaire sur la date de réception et dès lors à la question de la durée d’exécution des travaux.
Il n’est en outre pas contesté par le maître d’ouvrage que celui-ci a appliqué des pénalités de retard à l’entreprise générale et par la même a estimé que la durée d’exécution des travaux n’a pas été respectée par l’entreprise principale.
Il s’ensuit que la société demanderesse justifie d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à la question des comptes entre elle et le maître d’ouvrage devant inclure notamment les questions relatives à la détermination du délai contractuel d’exécution des travaux, de la durée effective d’exécution des travaux et en cas d’existence d’un retard à la question des imputabilités techniques de ce retard.
Par ailleurs dans la mesure où le maître d’oeuvre soutient au vu de ses notes d’honoraires et de sa mise en demeure du 24 janvier 2024 avoir réalisé des prestations supplémentaires suite à la substitution des entreprises FSE et IDEE à la société I2C justifiant une rémunération supplémentaire, il y a lieu de solliciter l’avis de l’expert également sur ce point.
Enfin il convient de constater que M. [C] expert judiciaire a donné un avis favorable à la demande d’extension de mission.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après exposé.
A l’origine de la demande d’extension, la société Vasconcelos architecture sera condamnée à avancer les frais de consignation précisés dans le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société demanderesse, succombant dans sa demande de provision, doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Vasconcelos architecture;
Rejetons la demande de jonction avec l’instance initiée par la SCI ACHERES L’ALLIACEE ayant abouti à l’ordonnance du juge des référés du 28 mai 2024;
Etendons la mission de M. [C] aux chefs de mission suivants:
donner son avis sur l’existence d’un délai contractuel d’exécution du chantier fixé conjointement avec les entreprises;
en cas de constatation d’un retard au vu de la durée effective d’exécution du chantier retenue par rapport au délai contractuel d’exécution du chantier, donner son avis sur les causes et imputabilités techniques à l’origine de ce retard;
donner son avis sur la réalisation de prestations supplémentaires suite à la substitution de la société I2C par les entreprises FSE et IDEE;
faire une proposition de comptes entre le maître d’ouvrage, la SCI ACHERES L’ALLIACEE et le maître d’oeuvre, la société Vasconcelos architecture;
Fixons à la somme de 7 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Vasconcelos architecture à la régie du Tribunal judiciaire de Paris avant le 5 avril 2025;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société Vasconcelos architecture aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 05 février 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Nadja GRENARD
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