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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWBV
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée Me HASCOET Olivier, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDEUR :
Madame [C] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 4 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [C] [U] née [O] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 43.500€ remboursable sur 108 mois au taux fixe de 4,80% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,81% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 18 décembre 2024, assigné Mme [C] [U] née [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner Mme [C] [U] née [O] à lui payer la somme de 43.486,25€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme [C] [U] née [O] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner alors Mme [C] [U] née [O] à lui payer la somme de 43.486,25€ au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner Mme [C] [U] née [O] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle la SA COFIDIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [C] [U] née [O], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [C] [U] née [O], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 novembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA COFIDIS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). A défaut, la sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, la SA COFIDIS n’a sollicité auprès de l’emprunteur, à l’appui de la fiche de dialogue et au titre de la vérification de sa solvabilité, qu’un unique bulletin de salaire et un avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020 (soit non contemporain à la conclusion du crédit). Ces deux seuls documents sont manifestement insuffisants à vérifier la solvabilité de l’emprunteur au regard du montant important du crédit octroyé.
Partant, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de novembre 2023, Mme [C] [U] née [O] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 4 mars 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA COFIDIS justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [C] [U] née [O] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, de sorte que Mme [C] [U] née [O] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [C] [U] née [O] sera condamnée à verser à la SA COFIDIS la somme de 33.136,88€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,80% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [C] [U] née [O] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations préalablement à la conclusion du contrat de crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA CONFIDIS ;
CONDAMNE Mme [C] [U] née [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 33.136,88€ (trente-trois mille cent trente-six euros et quatre-vingt-huit centimes)au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [U] née [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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