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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 24/06644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [N] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIU
dossier joint : 25/00206
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE – POLLES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0297
DÉFENDERESSE
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UIU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] a, en sa qualité de représentante légale de [D] [B] et de [M] [F] [I], inscrit ses enfants auprès de l’Institut du Marais Charlemagne Polles (IMCP) au titre de l’année scolaire 2023/2024, respectivement en première générale et en troisième, le 12 juin 2023.
Le 4 septembre 2023, le Directeur Général de l’IMCP a informé Mme [H] [K] du fait que son paiement avait été rejeté.
Le 26 septembre 2023, Mme [K] a informé l’école de son départ imminent pour l’étranger suite à sa nomination en tant que directrice générale d’une société espagnole, et a demandé l’établissement d’une facture de clôture pour ses enfants.
Par courriel du 27 septembre 2023, l’IMCP lui a demandé de lui faire parvenir la somme de 1 350 euros, correspondant aux échéances de septembre 2023 pour la scolarité de [D] [B] et de [M] [F] [I].
Par courriers en date du 5 octobre 2023, du 6 novembre 2023, et 13 juin 2024, Mme [H] [K] a été mise une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1350 euros par tout moyen.
C’est dans ce contexte qu’après tentative de conciliation infructueuse, l’IMCP a, par acte du commissaire de justice en date 6 décembre 2024, assigné Mme [K] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
1350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens de l’instance.
L’assignation du 6 décembre 2024 ayant été délivrée à étude, elle a été délivrée une seconde fois le 30 décembre 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l’IMCP, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement demandeur expose, au visa des articles 1101 et 1104 du code civil, qu’en dépit de ce que Mme [H] [K] a reconnu l’existence de sa dette, celle-ci ne s’est jamais acquittée de son obligation de paiement.
Mme [H] [K] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera par défaut en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un tel intérêt de faire juger ensemble l’instance introduite par assignation placée le 18 décembre 2024 avec l’instance introduite par assignation placée le 13 janvier 2025.
La jonction des deux affaires sera ordonnée sous le n° unique 24/06644.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la SARL IMCP rapporte la preuve des obligations dont elle réclame l’exécution par la production de deux écrits.
Il est en effet établi que Mme [H] [K] a, en date du 12 juin 2023, signé deux fiches d’inscription de ses deux enfants à l’IMCP pour l’année scolaire 2023/2024. Elle s’est engagée, dans ce cadre, à régler une somme annuelle de 7 500 euros, repartie en dix mensualités de 750 euros, à compter du mois de septembre 2023, au titre de la scolarité de [D], et une somme annuelle de 6000 euros, répartie en 10 mensualités de 600 euros, au titre de la scolarité de [M].
Sur les sommes dues
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
Enfin, il ressort des articles 1344 et 1344-1 du code civil que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ; que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1231-6 du même code dispose à ce titre que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il est établi que trois jours après avoir signé les fiches d’inscription, Mme [H] [K] a fait parvenir à l’IMCP une autorisation de prélèvement contenant ses coordonnées bancaires.
Il est toutefois démontré que les prélèvements effectués sur son compte au titre de la première échéance pour chacun des enfants a été rejetée le 1er septembre 2023, et qu’après en avoir été informée par le Directeur Général de L’IMCP par courriel en date du 4 septembre 2023, Mme [H] [K] s’est, par courriel du 7 septembre 2023, engagée à effectuer un virement, reconnaissant ainsi expressément sa dette.
Par courriers en date du 5 octobre 2023, du 6 novembre 2023, et 13 juin 2024, Mme [H] [K] a par ailleurs été mise une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1350 euros par tout moyen.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme de 1350 euros due au titre de la scolarité des deux enfants au mois de septembre 2023 n’a pas été réglée.
Mme [H] [K], non comparante, ne produit aucun élément permettant de prouver l’extinction de son obligation alors que cette preuve lui incombe et que l’absence de comparution de cette dernière ne saurait l’en dispenser.
Mme [H] [K] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 350 euros au profit de la SARL INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE – POLLES (IMCP).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n° 24/06644 et n°25/00206 sous le n° unique 24/06644.
CONDAMNE Madame [H] [K] au paiement à la SARL INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE -POLLES (IMCP) de la somme de 1 350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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