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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWB3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
Me Audrey INFANTES, vestiaire 191
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée,
:
/
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWB3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2013, la SASU CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMARCHER ET ASSOCIES immatriculée au RCS de STRASBOURG et exerçant une activité de conseils a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS.
Le 13 mai 2020, en mesure de soutien à la crise sanitaire, la banque a accordé à la société un prêt garanti par l’Etat (dit prêt PGE) d’un montant de 10 500€ à taux zéro et remboursable sur 12 mois.
Selon avenant signé en 2021, le remboursement des échéances du prêt PGE a été rééchelonné sur une nouvelle période de 48 mois et au taux fixe de 0,65% l’an.
Se prévalant du solde débiteur du compte courant professionnel, la banque a, par courrier du 21 mars 2023 notifié la résiliation du compte à l’expiration du délai de 60 jours et par courrier recommandé du 31 mai 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée mis en demeure la société de lui régler la somme totale de 353.75€ au titre du compte courant et 1818.28€ au titre des échéances impayées du prêt.
A la suite d’une relance, le CREDIT MUTUEL a ensuite par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 23 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt PGE et mis la société en demeure de lui régler la somme totale de 10.000,78€.
Suivant acte introductif d’instance enregistré au greffe le 17 avril 2024 et signifié le 29 mai 2024 dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS a fait citer la société CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner au remboursement de sa créance.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la banque, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, demande au Tribunal de condamner la défenderesse à lui payer:
— 356.80€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024
— 9 664,38€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 au titre du prêt PGE
— 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
ET – Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
La société CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, suite à l’audience du 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— la convention d’ouverture de compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX04] signée le 11 février 2013
— un extrait du compte arrêté au 10 mai 2023 présentant un solde débiteur de 353.75€
— le contrat de prêt PGE et l’avenant signés par les parties
— le tableau d’amortissement
— le relevé des échéances impayées à compter de celle du 31.12.2022 et le calcul de la créance réclamée
— les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt PGE
— l’extrait KBIS de la défenderesse ;
Attendu que la demanderesse démontre par les pièces produites que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt PEG susvisé et du compte courant professionnel ;
Que la société CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES mise en demeure puis assignée à l’adresse du siège social mentionné sur l’extrait kbis qui ne comparaît pas n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance de la caisse de CREDIT MUTUEL est justifiée à hauteur de 353.75€ au titre du solde du compte courant, somme à laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 comme sollicité, la demanderesse étant déboutée du surplus insuffisamment justifié ;
Attendu qu’au titre du prêt, la créance de la demanderesse est caractérisée comme suit :
— la somme de 3905.72€ au titre des échéances échues impayées,
— 4983.82€ au titre du capital restant,
— 49.31€ au titre de l’assurance,
-348.87€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû, prévue à l’article « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 9 du contrat de crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 106.50€ au titre des frais prévus à l’article 4 de l’avenant,
Soit la somme totale de 9394.22€ à laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 comme sollicité, la demanderesse étant déboutée du surplus insuffisamment justifié ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la défenderesse qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SASU CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS la somme de 353.75€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 au titre du compte courant
CONDAMNE la SASU CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS la somme de 9394.22euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 mars 2024 au titre du prêt PGE
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard
DEBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS pour le surplus de ses demandes
CONDAMNE la SASU CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES aux entiers dépens
CONDAMNE la SASU CONSEIL QUALITE FORMATION DEVELOPPEMENT HABERMACHER ET ASSOCIES à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 9] ET ENVIRONS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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