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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NON2
Minute N° 2025/266
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[P], [D] [B]
C/
[Z] [U], [K], [L] [B] née
[E]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Maître [V] [G] de l’AARPI ASSOCIATION [7]
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me Maxime GARDIENNET – 330
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P], [D] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [U], [K], [L] [B] née [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NON2 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [Z] [E] et M. [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1967 à [Localité 9] sans contrat préalable. Ils ont fait l’acquisition le 4 septembre 1969 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1].
Par jugement du 20 décembre, 1994, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a prononcé le divorce des époux sur leur requête conjointe et homologué leur convention de divorce par laquelle ils ont souhaité conserver la nue-propriété en indivision et attribuer l’usufruit à l’épouse à titre de prestation compensatoire.
Se plaignant du refus de son ex-épouse de laisser accéder aux lieux pour réaliser les diagnostics en vue d’une vente de l’immeuble indivis alors qu’il envisage de vendre sa part, M. [P] [B] a fait assigner en référé Mme [Z] [B] née [E] selon acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815 du code civil, L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, L 131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
— le libre accès au bien immobilier indivis pour lui ou toute personne mandatée afin de permettre l’exécution de toutes démarches relatives à la vente du bien immobilier et notamment les diagnostics exigés par la loi sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— le paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [B] maintient ses prétentions initiales, y ajoutant une demande de condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’abus de droit en visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile et en faisant notamment valoir que :
— il souhaite sortir de l’indivision, compte tenu de la dégradation de leurs relations, et souhaite céder ses droits indivis en nue-propriété,
— il a trouvé un candidat acquéreur mais son ex-épouse s’oppose à la réalisation des diagnostics en vue de la vente,
— le droit de céder sa part d’indivision est absolu en vertu de l’article 544 du code civil, alors que l’usufruitier ne peut empêcher le nu-propriétaire d’exercer ses droits en application de l’article 578,
— le notaire confirme que la cession est possible,
— l’obligation de laisser réaliser les diagnostics légaux n’est pas sérieusement contestable et est réclamée en nature sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
— subsidiairement, il forme sa demande sur le fondement de l’article 834 du fait de l’urgence à le mettre en capacité de vendre sa quote-part,
— Mme [E] abuse de son droit d’usufruit dans le seul but de lui nuire.
Mme [Z] [B] née [E] conclut au débouté du demandeur avec condamnation de celui-ci aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en répliquant que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie au sujet d’un immeuble en indivision depuis 30 ans et faute de justification d’un acquéreur, la lettre d’intention produite étant caduque depuis le 19 septembre 2024,
— l’action ne vise ni une demande de provision, ni à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite,
— les accords pris dans le cadre de la convention de divorce s’opposent à l’évidence aux demandes de M. [B], au regard des dispositions de l’article 815 du code civil, puisque les époux ont convenu alors de conserver la nue-propriété du bien pendant toute sa vie durant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par leur convention définitive de divorce, les époux [B] ont convenu à propos de la maison située [Adresse 2] « de conserver en indivision la nue-propriété de cet immeuble, la vie de Madame [B] durant ou au jour de la vente de l’immeuble si cette vente intervenait préalablement au décès de Madame [B], Monsieur [B] en abandonnant à son épouse l’usufruit. »
Que ce soit l’article 835 alinéa 2 au titre d’une obligation de faire, ou subsidiairement au titre des mesures de l’article 834 du code de procédure civile, invoqués comme fondements de la demande, celle-ci ne peut être accueillie que s’il n’y a pas de contestation sérieuse.
Or la convention de divorce organise une indivision post-divorce sur le bien immobilier commun qui s’impose aux parties, et dont le terme est fixé au décès de Madame [B] ou à la vente du bien si elle intervient préalablement.
Cette stipulation peut recevoir plusieurs interprétations, soit réservant à Mme [B] la faculté de mettre fin à l’indivision en autorisant la vente avant son décès, soit en organisant l’indivision temporairement jusqu’à l’un des termes prévus par la convention.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter la convention sans excéder ses pouvoirs.
L’action en partage relève du juge du fond, comme l’admet le demandeur.
Quelles que soient les interprétations, il appartient donc au juge du fond de trancher la question de la possibilité de sortir de manière anticipée de l’indivision avec ou sans l’accord de Mme [B], dès lors que contrairement à ce qui est soutenu, l’hypothèse d’une cession de la nue-propriété n’est pas envisagée par la convention.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [P] [B].
La demande d’indemnisation au titre de l’abus de droit ne peut pas plus être examinée, tant que les droits des parties ne sont pas déterminés par le juge du fond.
Le demandeur étant débouté, les dépens doivent être mis à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité qu’il devra payer à Mme [Z] [B] née [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de M. [P] [B],
Condamnons M. [P] [B] à payer à Mme [Z] [B] née [E] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [B] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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