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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXW5
88E
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00476
N° Portalis DBX6-W-B7H-XXW5
__________________________
CC délivrées
à
Mme [S] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________________
Copie exécutoire :
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 mai 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
1215 avenue de l’amiral Landrin
64110 JURANÇON
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [I] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] a travaillé en qualité de Cadre Manager auprès de la société PWC Entrepreneurs du 19 septembre 2016 au 13 mai 2019.
Du 14 mai 2019 au 20 juillet 2021, madame [S] [N] était inscrite auprès de Pôle Emploi et percevait des allocations chômage de l’organisme.
Madame [S] [N] était inscrite à un stage rémunéré auprès de la société Vertigo LAB devant se déroulé du 1er février 2021 au 30 juillet 2021.
Dans le cadre de sa grossesse, et avant le terme du stage, madame [S] [N] s’est vue prescrire un arrêt de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie a indemnisé son arrêt de travail du 28 juin 2021 au 6 juillet 2021 sur une vase de 10,69 euros par jour.
A compter du 7 juillet 2021 et jusqu’au 9 novembre 2021, madame [S] [N] s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre du risque maternité, et a bénéficié d’indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM) calculées sur la base journalière de 16,89 euros brut.
Dans la mesure où elle contestait le montant de ses indemnités, madame [S] [N] a adressé une réclamation à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde par courrier du 1er juin 2022, sollicitant la prise en compte de son activité professionnelle auprès de la société PWC Entrepreneurs.
Par courrier réponse daté du 14 octobre 2022, la Caisse a rejeté sa réclamation, lui indiquant qu’il n’était pas possible de remonter à la période précédent son chômage indemnisé pour le calcul de ses droits aux indemnités journalières.
Par courrier du 23 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022, madame [S] [N] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de sa contestation.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, madame [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par courrier recommandé du 20 mars 2023, d’un recours à l’encontre de la décision initiale de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, madame [S] [N] n’a pas comparu mais s’est faite représenter par son Conseil, qui, s’en rapportant à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal :
de la juger recevable et bien fondée en son recours, d’annuler la décision de la CPAM de la Gironde du 14 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours, ensemble la décision de la CPAM de la Gironde du 25 mai 2023, de juger que les indemnités journalières pour arrêt maladie du 25 juin 2021 au 6 juillet 2021 doivent être calculées sur la base des derniers salaires perçus, de renvoyer le dossier à la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits, N° RG 23/00476 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXW5
de condamner la CPAM de la Gironde à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Elle rappelle avoir travaillé en qualité de salariée auprès de la société PWC Entrepreneurs en tant que cadre manager du 19 septembre 2016 au mois de mai 2019 pour un salaire brut moyen de 4 680 euros, s’être inscrite auprès de Pôle emploi et avoir perçu des allocations chômage à hauteur de 92,76 euros par jour sur la base d’un salaire journalier de 162,73 euros, avoir signé une convention de stage auprès de la société Vertigo Lab dans le cadre d’une formation validée par Pôle Emploi du 1er février 2021 au 30 juillet 2021 correspondant à 116 jours de présence effective dans l’organisme d’accueil et pour laquelle elle devait percevoir des gratifications d’un montant brut de 782,62 euros. Elle expose que la CPAM lui a versé des indemnités journalières calculées uniquement sur les gratifications de stage et non sur les derniers salaires qu’elle a perçus dans le cadre de son activité salariée au sein de l’entreprise PWC Entrepreneurs, ce qui la pénalise, et est sans rapport avec sa situation professionnelle effective de demandeur d’emploi à la suite de son activité salariée en tant que cadre sur plusieurs années. Elle indique que ces gratifications n’ont pas remis en cause son statut de demandeur d’emploi. Elle soutient que pour calculer son droit à indemnités journalières, la CPAM soit prendre en compte les revenus tirés de l’activité professionnelle qui lui a permis d’ouvrir des droits au chômage. Elle fait valoir que les gratifications de stage qu’elle a perçues résultent de son parcours professionnel validé par Pôle Emploi et n’équivalent pas à de nouveaux salaires qui viendraient se substituer aux précédents datant de son dernier emploi en 2019.
Elle expose par ailleurs que son arrêt de travail a commencé le 25 juin 2021 et non le 28 juin, jusqu’au 9 novembre 2021, date de fin de son congé maternité.
****/****
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, demande au tribunal dans ses conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de débouter madame [S] [N] de son recours.
Elle expose au visa des articles L311-5, L161-8, R161-3, R313-1, R313-3, R331-5 et R323-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que madame [S] [N] a bénéficié d’indemnités journalières du risque maladie pour un arrêt de travail prescrit du 28 juin 2021 au 6 juillet 2021, puis d’indemnités journalières du risque maternité pour la période du 7 juillet 2021 au 9 novembre 2021. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance d’un arrêt de travail maladie du 25 juin 2021, mais à compter du 28 juin 2021, et soutient que madame [S] [N] n’ayant pas saisi la CRA sur cette question, elle est désormais forclose à solliciter une indemnisation à compter du 25 juin 2021.
Elle indique qu’à la date d’interruption de travail précédent le début du repos prénatal (27 juin 2021), la requérante ne percevait plus d’allocations chômage du Pôle emploi de sorte que l’article L311-5 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas, mais qu’elle remplissait les conditions d’ouverture de droits aux prestations d’assurance maternité.
La caisse sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis avancé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 25 juin 2021 au 6 juillet 2021
Madame [S] [N] sollicite la prise en compte de son arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 25 juin 2021 au lieu du 28 juin 2021, jusqu’au 6 juillet 2021.
Elle verse aux débats un courrier de Pôle Emploi daté du 7 juillet 2021 mentionnant un arrêt maladie ou congé maternité depuis le 25 juin 2025. Elle produit également trois captures d’écrans attribué à son compte Ameli indiquant une période d’arrêt de travail débutant au 25 juin 2021 jusqu’au 6 juillet 2021. Elle verse également aux débats un certificat médical adressé à la CPAM par le docteur [F] [Z] prescrivant un arrêt de travail à partir du 25 juin 2021 et jusqu’au 6 juillet 2021.
Il ressort toutefois de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 datée du 21 novembre 2022 émanant de la CPAM de la Gironde, que madame [S] [N] n’a été indemnisée que pour un arrêt maladie débutant le 28 juin 2021 au 6 juillet 2021, puis au titre de son congé maternité du 7 juillet 2021 au 9 novembre 2021.
La Caisse soutient que madame [S] [N] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable de la question de la durée de son arrêt de travail à indemniser, elle est maintenant forclose à le faire.
Or, il ressort du courrier de réclamation du 26 mai 2022 adressée à la Caisse par la requérante qu’elle ne mentionne pas qu’une erreur de date aurait été commise. Toutefois, le courrier de recours adressé à la Commission de recours amiable le 23 novembre 2022 mentionne bien quant à lui un arrêt maladie débutant au 25 juin 2021 et une indemnisation au titre de sa formation jusqu’au 24 juin 2021. Il en est de même dans le courrier de saisine de la présente juridiction puisque la requérante expose devoir être placée en arrêt maladie « à compter du 25 juin 2021 » et indique saisir la juridiction afin de statuer sur ses demandes de calcul de ses indemnités journalières à percevoir à compter du 25 juin 2021 jusqu’au 9 novembre 2021.
Ainsi, la Caisse ne peut valablement soutenir que madame [S] [N] n’aurait pas contesté devant la Commission de recours amiable la durée à indemniser de son arrêt de travail, alors qu’elle le mentionnait bien dans son courrier de contestation, et qu’en l’absence de réponse de la commission, elle a de nouveau soumis la question au tribunal.
Par ailleurs, si les captures d’écran de ce que la requérante désigne comme étant son compte Ameli ne sont pas de force probante suffisante en l’absence de moyen d’identifier le détenteur du compte, il apparaît néanmoins que les pièces produites en complément, à savoir le certificat médical initial du docteur [Z] et le courrier de pôle emploi mentionnant un arrêt de travail à compter du 25 juin 2021 permettent d’attester des déclarations de la requérante. Si la Caisse soutient ne pas avoir eu connaissance du certificat médical initial établi par le docteur [Z] prescrivant un arrêt de travail à compter du 25 juin 2021, il y a lieu de constater que ce dernier a fait l’objet d’une télétransmission à l’assurance maladie.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’arrêt de travail de madame [S] [N] au titre du risque maladie était prescrit à compter du 25 juin 2021, jusqu’au 6 juillet 2021.
Sur l’assiette de calcul des indemnités journalières de l’arrêt de travail
L’article L313-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation. »
Selon l’article R313-3 du code de la sécurité sociale : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. »
Aux termes de l’article R323-4 du code de la sécurité sociale : « Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. »
L’article L311-5 du même code dispose que : « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
Madame [S] [N] considère que les indemnités journalières versées sur le risque maternité du 7 juillet 2021 au 9 novembre 2021 auraient dû être calculées en tenant compte de sa situation de demandeur d’emploi indemnisée, sur la base des salaires précédant son inscription à Pôle emploi (ancien France Travail).
En l’espèce, il ressort des éléments produits que :
du 19 septembre 2016 au 13 mai 2019 a travaillé pour le compte de la société PWC Entrepreneurs; du 14 mai 2019 au 20 juillet 2021, madame [S] [N] était inscrite auprès de Pôle Emploi ; du 1er février 2021 au 24 juin 2021, madame [S] [N] a effectué un stage auprès de la société Vertigo LAB pour lequel elle a reçu une « gratification » ;qu’elle a bénéficié d’allocations chômage du Pôle Emploi jusqu’au 24 juin 2021 ; du 25 juin 2021 au 6 juillet 2021, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail sur le risque maladieDu 7 juillet 2021 au 9 novembre 2021, elle a été placée en congé maternité et a bénéficié d’indemnités journalières du risque maternité.
Il est versé aux débats une convention tripartite signée par madame [S] [N] (stagiaire), l’établissement d’enseignement et l’entreprise d’accueil.
Il n’est pas contesté que, dans le cadre de ce stage rémunéré, madame [S] [N] n’était pas considérée comme salariée, qu’elle n’a pas perçu de salaire mais une gratification totale de 3 226,82 euros soumise à l’ensemble des cotisations de droit commun et aux contributions.
Ces gratifications peuvent ainsi servir de base de calcul au versement de prestations en nature de la sécurité sociale prévues par les dispositions légales susvisées.
Contrairement à ce qu’indique la Caisse, et au regard de ce qui précède et plus particulièrement de la date de début de l’arrêt de travail à prendre en considération, il y a lieu de relever qu’à la date précédent le début de l’arrêt de travail, soit le 24 juin 2021 (et non le 27 juin) madame [S] [N] bénéficiait d’allocations chômage du Pôle emploi tel qu’il ressort du relevé de situation du 29 juin 2021 versé aux débats.
Néanmoins, pour pouvoir bénéficier du maintien de ses droits prévu par l’article L311-5 susmentionné, il aurait été nécessaire que madame [S] [N] ne puisse justifier de la reprise d’une activité suffisante pour satisfaire aux conditions d’ouverture du droit à prestations. En effet, ce n’est que subsidiairement que le maintien de droits précédent s’applique au bénéfice des assurés.
Or, le nombre d’heures effectuées par madame [S] [N] dans le cadre du stage rémunéré était suffisant à permettre l’ouverture des droits aux prestations maternité, de sorte qu’il n’y avait pas besoin d’aller rechercher ses salaires antérieurs.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a considéré que les conditions d’ouverture des droits de l’assurance maternité étaient remplies en prenant en compte les gratifications perçues par madame [S] [N] dans le cadre de son stage.
En conséquence, madame [S] [N] sera déboutée de son recours.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation de la requérante, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’issue du litige, madame [S] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, celle-ci est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que madame [S] [N] a été placée en arrêt de travail du 25 juin 2021 au 6 juillet 2021 au titre du risque maladie,
RENVOIE madame [S] [N] devant les services de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour liquidation de ses droits sur cette base,
DÉBOUTE madame [S] [N] de son recours pour le surplus,
DÉBOUTE madame [S] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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